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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2015 A/3141/2014

25. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,652 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3141/2014 ATAS/231/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3141/2014 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______, née le _____ 1925, est au bénéfice d’une rente AVS. 2. Par décision du 17 novembre 2009, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté la demande de prestations de l’intéressée et son mari. 3. Le 14 janvier 2010, le SPC a notamment rectifié ses calculs et retenu que le montant de leurs biens dessaisis s’élevait à CHF 591'574.30 en 2008 et à CHF 654'767.90 en 2009. 4. Par décisions des 27 mai et 2 juillet 2010, le SPC a accordé à l’intéressée et à son mari des subsides pour les primes d'assurance-maladie dès le 1 er janvier 2010. 5. Par décision du 2 juillet 2010, le SPC a rejeté l’opposition à sa décision de refus de prestations complémentaires du 17 novembre 2009, retenant que l’intéressée et son mari n’avaient pas justifié de l’utilisation de leur fortune, laquelle devait dès lors être retenue à titre de biens dessaisis. Cette décision sur opposition n’a fait l’objet d’aucun recours. 6. Par décision du 24 mars 2011, le SPC a recalculé et nié le droit aux prestations complémentaires de l'intéressée et de son mari, mais leur a accordé des subsides de l’assurance-maladie dès avril 2011. 7. Par décision du 31 mai 2011, le SPC a rejeté leur opposition à cette décision, relevant notamment avoir pris en compte les mêmes biens dessaisis que ceux retenus dans sa décision sur opposition du 2 juillet 2010, désormais entrée en force. 8. Dans un arrêt du 23 novembre 2011, la chambre de céans a rejeté le recours des requérants contre cette décision (ATAS/1129/2011). Selon son calcul, le montant des biens dessaisis était de CHF 538'669.05 au 31 décembre 2010. Toutefois, ce montant était encore largement trop élevé pour permettre l’ouverture du droit aux prestations complémentaires. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours. 9. Le mari de l’intéressée est décédé le 17 juin 2012. 10. Par décision du 5 juillet 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée. Aucune prestation ne lui a été accordée, à l’exception d’un subside de l’assurance maladie de CHF 463.-. 11. Le 26 juillet 2012, l’intéressée a formé opposition contre cette décision, contestant le montant des biens dessaisis retenus par le SPC. Dans ce contexte, elle a notamment précisé bénéficier d’un usufruit annuel à titre de droit d’habitation, d’une valeur de CHF 4'041.-, dans le formulaire de demande de prestations d’aide sociale joint à son opposition. Les pièces y relatives étaient produites. 12. Le 17 décembre 2012, le SPC a recalculé et refusé le droit aux prestations dès le 1 er

janvier 2013, hormis le subside de l’assurance maladie qui a été augmenté à CHF 470.-.

A/3141/2014 - 3/11 - 13. Le 17 janvier 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée du 26 juillet 2012 et confirmé le refus de prestations complémentaires, tout en acceptant de recalculer son droit aux prestations sur la base du montant des biens dessaisis tel que déterminé par le chambre de céans, soit d'un montant de CHF 518'669,05 au 31 décembre 2010. Les subsides de l’assurance maladie pour les périodes du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et dès le 1 er janvier 2013 étaient maintenus. 14. Par décisions du 5 février 2013, le SPC a recalculé et nié le droit aux prestations complémentaires et aux prestations d’assistance de l’intéressée. Il a notamment pris en considération des biens dessaisis d’un montant de CHF 508'669.05, un usufruit/droit d’habitation de CHF 4'041.- et un loyer annuel au maximum des plafonds d’assistance admis, soit CHF 13'200.-. Dès le 1 er mars 2013, le montant du subside de l’assurance maladie était maintenu. 15. Le 12 février 2013, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contestant les nouveaux plans de calcul. 16. Par décision du 9 décembre 2013, le SPC a recalculé et nié le droit aux prestations complémentaires et aux prestations d’assistance de l’intéressée, se fondant notamment sur des biens dessaisis d’un montant de CHF 498'669.05, un usufruit/droit d’habitation de CHF 4'041.- et un loyer annuel au maximum des plafonds d’assistance admis, soit CHF 13'200.-. Dès le 1 er janvier 2014, le subside de l’assurance maladie se montait à CHF 483.-. 17. Dans un arrêt du 10 décembre 2013, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de l’intéressée contre le refus des prestations d'assistance (ATA/814/2013). Elle a notamment relevé que l’arrêt de la chambre de céans du 23 novembre 2011 n’avait fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’il était entré en force et qu’il tranchait définitivement le litige sous l’angle du montant des biens dessaisis et de son droit aux prestations complémentaires. 18. Le 7 mars 2014, l’intéressée a informé le SPC qu’elle avait changé d’adresse. Elle habitait désormais chez Madame B______, sa fille, rue C______ ______, au Grand-Saconnex. 19. Le 8 juin 2014, en réponse aux questions du SPC, l’intéressée a indiqué que dans la mesure où elle ne parvenait plus à assumer ses factures, en raison du refus du SPC de lui octroyer des prestations complémentaires, elle habitait provisoirement avec sa fille et sa petite-fille. Le contrat de bail n’était pas à son nom. 20. Le 18 août 2014, après plusieurs demandes du SPC, Madame B______, fille de l'intéressée, a indiqué que sa mère habitait avec elle. Sa petite-fille, âgée de 23 ans, était encore en études, mais n’habitait pas à la rue C______ ______ cette année. Selon la copie du contrat de bail jointe, le loyer annuel de l'appartement se montait à CHF 19'584.- depuis le 1 er juillet 2011. Les provisions pour chauffage et eau chaude étaient de CHF 1'680.-.

A/3141/2014 - 4/11 - 21. Par décisions du 25 août 2014, le SPC a recalculé et nié le droit aux prestations complémentaire et aux prestations d’assistance de l’intéressée dès le 1 er septembre 2013, soit la date de son déménagement chez sa fille. Il a notamment pris en considération les biens dessaisis mentionnés précédemment (CHF 508'669.05 en 2013 et CHF 498'669.05 dès 2014), l’usufruit/droit d’habitation de CHF 4'041.- et un loyer annuel de CHF 7'088.-, soit un tiers du loyer de l'appartement de CHF 19'584.- et des charges de CHF 1'680.-, en tenant compte du nombre de personnes partageant le logement. Dès le 1 er septembre 2013, plus aucun subside de l’assurance-maladie ne lui était accordé. 22. Par décision du même jour, le SPC a requis de l’intéressée le remboursement de CHF 5'744.-, correspondant aux subsides de l’assurance-maladie versés à tort depuis le 1 er septembre 2013. 23. Le 12 septembre 2014, l’intéressée a formé opposition aux décisions du 25 août 2014. Elle sollicitait le maintien de son droit au subside de l’assurance-maladie. En effet, elle devait s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, d’une participation au loyer et de frais médicaux importants, alors que sa rente AVS n’était que de CHF 2'240.- par mois. Sa fille faisait des efforts pour la loger mais ne pouvait pas l’entretenir. L’intéressée avait déjà perdu son appartement et consenti à de nombreux sacrifices. En outre, elle indiquait ne pas avoir les moyens financiers pour rembourser le montant réclamé. Elle devait faire face à de nombreuses dépenses médicales et au remboursement des sommes prêtées par ses proches. Les calculs de son droit aux prestations étaient contestés, dans la mesure où les éléments de fortune retenus et ses produits étaient fictifs et virtuels. En effet, elle ne disposait pas de ces biens. 24. Par décision du 23 septembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée. Il ressortait du registre de l’Office cantonal de la population qu’elle logeait chez sa fille, elle-même mère d’une fille, depuis le 1 er septembre 2013. Il convenait par conséquent de prendre en compte rétroactivement la part de loyer de l’intéressée. Il résultait du nouveau calcul que ses ressources couvraient ses dépenses, de sorte qu’elle n’avait plus le droit au subside de l’assurance-maladie. En ce qui concerne le montant des biens dessaisis, il avait été déterminé dans l’arrêt de la chambre de céans du 23 novembre 2011, désormais entré en force de chose jugée. Ce montant avait été amorti de CHF 10'000.- par année de manière conforme au droit. 25. Par acte du 15 octobre 2014, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le subside de l’assurance-maladie lui soit octroyé. Elle a exposé les difficultés de sa situation personnelle, médicale et financière, contestant l’existence de biens dessaisis. Son seul revenu était sa rente AVS. Elle ne disposait pas de la capacité financière pour rembourser les CHF 5744.- qui lui étaient réclamés. 26. Dans sa réponse du 11 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. Les conditions de la demande de remise de la recourante seront examinées par ses soins

A/3141/2014 - 5/11 dès l’entrée en force de la demande de restitution. Pour le surplus, il se référait à sa décision sur opposition. 27. Dans ses observations du 3 décembre 2014, la recourante a, par l’intermédiaire de sa fille, requis des explications sur les montants retenus par l’intimé dans ses calculs, au titre de fortune et de produits de la fortune, notamment sur la somme de CHF 4'041.- correspondant à l’usufruit/droit d’habitation. En faisant abstraction de ces éléments de fortune qui n’existaient pas, elle vivait uniquement grâce à sa rente AVS. Après le paiement de ses charges, il lui restait CHF 1'000.- par mois pour vivre, ce qui n’était pas acceptable. Elle ne disposait pas de la somme qui lui était réclamée. Elle suggérait que l’intimé réduise ses prétentions à CHF 1'353.-, montant correspondant à la différence entre les frais médicaux non remboursés entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août 2014 et les frais de son déménagement forcé en septembre 2013, d'une part, et le montant dont le remboursement lui était réclamé, d'autre part. En cas d’accord, elle s’engageait à rembourser le montant de CHF 1'353.- par des mensualités de CHF 50.-. 28. Le 15 décembre 2014, l’intimé a intégralement persisté dans ses conclusions. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. En ce que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, il est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

A/3141/2014 - 6/11 - 4. Se pose toutefois la question de l'objet du litige, l'intimée se prévalant de l'exception de la chose jugée. a. L'autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au sens matériel (materielle Rechtskraft) est un principe général permettant de s'opposer à ce qu'un jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même objet (ATF 133 III 580 consid. 2.1 p. 582). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2). En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a ; ATF 125 III 8 consid. 3b ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1). b. En l’espèce, l’intimée conteste, entre autres, la prise en compte de biens dessaisis dans la décision querellée. Comme l’a très justement relevé la chambre administrative de la Cour de justice dans son arrêt ATA/814/2013 du 10 décembre 2013, la chambre de céans a déjà examiné et tranché définitivement le litige sous l’angle du montant correspondant à la totalité des biens dessaisis dans son arrêt ATAS/1129/2011 du 23 novembre 2011. Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’il est entré en force. Il lie par conséquent les parties, de sorte que les griefs de la recourante relatifs aux

A/3141/2014 - 7/11 biens dessaisis, du moins à la date du 31 décembre 2010, sont irrecevables, sous réserve d'une révision. 5. En ce que la recourante demande la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 5'744.- en vertu de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA, il sied de relever que cette question fait l'objet d'une procédure distincte, une fois que la décision de restitution respectivement le jugement est entré en force, soit lorsqu'ils ne peuvent plus être contestés par une voie de droit (art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11; art 5C al. 2 LPFC et art. 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité [RPCC-AVS/AI – RSG J 4 25.03]; arrêt du Tribunal fédéral C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2007 consid.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1). Par conséquent, les conclusions de la recourante tendant à la remise sont également irrecevables à ce stade de la procédure. 6. Le litige porte ainsi exclusivement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis de la recourante la restitution des subsides de l’assurance-maladie versés pour la période courant du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014, tant dans son principe que dans sa quotité. 7. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prescrit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. 8. a. L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

A/3141/2014 - 8/11 b. En l'occurrence, le fait que la recourante partage depuis septembre 2013 l'appartement avec sa fille et sa petite-fille constitue assurément un fait nouveau autorisant l'intimé à modifier ses décisions précédentes portant sur l'octroi du subside d'assurance-maladie, dans la mesure où cela entraîne une diminution du loyer à la charge de la recourante. Partant, l'intimé était en droit de procéder à une révision de ses décisions. 9. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants ou une rente d’invalidité, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. b. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. c. Dans ces dépenses sont notamment compris le loyer d'un appartement (art. 10 al. 1 let. b LPC) et les primes d'assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. d LPC). Conformément à l'art. 16c OPC, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). Le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mars 2002 P 53/01 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 août 2005 P 66/04 consid. 2). d. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), à savoir en particulier les loyers et fermages, l'usufruit et le droit d'habitation (RCC 1967, p. 212/213). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, un montant de 4.5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006). Sont compris en outre dans les revenus déterminants un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c). Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi font également partie des revenus déterminants (let. g). Par dessaisissement, il faut entendre, en

A/3141/2014 - 9/11 particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). e. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 10. a. En l'espèce, comme il a été constaté par la chambre de céans, dans son arrêt du 23 novembre 2011 entré en force de chose jugée, les biens dessaisis de la recourante s'élèvent au 31 décembre 2010 à CHF 538'669.05. La recourante n’apporte aucun élément nouveau à ce sujet, se contentant de présenter les mêmes arguments que lors des procédures précédentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réviser le montant. L’intimé a par ailleurs fait une application correcte de la loi en réduisant le montant des biens dessaisis de CHF 10'000.- par année à partir de cette date, les établissant ainsi à CHF 508'669.05 pour 2013 et à CHF 498'669.05 pour 2014. Rien ne peut donc lui être reproché sur ce point. b. S'agissant de l'usufruit, la valeur de ce droit d'habitation doit être prise en considération aux termes de la loi, comme relevé ci-dessus, le cas échéant à titre de bien dessaisi si le requérant n'en fait pas usage et ne le met pas en valeur. Selon les documents produits, cette valeur s'élève en l'occurrence à CHF 4'041.-. C'est par conséquent à raison que l'intimé l'a incluse dans les revenus. Si la recourante et sa fille estiment que l'usufruit ne peut être valorisé, dans la mesure où la ferme n'est pas louable ni habitable à l'année, elles devraient le cas échéant envisager de la vendre. c. Il est également conforme au droit de ne tenir compte, à titre de dépense, que du tiers du loyer de l'appartement, celui-ci étant occupé également par la fille et la petite-fille de la recourante, ce qui n'a pas été contesté par celle-ci et qu'elle a admis au contraire dans ses courriers, même si sa petite-fille faisait apparemment des études dans une autre ville pendant une année. Il n'en demeure pas moins que cette dernière restait formellement domiciliée à Genève chez sa mère durant ses études dans un autre lieu (cf. ATF 106 Ib 193), dès lors qu'il est à supposer qu'elle rentrait régulièrement à Genève pendant les week-ends et les vacances. De surcroît, la prise en charge de seulement la moitié du loyer ne changerait rien au fait que les revenus déterminants permettent de couvrir in casu les dépenses déterminantes, y compris la prime d'assurance-maladie de base.

A/3141/2014 - 10/11 d. Quant aux primes de l'assurance-maladie complémentaire, elles ne figurent pas dans la loi parmi les dépenses déterminantes pour le calcul des prestations complémentaires. Elles ne peuvent pas conséquent être déduites des revenus. e. Pour le surplus, le calcul de l'intimé est conforme à la loi. Il en résulte qu'en raison des biens dessaisis retenus et de la diminution du loyer, les revenus dépassent largement les dépenses, y compris les primes d'assurance-maladie. Ainsi l'intimé a supprimé à raison le subside de ces primes rétroactivement à l'emménagement de la recourante chez sa fille en date du 1 er septembre 2013. 11. Quant au montant des subsides indûment perçu, il n'est pas contesté et correspond du reste aux subsides d'assurance-maladie versés durant la période litigieuse. 12. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. b. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante vit avec sa fille et sa petitefille depuis le 1 er septembre 2013. Elle a informé l’intimé de son déménagement le 7 mars 2014 et transmis les informations pertinentes relatives aux personnes partageant l’appartement et au prix du loyer le 18 août 2014. En adressant à la recourante une décision de restitution le 25 août 2014, l’intimé a donc respecté les délais de péremption relatifs et absolus prévus par la loi. 13. Mal fondé, le recours est dès lors rejeté et la cause renvoyée à l'intimé pour statuer sur la demande de remise. 14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/3141/2014 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur la demande de remise. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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