Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3141/2006 ATAS/506/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 avril 2008 En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE Madame P__________, domiciliée à CHENE-BOURG demandeur
demanderesse contre FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR COLUMNA, p.a. AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26, LAUSANNE FONDATION COLLECTIVE PROLIBERA, avenue de Longemalle 7, RENENS INSTITUTION FONDATION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH
défenderesses
A/3141/2006 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er juin 2006, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 mars 1990 à Genève par Madame P__________, née Q__________ et Monsieur P__________. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 31 août 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 mars 1990 et le 22 août 2006. 5. Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants : S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: ∗ Par lettre du 1 er novembre 2006, la BALOISE ASSURANCES indique que le demandeur a été assuré auprès de la fondation collective depuis le 1 er mai 2004 et que sa prestation de sortie au jour du divorce s’élève à 638'973 fr. 10, celle au jour du mariage lui étant inconnue. Elle précise en outre qu’une prestation de libre passage de 553'289 fr. 05 lui a été transférée le 11 juin 2004 par la FONDATION PICTET DE GENEVE. ∗ Dans son courrier du 23 novembre 2006, la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE informe qu’un compte de libre passage a été ouvert au nom du demandeur le 4 avril 2004, suite au transfert de 566'654 fr. 25 de la CAISSE DE PENSION DE L’ARAB BANK. Elle indique que ce compte a été clôturé en date du 11 juin 2004 et que la prestation de libre passage de 553'289 fr. 05 a été virée à la BALOISE ASSURANCES. ∗ Le 8 décembre 2006, la PENSIONSKASSE DER ARAB BANK a indiqué que le demandeur a été employé au sein de leur succursale à Genève du 1 er décembre 1995 au 31 mai 2002. Elle a transféré la prestation de libre passage d’un montant de 566'654 fr. 25 le 31 mars 2004 à la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE. Lors d’un entretien téléphonique avec le Tribunal de céans, la caisse de pension a précisé avoir reçu quatre prestations de libre passage : une le 12
A/3141/2006 3/8 mars 1996 de 8'769 fr. 80 de la FONDATION COLLECTIVE LPP PAX LEBEN, une le 19 septembre 1996 de 1'258 fr. provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne et deux le 27 février 1998 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, respectivement de 51'988 fr. 75 et 139'248 fr. 75. ∗ Par courrier du 31 janvier 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande à Lausanne indique avoir transféré une première prestation de libre passage de 1'258 fr. le 17 septembre 1996 auprès de la PENSIONSKASSE DER ARAB BANK suite à l’affiliation du demandeur du 1 er mars 1994 au 30 avril 1994. Elle indique qu’une seconde prestation de libre passage de 2'012 fr. a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zürich le 1 er septembre 1998, suite à l’affiliation du demandeur du 1 er juin 1994 au 31 août 1994. ∗ Dans son courrier du 7 février 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE indique que le compte du demandeur a été ouvert le 8 juin 1993 suite au transfert d’une prestation de 141'705 fr. de la RENTENANSTALT à Zürich. Une autre prestation de libre passage de 886 fr. 05 a été reçue de la CAISSE DE PENSION DE LA BANQUE LEUMI à Zürich. Le compte a été bouclé le 26 février 1998 et la prestation de sortie de 191'237 fr. 50 du demandeur a été transférée auprès de la PENSIONSKASSE DER ARAB BANK. ∗ Par lettre datée du 2 mars 2007, la BANK LEUMI LE-ISRAEL informe le Tribunal que le demandeur a été affilié du 11 avril 1994 au 31 mai 1995 et que sa prestation de sortie de 886 fr 05 a été transférée auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Lors d’un entretien téléphonique avec le Tribunal de céans le 19 mars 2007, la caisse de pension précise qu’aucune prestation de libre passage n’a été reçue pour le demandeur. ∗ En date du 14 mars 2007, PAX ASSURANCES indique que la période d’affiliation du demandeur court du 1 er septembre 1994 au 1 er décembre 1995 et que sa prestation de sortie de 8'940 fr. 90 a été virée sur son compte. ∗ Dans son courrier du 24 juillet 2007, SWISS LIFE indique que la prestation de libre passage de 146'278 fr. 50 a été transférée auprès de la CAISSE D’EPARGNE à Genève en date du 4 mai 1993. A la demande du Tribunal, elle précise dans sa lettre du 16 août 2007 que le demandeur a été affilié auprès de la RENTENANSTALT dans le cadre du contrat YAMAICHI BANK (Switzerland) du 1 er janvier 1991 au 31 juillet 1992 et confirme avoir reçu une prestation de libre passage de 77'643 fr. 55 de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’UBS, ainsi que 2'305 fr. 10 de PATRIA. Ces montants ont été inclus dans l'assurance du demandeur. Elle indique également que la prestation de sortie du
A/3141/2006 4/8 demandeur au jour du mariage, soit 56'205 fr. 75, augmentée des intérêts jusqu’au jour du divorce, s’élève à 101'713 fr. 50. ∗ Le 2 novembre 2007, HELVETIA PATRIA indique que le demandeur a été affilié du 1 er juillet 1988 au 31 juillet 1989 et que sa prestation de sortie de 2'305 fr. 10 a été transférée le 13 février 1991 à la RENTENANSTALT. La prestation de sortie au jour du mariage s’élevait 2'233 fr. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: ∗ Dans son courrier du 21 mars 2007, Y__________ SA, Conseils et gestion en assurances, a transmis le décompte de sortie établi par la Fondation collective PROGRESSA concernant la demanderesse, lequel indique une période de cotisation allant du 1 er mai 1998 au 28 février 1999. La prestation de sortie accumulée durant cette période s’élève à 262 fr. 90 lesquels ont été transférés auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. ∗ Par lettre datée du 27 mars 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP) indique que la demanderesse a été affiliée du 1 er juin 1999 au 27 mars 2003. Son avoir de vieillesse de 11'075 fr. 50 a été transféré le 30 septembre 2005 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. En outre, aucune prestation de libre passage n’a été reçue d’une précédente institution. ∗ Le 28 mars 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE DU NOUVEAU KERMONT indique que l’avoir de la demanderesse, correspondant à une affiliation du 1 er novembre 2001 au 13 février 2002, s’élève à 4'154 fr. 75, montant qui a été transféré le 20 juin 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. ∗ Dans son courrier du 24 avril 2007, SWISS LIFE communique que la prestation de sortie de 5'185 fr, correspondant à une affiliation du 1 er avril 2003 au 31 décembre 2003 auprès de la RENTENANSTALT, a été transférée chez ASPIDA. La demanderesse a ensuite été affiliée au près de la fondation collective ASPIDA dès le 1 er janvier 2004 et sa prestation de sortie au 31 août 2006 s’élevait à 25'701 fr. ∗ Dans son courrier du 30 mai 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, indique avoir reçu les prestations de sortie suivantes :
A/3141/2006 5/8 Nom de l’institution de prévoyance : Date: Montant : Fond. de prévoyance ING BANQUE BRUXELLES Lambert SA 01.04.1996 1'617 fr. 50 FOND. INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Lausanne 22.07.1998 824 fr. PREV. PROF. INDUSTRIE AUTOMOBILE 29.06.1999 862 fr. 75 FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA 15.12.1999 262 fr. 90 CIEPP 12.10.2005 11'075 fr. 50 FOND. PREV. ASS. DU NOUVEAU KERMONT LOMBARD 22.06.2006 4'154 fr. 75 En outre, sa prestation de sortie au jour du divorce s’élève à 19'535 fr. 10. ∗ Par courrier du 10 août 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne transmet une copie du décompte de sortie de l’intéressée, mentionnant un transfert de 824 fr. auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. ∗ Dans sa lettre du 14 août 2007, la CIEPP indique avoir reçu une prestation de libre passage de 862 fr. 75 de la CPPIA, le 30 juin 1999, correspondant à une affiliation du 1 er octobre 1995 au 28 janvier 1996. Suite à l'affiliation de la demanderesse auprès de la CIEPP du 1 er juillet 2002 au 27 mars 2003, une prestation de sortie de 11'075 fr. 50 a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. En outre, aucune prestation de libre passage n’a été transférée d’une précédente institution de prévoyance. 6. Le Tribunal de céans a interpellé à réitérées reprises le FOND DE PREVOYANCE ING BANQUE BRUXELLES LAMBERT (Suisse) SA concernant les avoirs de prévoyance de la demanderesse, en vain. 7. Aucun autre avoir de prévoyance n'a été retrouvé concernant les demandeurs. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 avril 2008. Le Tribunal leur a communiqué que selon les renseignements recueillis, les montants à partager s'élèvent à 537'259 fr. 50 (638'973 - 101'713.15) pour le demandeur et à 45'236 fr. 10 (25'701 + 19'536.10) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 29 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Le 22 avril 2008, LA BALOISE a informé le Tribunal de céans qu'elle a transféré en date du 24 janvier 2008 la prestation de libre passage du demandeur auprès de la WINTERTHUR COLUMNA, à Lausanne. AXA WINTERTHUR a confirmé que le demandeur est affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR COLUMNA depuis le 1 er janvier 2008, dans le cadre du contrat 1/39551, Assurance no. 722.44.424.512.
A/3141/2006 6/8 10. Le 22 avril 2008, SWISS LIFE a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse a été transférée le 28 janvier 2008 à la FONDATION PROLIBERA à Renens. Par courrier du 24 avril 20008, la FONDATION COLLECTIVE PROLIBERA a confirmé que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er
janvier 2007 (compte no. 19-81-6 BANQUE CANTONALE DU VALAIS, 1951 SION, références CH91 0076 5000 K088 0670 7). 11. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeur de ce qu'ils se partagent par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage, soit du 9 mars 1990 au 22 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur s'élève à 638'973 fr. 10 au moment du divorce, intérêts compris. Après déduction de la prestation acquise au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 101'713 fr. 50, la prestation de sortie acquise pendant le mariage par le
A/3141/2006 7/8 demandeur s'élève à 537'259 fr. 60. La moitié de ce montant, soit 268'629 fr. 80 revient à l'ex-épouse. Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève à 45'236 fr. 10 (25'701 fr. + 19'535 fr. 10), dont la moitié, soit 22'618 fr. 05 revient à l'ex-époux. En conséquence, le demandeur doit à la demanderesse la somme de 246'011 fr. 75 (268'629 fr. 80 - 22'618 fr. 05). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/3141/2006 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP WINTERTHUR-COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 246'011 fr. 75 à la FONDATION COLLECTIVE PROLIBERA en faveur de Madame P__________ Q__________, BANQUE CANTONALE DU VALAIS, 1951 SION, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le