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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/3139/2008

25. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,038 Wörter·~25 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3139/2008 ATAS/1348/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 novembre 2008

En la cause Monsieur K___________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3139/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur K___________ (ci-après: le recourant) est né en Allemagne, en 1948. Après l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de charpentier et d'un diplôme d'architecte, il s'est établi en Suisse, où il a travaillé pour diverses entreprises. Son dernier contrat de travail, conclu avec l'entreprise X___________, sise en Allemagne, a pris fin le 31 avril 1996. Une longue période de chômage s'en est suivie, sans que le recourant ne retrouve d'activité lucrative. 2. Le 22 novembre 2004, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès: OCAI), tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, pour dépression et alcoolisme. À l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical de la Dresse L___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestant d'une incapacité totale de travail, depuis de nombreuses années et de manière définitive. 3. Dans son rapport médical du 4 janvier 2005 et le questionnaire complémentaire y relatif, la Dresse L___________ pose le diagnostic de trouble bipolaire de type I et d'éthylisme chronique. Elle confirme l'incapacité totale de travail du recourant. 4. Par rapport médical du 30 janvier 2006, les Dr M___________ et N___________, médecin-chef et médecin interne à la Clinique genevoise de Montana, posent le diagnostic principal de dépendance à l'alcool, utilisation continue. Ils retiennent, à titre de comorbidités, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans somatisation, une misère sociale, de l'hypertension artérielle, une surcharge pondérale, un tabagisme chronique, une hypoacousie à gauche et un mauvais état dentaire. 5. Sur question de l'OCAI, la Dresse L___________ a indiqué, dans un courrier du 9 février 2006, que l'éthylisme n'avait pas affecté les facultés cognitives du recourant mais qu'il avait, en revanche, affecté son mode de vie et entraîné une clochardisation. Elle ne s'est pas prononcée sur les conséquences somatiques de l'éthylisme, n'ayant pas suivi le recourant sur ce plan. 6. Dans un rapport médical du 9 juin 2006, le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine générale, diagnostique un alcoolisme chronique grave et un état dépressif récurrent. Il indique que l'état de santé du recourant est stationnaire et atteste d'une incapacité totale de travail du 2 juillet 2004 à ce jour. Il précise qu'aucune activité n'est envisageable. 7. Dans un avis médical du 12 septembre 2006, le Dr Q__________ du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) relève que les troubles diagnostiqués chez le recourant n'ont pas de conséquence importante, tant sur le plan physique que psychique, et que les problèmes sociaux sont liés à l'alcoolisme

A/3139/2008 - 3/13 ce qui, en soi, ne relève pas de l'AI. Il suggère toutefois d'interroger le médecin traitant sur l'existence d'un état dépressif en plus de l'éthylisme et de déterminer, cas échéant, depuis quand il existerait et quelle serait sa gravité. 8. Dans un courrier du 7 novembre 2006, la Dresse L___________ indique qu'il existe un "trouble dépressif récurrent chez un patient qualifié majeur du trouble bipolaire mais il n'est pas exclu que la bipolarité avec les phases maniaques ait été induite par l'alcool". Elle précise que le degré de gravité est variable avec tantôt une thymie hypomane désinhibée, tantôt un syndrome dépressif d'intensité légère à moyenne. 9. Dans un avis médical du 5 décembre 2006, le Dr Q__________ du SMR indique que l'éthylisme n'a pas entraîné de trouble physique ou psychique important et durable, de sorte que la toxicomanie n'a pas valeur de maladie selon l'AI. 10. Dans un projet de décision du 12 décembre 2006, l'OCAI a informé le recourant qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, vu l'avis médical précité. 11. Par lettre du 20 décembre 2006, le recourant s'est opposé audit projet. Il explique souffrir d'une dépression depuis 1987 et avoir connu de nombreuses périodes d'alcoolisation dues à sa maladie. Il précise, en outre, qu'il souffre également d'une arthrose du genou gauche et qu'une tumeur de la prostate a récemment été diagnostiquée. Il joint à son opposition un rapport médical de la Dresse L___________, par lequel cette dernière explique que les alcoolisations itératives du recourant sont la cause actuelle des décompensations neuropsychiatriques mais que, depuis de nombreuses années et avant même que l'alcool ne soit un problème majeur, le recourant était dans l'incapacité d'assumer un travail de manière régulière. Elle considère que la maladie bipolaire a été, de par le passé, un handicap certain quant à l'adhésion à une vie sociale et professionnelle et précise que l'incapacité de travail relève essentiellement de l'impossibilité de se soumettre à des normes sociales et d'accepter qu'une vie en société exige des obligations et suppose des contraintes. Selon elle, l'incapacité de travail relève d'avantage d'un trouble de la personnalité. 12. Dans un avis médical du 23 janvier 2007, le Dr Q__________ du SMR indique que la toxicomanie n'est pas secondaire à une maladie invalidante dès lors que le recourant a pu travailler de nombreuses années et qu'elle n'a pas valeur de maladie vu l'absence de séquelles importantes. Il y a cependant lieu, selon lui, d'obtenir des informations supplémentaires concernant la tumeur à la prostate et l'atteinte au genou gauche. 13. Dans un rapport médical du 20 février 2007, le Dr R__________, médecin chef de clinique de la division de radio-oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) n'observe aucune atteinte ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il relève comme atteinte sans répercussion sur la capacité de travail une

A/3139/2008 - 4/13 adénocarcinome de la prostate présente depuis août 2006. L'état de santé est jugé stationnaire et une pleine capacité de travail est attestée. 14. Dans un rapport du 28 mars 2007, le Dr S__________, spécialiste FMH en médecine générale, retient comme troubles ayant une répercussion sur la capacité de travail une dépendance chronique à l'alcool, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation chronique d'alcool, des troubles dépressifs récurrents liés à l'alcool, des troubles de la personnalité, une gonarthrose du compartiment interne gauche, une méniscopathie de degré III et un adénocarcinome de la prostate Gleason 3 + 3. Comme troubles n'ayant aucune répercussion sur la capacité de travail, il relève une surcharge pondérale, une hypertension artérielle traitée, une steatose hépatique et un tabagisme chronique. Il mentionne que l'état de santé s'aggrave et atteste d'un arrêt de travail dès le 2 juillet 2004. 15. Dans un avis médical du 30 avril 2007, le Dr Q__________ indique que le métier d'architecte peut encore être exigé, dans la mesure où la gonarthrose ne limite que les longs déplacements et le port de charges et que le cancer de la prostate ne limite pas la capacité de travail. 16. Par décision du 2 mai 2007, l'OCAI a rejeté la demande de prestations, au motif que le recourant ne présentait pas d'atteinte ayant valeur de maladie invalidante au sens de la loi sur l'assurance-invalidité. 17. Par acte du 4 juin 2007, le recourant a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans. Il a conclu à l'annulation de la décision, sollicitant notamment une demi-rente d'invalidité, qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique et mis au bénéfice d'une aide au placement. 18. Suivant l'avis du SMR, l'OCAI a rendu une décision en annulation de sa décision du 2 mai 2007 et en renvoi de la cause pour complément d'instruction médicale sous la forme d'une expertise psychiatrique. Il en a informé le Tribunal de céans, qui a rayé la cause du rôle, par arrêt du 10 juillet 2007. 19. Le 8 novembre 2007, l'OCAI a confié un mandat d'expertise médicale au Dr T__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport d'expertise du 21 février 2008, ce dernier expose l'ensemble des pièces médicales dont il dispose, l'anamnèse du recourant et ses plaintes, de même que son état clinique. Il pose ensuite comme diagnostics un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, un trouble dû à l'alcool, en utilisation nocive pour la santé, des difficultés liées à l'orientation de son mode de vie et des difficultés liées à l'emploi et au chômage. Dans l'appréciation de son cas, il relève qu'une thérapie psychiatrique stationnaire n'a jamais été prescrite, ce qui atteste qu'il n'y a jamais eu d'épisodes dépressifs sévères avec risques suicidaires. Il précise, en outre, que l'examen psychologique (test MMPI) a confirmé le fait que la dépression était actuellement en grande partie en rémission. Au vu du développement favorable de

A/3139/2008 - 5/13 la dépression, il considère que la capacité de travail ne devrait pas être réduite de plus de 15 %. S'agissant de l'alcoolisme, il indique qu'il doit, en grande partie, être mis en lien avec la dépression et qu'il ne devrait pas massivement influencer la capacité de travail, dans la mesure où des dommages irréversibles de la santé ne sont pas décelables. Il considère, en outre, que l'abstinence peut être exigée. Le fait que le recourant n'utilise pas sa capacité de travail résiduelle doit être mis sur le compte de circonstances défavorables étrangères à la maladie. Selon l'expert, on peut soupçonner que quelques éléments de la manière de vivre du recourant relèvent du choix personnel. Le pronostic n'est pas défavorable et l'on peut compter sur une stabilisation. En réponse aux questions de l'OCAI, il indique, s'agissant de l'influence des troubles sur la capacité de travail, qu'au plan psychiatrique, il existe certains facteurs préjudiciables mais que cela ne concerne cependant pas le domaine social. Il précise que les dépressions entraînent pour le recourant une difficulté à travailler à temps complet mais qu'une capacité résiduelle de 85 % peut être retenue et qu'elle n'est pas empêchée par des problèmes psychiques marquants. Selon l'expert, une abstinence à l'alcool devrait à long terme influencer positivement le cours des choses. Il précise, par ailleurs, que le recourant peut également exercer une autre activité, à 85 %. 20. Dans un avis médical du 3 mars 2008, le Dr Jean-François Q__________ du SMR relève que l'atteinte à la prostate en 2006, de même que l'arthrose du genou gauche, n'ont pas eu de conséquences durables sur la capacité de travail. Il considère, par ailleurs, que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique pouvant diminuer durablement et notablement sa capacité de travail, estimée à 85 %. 21. Le 20 mai 2008, l'OCAI a adressé un projet de décision au recourant, par lequel il rejette sa demande de prestations, au vu de l'avis SMR précité. 22. Par décision du 30 juin 2008, l'OCAI a confirmé sa position. 23. Le 2 septembre 2008, le recourant a formé recours contre cette décision, concluant, préalablement, à la mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique et, principalement, à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il a, par ailleurs, sollicité un délai complémentaire pour compléter ses écritures et produire des pièces complémentaires. 24. Par pli du 8 septembre 2008, le Tribunal de céans a transmis les écritures du recourant à l'intimé. 25. Le même jour, le Tribunal de céans a informé le recourant de ce qu'il lui accordait un délai supplémentaire au 30 septembre 2008 pour compléter son recours. 26. Le recourant a requis l'avis de son médecin traitant. Dans son certificat médical du 4 septembre 2008, la Dresse L___________ indique qu'après lecture du dossier de l'assurance-invalidité, il lui est difficile, sur le plan médical, de contrer les

A/3139/2008 - 6/13 conclusions de l'expert et ses réponses aux questions de l'OCAI. Elle indique que le diagnostic de dépression récurrente actuellement stabilisée est rigoureusement exact et que si le recourant présente une rechute saisonnière en automne, la rechute ne représente jamais un état tel qu'il faille l'hospitaliser ou qu'il soit en danger. Elle ajoute, quant à l'éthylisme, occasionnel ou circonstanciel, que le recourant peut parfaitement rester abstinent. Le problème principal réside, selon elle, dans le fait que le recourant s'est marginalisé et qu'il s'en accommode fort bien. Sa capacité de travail serait compatible avec une vie professionnelle à temps partiel et le recourant le prouve en ayant assuré la formation professionnelle en informatique, la soudure ou auparavant, en travaillant à la construction ou mise en état d'un bateau. Elle estime par conséquent que les arguments sont réunis pour pouvoir dire qu'il a une capacité résiduelle de travail. Sur demande du recourant, la Dresse L___________ a chiffré cette capacité résiduelle de travail à 50 %, dans un certificat médical subséquent, daté du 29 septembre 2008. 27. Un avis médical a également été requis auprès du Dr S__________. Par courrier du 25 septembre 2008, ce dernier a indiqué que, dans le cas du recourant, la dépendance à l'alcool, les troubles dépressifs récurrents, le déconditionnement de longue date à une activité professionnelle astreignante et productive et enfin la marginalisation constituaient des obstacles difficilement surmontables à la pratique d'une activité professionnelle intense et à un taux d'activité normal. Selon lui, le rendement actuel du recourant est très probablement diminué et sa capacité de travail effective devrait se situer entre 50 et 75 % au maximum. 28. Dans son mémoire complémentaire du 30 septembre 2008, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions. Se fondant sur les deux certificats médicaux précités qui retiennent une capacité de travail de 50 %, il remet en cause l'évaluation de la capacité de travail faite par l'expert psychiatre et sollicite une contre-expertise psychiatrique judiciaire. 29. Dans sa réponse du 30 octobre 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant n'avance aucun argument remettant en cause la valeur probante de l'expertise et que ces conclusions doivent être suivies, quand bien même elles divergeraient de celles des médecins traitants. Il rappelle, sur ce point, que l'avis émanant de médecins traitants revêt une force probante moindre et qu'il ne suffit dès lors pas à remettre en cause les conclusions d'une expertise médicale conforme aux exigences jurisprudentielles. 30. Après transmission de ces écritures au recourant le 4 novembre 2008, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/3139/2008 - 7/13 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de la LAI et, cas échéant, si le degré de cette invalidité lui ouvre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, sous la forme d'une demi-rente d'invalidité (conclusions principales) ou de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (conclusions subsidiaires). 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes,

A/3139/2008 - 8/13 doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 6. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l'espèce, vu la divergence des avis médicaux, le Tribunal de céans doit examiner, en premier lieu, la force probante de chacune de ces pièces. S'agissant de l'expertise du Dr Bruno HEILIGER, on relève qu'elle repose sur un examen approfondi du recourant. Elle comporte une anamnèse détaillée, prend en considération les plaintes du recourant, comprend des diagnostics précis ainsi que des conclusions claires et bien motivées. Le fait que les conclusions de l'expert quant à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant divergent de celles des médecins traitants ne suffit pas à remettre en cause la pertinence de son expertise, ce d'autant plus que, sous réserve de ce point particulier, les conclusions de la Dresse Ragneta L___________ et du Dr Jean-Daniel S__________ rejoignent en tous points celles de l'expert. On rappellera, par ailleurs, qu'au regard de la jurisprudence fédérale reprise cidessus, il convient d'accorder à l'avis de la Dresse Ragneta L___________ une force probante moindre, dans la mesure où, en tant que médecin traitant, elle est unie à son patient par un lien de confiance qui la pousse à une moins grande impartialité. On relèvera néanmoins que sur la question, seule litigieuse, de

A/3139/2008 - 9/13 l'évaluation de la capacité de travail du recourant, la Dresse Ragneta L___________ a adopté une attitude contradictoire. Elle a, en effet, indiqué, dans son certificat médical du 4 septembre 2008, qu'il lui était difficile, sur le plan médical, de contrer les réponses de l'expert, tout en retenant, dans son certificat médical du 29 septembre 2008, une capacité de travail moins élevée, sans en exposer les raisons. Quant à l'avis du Dr Jean-Daniel S__________, il revêt une force probante d'autant moins grande qu'il s'agit de l'avis d'un médecin généraliste sur la conséquence de troubles psychiatriques, lesquels relèvent précisément du domaine de spécialité de l'expert. On relèvera cependant que le Dr Jean-Daniel S__________ a évalué la capacité de travail résiduelle du recourant à un taux maximal de 75 %, soit un degré se rapprochant de celui retenu par l'expert. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il n'existe aucun motif permettant de douter du bien-fondé de l'expertise du Dr Bruno HEILIGER, à laquelle il convient, par conséquent, de reconnaître une pleine valeur probante. Se pose alors la question de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de la loi et, cas échéant, si cette invalidité lui ouvre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. On relèvera, à cet égard, que l'expertise du Dr Bruno HEILIGER n'a pas permis d'établir si l'alcoolisme avait induit le trouble dépressif ou inversement. Cette question est toutefois sans pertinence, dans la mesure où l'expertise a révélé que la cause même de l'incapacité de travail du recourant ne se situait pas dans l'alcoolisme, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'alors, mais dans le trouble dépressif. L'incapacité de gain, évaluée par l'expert à 15 %, repose ainsi sur une maladie au sens de la LAI. Quant au second critère lié à l'invalidité, celui de la durée de l'incapacité de gain, il est également réalisé en l'espèce. En effet, bien que l'expert considère que le pronostic n'est pas défavorable et que l'on peut compter sur une stabilisation, il ne se prononce ni sur le temps nécessaire pour y parvenir, ni sur le résultat que l'on peut escompter. On ne saurait dès lors considérer, sur cette base, que le critère de la durée de l'incapacité de gain ne serait pas réalisé, comme semble le soutenir le SMR. Au vu de ce qui précède, on doit considérer que le recourant présente une invalidité au sens de la LAI. Reste à examiner si le degré de cette invalidité est suffisant pour lui ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 8. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il

A/3139/2008 - 10/13 est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). 9. En l'espèce, l'expert a retenu une incapacité de travail de 15 %, dans toute activité, sans toutefois la dater. Dans la mesure où les données économiques font défaut, l'évaluation du degré d'invalidité du recourant se fonde sur les données médicales et équivaut, par conséquent, à un pourcentage équivalent à celui de l'incapacité de travail (Circulaire AI concernant l'invalidité et l'impotence - CIIAI, n° 3004, p. 51). Au regard de la loi, un tel degré d'invalidité (15 %) est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. L'OCAI était ainsi fondé à refuser l'octroi d'un tel droit. Se pose, à présent, la question de savoir si le recourant peut prétendre à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 10. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI et 15 à 18 LAI), dont l'aide au placement. Celle-ci consiste en un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, ou, si l'assuré en a déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne fixe pas le degré d'invalidité à partir duquel l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Eu égard au principe de la proportionnalité, une telle mesure ne peut être envisagée que s'il existe un rapport raisonnable entre sa durée et son coût d'une part et le résultat économique (au sens de l'efficacité de la réadaptation) d'autre part (Circulaire AI

A/3139/2008 - 11/13 concernant les mesures de réadaptation d'ordre professionnel - CRMP, n° 1006, p. 14). Elle devra, en outre, être appropriée au but poursuivi, tant objectivement que subjectivement. S'agissant plus particulièrement du droit à une aide au placement, il dépend de l'existence d'une invalidité spécifique par rapport aux prestations entrant en ligne de compte, soit du fait que l'assuré rencontre, en raison de son atteinte à la santé, des difficultés à trouver un emploi approprié ou lorsque son invalidité l'oblige à formuler des exigences particulières par rapport à son poste de travail, à son environnement ou à l'égard de l'employeur (Circulaire CRMP op. cit., n° 5009, p. 55; VSI 2003, p. 273; ATF 116 V 85). Partant, lorsque la recherche d'une place de travail est rendue difficile pour d'autres raisons, notamment le manque de places disponibles sur le marché du travail, l'âge de l'assuré ou le fait qu'il parle une langue étrangère, l'AI n'a pas à entrer en matière (Circulaire CRMP op. cit., n° 5009, p. 55; VSI 2000, p. 70 et 71). Il en va de même lorsque l'assuré s'oppose à l'exercice d'une activité lucrative, qu'il fait preuve d'une absence totale de motivation (Circulaire CRMP op. cit., n° 5009, p. 55; VSI 2002, p. 111) ou qu'il compromet le résultat du placement par sa propre faute (Circulaire CRMP op. cit., n° 5013, p. 57). 11. En l'espèce, vu l'âge du recourant et le peu de diminution de sa capacité de travail, seule une mesure d'aide au placement, au sens de l'art. 18 LAI, pourrait être envisagée en l'espèce, ce qu'il demande par ailleurs. L'expert a relevé que le recourant avait tendance à la négligence, qu'il logeait dans un baraquement avec des travailleurs émigrés et qu'il vivait en retrait. Il a précisé qu'il était satisfait de cette manière de vivre et qu'il s'en accommodait, ce que confirme la Dresse Ragneta L___________. L'expert précise, par ailleurs, que les connaissances du recourant en informatique sont à l'évidence insuffisantes, que son éloignement professionnel a duré trop longtemps et que son aspect extérieur fait penser à un mélange entre un clochard et un "artiste". Le fait que le recourant n'utilise pas sa capacité de travail résiduelle doit, selon lui, être mis sur le compte de circonstances défavorables étrangères à la maladie. Il est incontestable que la négligence et la marginalisation du recourant constituent des entraves à sa recherche d'emploi et qu'au vu de son éloignement du monde professionnel, il éprouvera des difficultés à s'y réintégrer. Dans de telles circonstances, une réinsertion professionnelle ne peut s'envisager que moyennant un soutien et un accompagnement adéquats. Or, c'est précisément ce que vise la mesure d'une aide au placement qu'il requiert. On ne voit dès lors pas pour quel motif une telle mesure lui a été refusée, ce d'autant plus qu'elle apparaît tout à fait proportionnée, compte tenu de son coût, minime, et du résultat que l'on peut attendre.

A/3139/2008 - 12/13 - Pour ces motifs, le Tribunal de céans considère que le recourant doit être mis au bénéfice d'une mesure d'aide au placement. 12. Par conséquent, le recours est admis très partiellement. 13. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 1'000 fr.

A/3139/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement. 3. Met le recourant au bénéfice d'une mesure d'aide au placement. 4. Confirme la décision pour le surplus. 5. Renonce à la perception de l'émolument. 6. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 1'000 fr. en faveur du recourant. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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