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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.05.2012 A/3137/2010

23. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,660 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Claudine CORTHAY et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3137/2010 ATAS/693/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mourad SEKKIOU

recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/3137/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. La société X__________ SA a été créée à Genève en date du 13 novembre 2002, avec pour but social l’exploitation, l’achat et la vente de cafés, restaurants, hôtels et dancings. Le 3 juillet 2003, la société précitée est devenue Y__________ SA (ciaprès Y__________ SA ou la société) avec pour but la maçonnerie, la peinture, la rénovation et le nettoyage de fin de chantier. 2. Etaient inscrites au Registre du commerce les personnes suivantes : Monsieur H__________, administrateur avec signature individuelle, dès la constitution de la société X__________ SA et jusqu’au 18 février 2008, date à laquelle Monsieur I__________ lui a succédé jusqu’à la faillite de la société, Monsieur G___________, directeur, du 3 juillet 2003 au 18 février 2008, au bénéfice d’une signature individuelle. 3. La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée), dès le mois d’octobre 2003. 4. Dès le début, la caisse a rencontré des difficultés dans l’encaissement des cotisations paritaires, les versements n’intervenant que ponctuellement et en dehors des délais légaux. La caisse s’est vue contrainte dès l’année 2006 d’entamer régulièrement des procédures de poursuite à l’encontre de la société concernée. En parallèle, des menaces de dénonciation auprès du Procureur général ont été adressées à Messieurs H__________ et G___________, en raison du défaut de paiement des parts pénales afférentes aux cotisations paritaires de l’année 2005. 5. Par jugement du 12 mars 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société X___________ SA. Le 11 juin 2008, la liquidation a été suspendue pour défaut d’actifs et la société a été radiée d’office en date du 26 février 2009. 6. Par décision du 2 juin 2010, la caisse, service des allocations familiales, a réclamé à Monsieur G___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), en sa qualité d’ancien organe de la société, le paiement du montant de 16'472 fr. 75, correspondant aux contributions dues en matière d’allocations familiales impayées par la société jusqu’au 31 décembre 2007, frais d’administration, taxes de sommation, intérêts moratoires et frais de poursuite inclus. 7. Par décision datée du même jour, la caisse a réclamé à l’intéressé le paiement de la somme de 140'081 fr. 55 à titre de réparation du dommage causé par le nonpaiement des cotisations AVS/AI/APG/AC au 31 décembre 2007.

A/3137/2010 - 3/6 - 8. L’intéressé a formé opposition contre les deux décisions précitées en date du 15 juin 2010, complétées le 12 juillet 2010, après consultation du dossier. Il considérait ne pas remplir les conditions pour se voir qualifier d’organe de la société, étant donné que son activité au sein de cette société se limitait à l’organisation des chantiers et la direction des ouvriers, sans un quelconque rôle dirigeant. Par conséquent, il ne répondait pas personnellement des dommages causés par la société. 9. Par deux décisions datées du 18 août 2010, la caisse a rejeté les oppositions de l’intéressé, au motif que contrairement à ce que l’opposant soutient, il doit être considéré comme un organe de la société X___________ SA, dès lors qu’il a été expressément désigné en qualité de directeur et inscrit comme tel au Registre du commerce. Etant au bénéfice d’une signature, l’intéressé pouvait valablement engager la société à l’égard des tiers et en sa qualité de directeur, il disposait des pouvoirs usuels impliqués par cette fonction dans les tâches de gestion de la société. Ainsi, de nombreuses correspondances en lien avec la gestion des salaires et l’état des comptes tenus par la caisse ont été signées par Monsieur G___________ en tant que directeur. Il a par ailleurs répondu par écrit aux sollicitations de la caisse concernant les salaires versés par la société, tout en signant personnellement les attestations corrélatives durant plusieurs années. La caisse considère dès lors qu’il revêtait bien une fonction dirigeante au sein de la société et qu’à ce titre, il lui incombait de veiller au respect des obligations en matière AVS, notamment quant au règlement ponctuel des cotisations sociales. Ayant commis une négligence grave, l’intéressé est tenu à réparation. 10. Par actes séparés du 20 septembre 2010, l’intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal), alors compétent (aujourd’hui la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, ci-après la Cour de céans). Le recourant contestait le fait qu’il exerçait une activité dirigeante au sein de la société, alléguant que cette fonction était assumée exclusivement par Monsieur H__________. La société avait par ailleurs son siège dans les bureaux de l’administrateur, qui en contrôlait toute l’organisation. Le recourant, quant à lui, n’était chargé que de l’organisation des chantiers et de la direction des ouvriers ; il ne disposait pas des pouvoirs et des compétences pour influencer la marche des affaires menées par l’administrateur. S’il a signé des correspondances et attestations en lien avec les salaires, ces documents avaient toujours été préalablement préparés par l’administrateur H__________. Le recourant agissait à la demande de l’administrateur pour parer à ses absences, mais il n’en comprenait pas la signification. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse. 11. Dans sa réponse du 19 octobre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours, se référant aux arguments évoqués dans sa réponse du même jour dans le cadre de la procédure A/3140/2010 l’opposant au recourant en matière d’AVS.

A/3137/2010 - 4/6 - 12. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 8 décembre 2010. Le recourant a persisté à contester sa qualité d’organe de la société, expliquant qu’il avait été engagé par la société X___________ SA, plus précisément par Monsieur H__________, en qualité de contremaître. Il ignorait qu’il était inscrit au Registre du commerce en tant que directeur au bénéfice d’une signature individuelle depuis le mois de juillet 2003. Quant à l’intimée, elle a également persisté dans ses conclusions, considérant que le recourant avait bien la qualité d’organe et que sa responsabilité était engagée. 13. Par arrêt incident du 8 décembre 2010, le Tribunal a suspendu l’instruction de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure AVS, cause n° A/3140/2010. 14. Par arrêt du 28 mars 2012 en la cause A/3140/2010, la Cour de céans a rejeté le recours de l’intéressé. 15. Cet arrêt étant devenu définitif et exécutoire, la Cour de céans, par ordonnance du 16 juin 2012, a repris l’instance et informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38A al. 1 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10 ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. L’objet du litige porte sur la responsabilité du recourant dans le dommage subi par l’intimée.

A/3137/2010 - 5/6 - 4. Aux termes de l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer. L’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) s’applique par analogie. En l’espèce, la responsabilité du recourant a été admise par arrêt du Tribunal de céans en la cause A/3140/2010 (ATAS/433/2012), entré en force. Quant au montant du dommage, il n’est pas contesté par le recourant, étant rappelé que la contribution est fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3137/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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