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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2009 A/3133/2008

12. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,358 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3133/2008 ATAS/553/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mai 2009

En la cause

Madame G__________, domiciliée à ONEX

Monsieur H__________, domicilié à ONEX demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ SA, sise Lindenstrasse 23, 8302 KLOTEN

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, sise quai de l'Ile 17, 1211 Genève 2 défenderesses

A/3133/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2008, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née en 1957, et Monsieur H__________, né en 1954, mariés en date du 20 juin 1986. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 19 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 septembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 juin 1986 et 19 août 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame G__________: • Il résulte du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que les revenus réalisés par celle-ci en 1984, 1985 et 2006 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. Elle n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance durant les autres années. • Par courrier du 16 mars 2009, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait ouvert un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. S'agissant de Monsieur H__________: • Il résulte du compte individuel de cotisations du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que celui-ci n'a réalisé des revenus soumis à cotisations que depuis décembre 1986. • Par ailleurs, il a travaillé pour divers employeurs et a été mis au bénéfice de l'assurance-chômage du 1 er avril au 31 octobre 2001. • Par courrier du 30 mars 2009, la Fondation de retraite du conseil Œcuménique des Eglises a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 1989 au 31 juillet 1995. Elle a reçu une prestation de libre passage de 3'983 fr. 20 le 18 avril 1989, et a, à son tour, transféré les montants de 55'238 fr. 50 et 994 fr. 50 à la

A/3133/2008 3/5 FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, respectivement les 31 juillet et 27 décembre 1995. • Par courrier du 20 mars 2009, cette institution, auprès de laquelle le demandeur a été affilié dès le 2 août 1995, a annoncé une prestation de libre passage de 78'083 fr. 80, intérêts au 19 août 2008 compris. • Le 22 avril 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE DE X__________ SA a indiqué avoir affilié le demandeur le 1 er novembre 2001 et avoir reçu une prestation de libre passage de Winterthur Columna de 20'448 fr. 35. Elle a déclaré que les avoirs accumulés étaient de 67'589 fr. 05, intérêts au 19 août 2008 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 avril 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 11 mai 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3133/2008 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juin 1986, et d’autre part le 19 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 145'672 fr. 85 (78'083 fr. 80 + 67'589 fr. 05), tandis que la demanderesse ne disposant d'aucun avoir LPP. Les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 72'836 fr. 40 (145'672 fr. 85 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3133/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 72'836 fr. 40 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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