Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2009 A/3128/2008

27. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,141 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3128/2008 ATAS/71/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2009

En la cause

Madame C__________, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par la CAP Protection Juridique SA recourante

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise bd James-Fazy 18, 1211 GENEVE

intimée

A/3128/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame C__________, née en 1957, mariée, vit en Suisse depuis 1990 et à Genève depuis mars 1993. Elle a exercé une activité d'infirmière au sein d'un Etablissement médico-social - EMS jusqu'à janvier 2004, date à laquelle elle a cessé toute activité lucrative en raison de son état de santé (troubles dorsaux). 2. Par décision du 7 décembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 23 janvier 2005. Il a à cet égard retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'assurée a accompli un stage d'observation comme hôtesse d'accueil du 1 er juillet au 4 août 2006 et un autre dans le cadre de l'aide au placement du 20 août au 21 septembre 2007. 3. L'assurée a déposé une demande d'indemnité de l'assurance-chômage auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse de chômage) le 28 janvier 2008. 4. Par décision du 12 février 2008, la caisse de chômage a rejeté sa demande, au motif que les conditions relatives à la période de cotisation minimale n'étaient pas remplies, et qu'elle ne pouvait pas non plus faire valoir de motifs concernant la libération des conditions prévues à l'art. 14 de la loi fédérale sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). 5. L'assurée, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA - CAP, a formé opposition le 12 mars 2008. 6. Par décision sur opposition du 27 juin 2008, la caisse de chômage a confirmé son refus. 7. L'assurée, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 1 er septembre 2008 contre ladite décision. Elle ne conteste pas n'avoir pas cotisé durant douze mois au sens de l'art. 13 LACI, mais rappelle qu'elle a été empêchée de travailler en raison de son état de santé, ce malgré sa capacité résiduelle de travail de 50%, dans la mesure où il lui fallait nécessairement passer par une réadaptation. Subsidiairement, elle sollicite la prise en charge de mesures de reconversion adaptées au sens des art. 59 d et 62 al. 2 LACI. 8. Dans sa réponse du 25 septembre 2008, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours. 9. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

A/3128/2008 - 3/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités de l'assurancechômage, et plus particulièrement sur l'application des art. 13 et 14 LACI. 5. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Par ailleurs, le droit à une indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai cadre (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs suivants : a) formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ;

A/3128/2008 - 4/7 b) maladie, accident ou maternité, pour autant qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant ces périodes ; c) séjour dans un établissement suisse de détention, d'éducation au travail ou dans une institution suisse de ce genre. Ces motifs de libération peuvent être cumulés (circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO B 182, janvier 2007). 6. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (cf. arrêt non publié du 8 juillet 2004 C 311/02 ; ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V consid. 3b). 7. Aussi la caisse de chômage n'approuvera-t-elle la liberation des conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour l'un des motifs précités, d'exercer une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail est par exemple réduite à 50% pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu'il peut mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire SECO B 184). 8. Il n'est pas contesté que l'assurée n'a pas cotisé pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans qui, en l'espèce, s'ouvre rétroactivement au 28 janvier 2008, date de son inscription à l'assurance-chômage. Elle n'a en effet cotisé que du 1 er juillet au 4 août 2006 et du 20 août au 21 septembre 2007, soit durant 1.821 mois. L'assurée relève à cet égard que selon le ch. B 149 de la circulaire SECO, "les périodes pendant lesquelles l'assuré a été empêché d'accepter un emploi par exemple pour cause de maladie ou d'accidents comptent également comme période cotisation (voir ch. marg. B 164). Elle se réfère ainsi implicitement à l'art. 13 al. 2 LACI. Le Tribunal de céans rappelle toutefois que durant la période visée, l'assurée doit avoir été partie à un rapport de travail. Or tel n'a pas été le cas dans les limites du délai-cadre de

A/3128/2008 - 5/7 cotisations, soit de janvier 2006 à janvier 2008, en dehors des deux stages susmentionnés. 9. L'assurée ne remplissant ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 13 LACI, il s'agit d'examiner si elle peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 LACI. Il y a à cet égard lieu de rappeler que selon la décision de l'OCAI du 7 décembre 2006, l'assurée présente une capacité résiduelle de travail de 50%, qu'il lui appartient de mettre en valeur, raison pour laquelle la caisse de chômage a considéré qu'elle ne pouvait pas être libérée des conditions relatives à la période cotisation. L'assurée allègue toutefois que si elle n'a pas travaillé à mi-temps, comme cela était exigible d'elle, c'est parce qu'elle ne pouvait le faire sans avoir été mise au bénéfice d'une réadaptation, et reproche à la caisse de chômage de n'avoir pas examiné son cas d'espèce. Le Tribunal de céans constate que dans le cadre de l'assurance-invalidité, l'assurée a été mise au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle, puis d'une mesure d'aide au placement. Dans sa décision du 7 décembre 2006, l'OCAI a par ailleurs précisé que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, les activités adaptées à son état de santé étant des activités simples ne nécessitant pas de formation particulière. On ne saurait dès lors soutenir qu'il soit impossible ou pas convenable pour l'assurée en raison d'un des motifs invoqués par la loi d'exercer une activité à mi-temps. Aussi la décision du 12 février 2008 doit-elle être confirmée et le recours rejeté. 11. L'assurée sollicite enfin l'application en sa faveur des art. 59d et 62 al. 2 LACI. Aux termes de l'art. 59d LACI : 1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62, al. 2, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. Ce droit subsiste après qu’elles ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage. 2 Les personnes dont l’aptitude au placement peut être rétablie au moyen de mesures de formation ou d’emploi appropriées ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 62, al. 2, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une

A/3128/2008 - 6/7 décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. Elles y ont droit qu’elles aient ou non rempli les conditions relatives à la période de cotisation. 3 Les coûts des mesures de formation et d’emploi visées aux al. 1 et 2 sont répartis entre l’assurance et les cantons à raison de respectivement 80% et 20%. Aux termes de l'art. 62 al. 2 LACI, l'assurance rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à la mesure de formation. 11. Force est de constater que l'assurée formule cette demande pour la première fois dans le cadre de son recours. La caisse de chômage ne s'est dès lors pas prononcée sur la question de l'application des 59d et 62 al. 2 LACI dans le cas de l'assurée. Elle n'a rendu aucune décision à cet égard. Le Tribunal de céans ne saurait, partant, trancher cette question.

A/3128/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette et renvoie la cause à la caisse de chômage pour examen de l'application des art. 59d et 62 al. 2 LACI. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/3128/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2009 A/3128/2008 — Swissrulings