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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2018 A/3124/2017

17. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·357 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3124/2017 ATAS/942/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3124/2017 - 2/3 -

A/3124/2017 - 3/3 - Vu la décision sur du 22 juin 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) notifiée à Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 13 juillet 2017 par l’assuré ; Vu la réponse de l’OAI du 17 août 2017 : Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2018 ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Que par courrier du 10 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours suite à une modification de la décision et à l’acceptation de ses conclusions ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu’au vu de l’objet et de l’issue du litige, il y a lieu d’admettre que le recourant obtient gain de cause et qu'il a donc droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé. 4. Dit qu'il n’est pas perçu d'émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

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