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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2009 A/3124/2008

1. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,441 Wörter·~42 min·2

Volltext

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3124/2008 ATAS/1194/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 1er octobre 2009

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o Mme N__________ , à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3124/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Selon décision de l’Office cantonal AI de Genève du 1 er juillet 1996, Mme M__________ (ci-après : la recourante) est au bénéfice d’une rente de l’assuranceinvalidité depuis le 1 er novembre 1993, sur la base d’un degré d’invalidité de 100%. 2. La recourante, née en 1954 et de nationalité suisse, déposa une demande de prestations complémentaires le 8 août 1996 auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), désormais Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle indiqua résider au No A__________ à Genève et joignit une quittance de paiement de loyer attestant de sa qualité de locataire d’un appartement de deux pièces à cette adresse. 3. Selon rapport d’enquête du 21 février 1997 de l’OCPA, la recourante était domiciliée au A__________, rue Plantaporrêts et cohabitait avec sa fille et son cousin, lequel participait aux frais du ménage. La recourante était séparée de son mari depuis le mois de septembre 1992 au moins, mais cette séparation n’était pas inscrite à l’Office cantonal de la Population (ci-après : OCP), ou la recourante apparaissait toujours domiciliée chez son mari, au 35, rue Moillebeau. 4. Selon un second rapport d’enquête du 28 novembre 199A__________, la recourante était toujours domiciliée A__________, rue Plantaporrêts et il était mentionné qu’elle serait séparée de fait de son mari depuis septembre 1992 au moins. L’époux de la recourante ne versait aucune pension, que ce soit pour son épouse ou sa fille. 5. Par décisions des 5 janvier et 12 octobre 1999, la recourante se vit octroyer des prestations fédérales et cantonales ainsi qu’un subside d’assurance maladie, soit des prestations mensuelles à hauteur de 2'077 francs, à compter du 1 er janvier 1999. 6. Par décision du 4 janvier 2000, ces prestations furent portées à 2'086 francs dès le 1 er janvier 2000. 7. Par dix décisions du 29 août 2000, l’OCPA octroya à la recourante des prestations fédérales et cantonales, ainsi que des subsides d’assurance maladie, dès le 1 er mai 1994. Elle calcula ainsi un rétroactif en faveur de la recourante de 64'588 francs. 8. Par courrier du 14 septembre 2000, la recourante fit savoir à l’OCPA que le montant des rentes mensuelles, et par voie de conséquence le calcul du montant dû à titre rétroactif, étaient erronés, car elle n’avait jamais touché de pension alimentaire de son mari, ni reçu d’allocations familiales. Par la suite, elle adressa à l’OCPA, sur demande de celui-ci, une attestation de scolarité pour 1998 et des

A/3124/2008 - 3/20 procès-verbaux d’examens universitaires pour les années 1999 et 2000. Elle précisa que sa fille n’avait exercé aucune activité lucrative. 9. Par décision du 3 janvier 2001, l’OCPA octroya des prestations à la recourante à hauteur de 1'617 francs, à compter du 1 er janvier 2001. Cette décision ne prenait plus en compte la fille de la recourante. 10. Par courrier du 15 avril 2001, la recourante confirma que sa fille n’était plus à l’Université et relança l’OCPA au sujet de son courrier du 14 septembre 2000. 11. Dans une note interne du 30 avril 2001, l’OCPA relevait que la recourante mentionnait l’adresse A__________, dans ses courriers, mais restait domiciliée au No B__________ à l’OCP. Dans un annuaire téléphonique électronique l’adresse indiquée était No C__________ à Genève. L’OCPA entendait clarifier cette situation avant de verser un important montant à titre de prestations avec effet rétroactif. 12. Par courrier du 11 mai 2001, l’OCPA demanda des explications à ce sujet et suggéra à la recourante de, cas échéant, annoncer son changement de domicile à l’OCP. Une décision provisoire du 30 avril 2001 était annexée à ce courrier. Au terme de cette décision, les prestations mensuelles de la recourante étaient réduites à 1'370 francs, dès le 1 er mai 2001, pour tenir compte de sa cohabitation avec sa fille et son cousin. 13. Par courrier du 5 juin 2001, la recourante confirma être domiciliée au 7, rue Plantaporrêts, l’adresse au No B______ étant maintenue de manière à permettre la réception d’un éventuel courrier. S’agissant de l’adresse NoC________, elle indiquait avoir prêté son nom à une connaissance pour qu’elle puisse obtenir un raccordement téléphonique. 14. Selon rapport d’enquête du 10 août 2001, suite à l’audition téléphonique du mari de la recourante, ce dernier avait fait faillite durant l’année 2000 et était au chômage. Il déclarait ne pas contribuer à l’entretien de la recourante faute de moyens, précisant avoir des dettes pour environ 200'000 francs. 15. Par décision du 3 janvier 2002, le montant des prestations mensuelles allouées à la recourante fut maintenu à 1'370 francs, dès le 1 er janvier 2002. 16. Par décision du 7 février 2002, sur réclamation du 14 septembre 2000, l’OCPA a modifié ses décisions du 5 septembre 2000. Il a tenu compte de pensions alimentaires versées par le mari de la recourante pour les périodes du 1 er mai au 31 août 1994 et du 1 er octobre au 31 décembre 2000. Il a également tenu compte d’allocations familiales, bien que non perçues, considérant que la recourante y aurait eu droit et qu’il lui aurait appartenu de les solliciter. Pour la période du 1 er

mai 1994 au 31 décembre 2000, il n’a pas été tenu compte d’un loyer proportionnel

A/3124/2008 - 4/20 pour la fille de la recourante, la cohabitation découlant d’une obligation d’entretien fondée sur le droit civil. Ainsi, les prestations mensuelles restaient fixées à 1'370 francs dès le mois de février 2002, mais le montant dû à titre de prestations avec effet rétroactif était réduit à 33'525 francs. Quinze décisions du 30 janvier 2002, portant sur les différentes périodes depuis le début du droit, étaient annexées à la décision sur réclamation. 17. Par décisions des 2 janvier 2003 et 5 janvier 2004, les prestations mensuelles allouées à la recourante étaient portées à 1'397 francs dès le 1 er janvier 2003, respectivement dès le 1 er janvier 2004. 18. Le 24 mai 2004, l’OCPA écrivit à la recourante afin de la convoquer pour procéder à la révision du dossier. L’entretien eut lieu le 22 juin 2004. 19. Selon le rapport d’enquête du 29 juillet 2004, la recourante a indiqué avoir quitté le logement No A__________ en décembre 2001 pour retourner vivre chez son époux, au No B__________. Toutefois, selon elle, malgré la cohabitation avec son époux, ils ne formaient pas un couple. La gérance de l’immeuble No A__________ a indiqué que le bail du logement situé dans cet immeuble a été résilié le 31 octobre 2002 pour défaut de paiement. Quant à la fille de la recourante, elle s’était mariée dans l’intervalle et résiderait depuis le mois de juin 2004 avec son époux au No D__________. 20. Par quatre décisions du 23 août 2004, l’OCPA recalcula les prestations dès le 1 er

janvier 2002 et détermina que les recettes couvraient les dépenses, de sorte que les prestations versées pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 août 2004, y compris les subsides d’assurance maladie, soit au total 52'535 fr. 20 devaient être restituées. Cette décision fut adressée au No A__________. 21. Par courrier du 18 janvier 2005, la recourante indiqua n’avoir pas connaissance des décisions du 23 août 2004, celles-ci ayant été adressées à son ancienne adresse. Elle indiquait être séparée de son mari depuis longtemps. Ce dernier serait dans l’impossibilité de verser une pension car il serait au chômage depuis 3 ans. 22. Le 14 février 2005, le précédent mandataire de la recourante s’adressa à l’OCPA afin d’obtenir un rendez-vous permettant de comprendre la justification de la décision de suppression des prestations. 23. Par courrier du 21 février 2005 adressé à la recourante au No D__________, l’OCPA transmis la décision du 23 août 2004, indiquant que le délai de 30 jours pour s’y opposer ne courait qu’à partir de la réception de ce courrier.

A/3124/2008 - 5/20 - 24. En réponse au courrier du mandataire de la recourante du 14 février 2005, l’OCPA indiqua le 1 er mars 2005 qu’un courrier avait été adressé à la recourante le 21 février 2005. 25. Par courrier du 10 mars 2005, le mandataire de la recourante sollicita l’envoi d’un tirage du courrier du 21 février 2005, lequel lui fut adressé par télécopie le 22 mars 2005. 26. Le 14 juin 2005, le même mandataire, indiqua à l’OCPA que la recourante ne recevait aucune aide de son mari, lequel était âgé de près de 65 ans et au chômage. Il demanda la reprise du versement des prestations dues, précisant que sa communication valait demande de reconsidération. 27. Par courrier du 23 juin 2005, le nouveau mandataire de la recourante sollicita la notification formelle de la décision du 23 août 2004, dont il contesta également le bien-fondé, indiquant que le précédent mandataire de la recourante la lui avait transmise. Il sollicita la reprise du paiement des primes d’assurance maladie d’urgence, par le service de l’assurance-maladie. Selon lui, les revenus de la recourante ne lui avaient pas permis de payer ses primes elle-même, de sorte qu’elle ne pouvait plus faire face aux soins de santé indispensables. 28. Par courrier adressé le 27 juin 2005 à l’ancien mandataire de la recourante, l’OCPA indiqua que la décision de restitution était entrée en force le 21 mars 2005. La recourante était invitée à convenir d’un arrangement de paiement afin d’éviter des poursuites. 29. Par courrier du 2 juillet 2005, le nouveau mandataire de la recourante indiqua à l’OCPA rester dans l’attente d’une suite à son courrier du 27 juin 2005, en particulier la notification de la décision du 23 août 2004, précisant que le pli du 21 février 2005 n’avait pas été reçu. Un nouveau courrier de relance fut adressé à l’OCPA le 12 juillet 2005. 30. Par réclamation du 23 juillet 2005 adressé à la direction de l’OCPA, la recourante invoquait un refus de statuer dans un délai raisonnable et sollicita qu’il soit procédé, immédiatement et en l’étude de son mandataire, à la notification de la décision du 23 août 2004. Le rétablissement, au moins à titre provisoire du versement des prestations fut également sollicité. 31. Le 8 août 2005, par deux courriers et une décision sur demande de remise du 14 juin 2005, l’OCPA déclara la demande de remise du 14 juin 2005 tardive, le délai prévu par l’article 4 OPGA étant échu. S’agissant de la demande de reconsidération du même jour, celle-ci fut écartée car ni les calculs ayant conduit aux décisions du 23 août 2004, ni les décisions proprement dites n’avaient été remises en cause.

A/3124/2008 - 6/20 - 32. Le 9 août 2005, l’OCPA constata que la réclamation du 23 juillet 2005 était devenue sans objet suite aux communications du 8 août 2005. 33. Par acte du 22 août 2005, la recourante forma opposition contre la décision du 8 août 2005 sur demande de remise, laquelle mentionnait comme voie de recours une nouvelle opposition auprès de la direction de l’OCPA. Elle fit notamment valoir que les décisions du 23 août 2004, ne seraient toujours pas entrées en force, faute de notification valable. 34. Par pli du 2 septembre 2005, la recourante adressa à l’OCPA différentes pièces qui avaient été requises. Il en ressort notamment que la recourante habite depuis le mois de décembre 2004 chez sa sœur, elle-même séparée de son mari. 35. Les 10, 12 et 17 octobre 2005, la recourante relança l’OCPA, rappelant qu’il était urgent de statuer, son état de santé s’aggravant sans qu’elle n’ait accès aux soins. 36. Le 20 octobre 2005, l’OCPA se disait en mesure de procéder au calcul des prestations dues, sous réserve de l’éclaircissement d’une question liée à l’adresse de la sœur de la recourante. 37. La recourante répondit le même jour que l’attestation de domicile de la recourante était erronée et que le nécessaire serait fait aux fins de corrections de ladite erreur. 38. Selon avis de taxation fiscale pour l’année 2003 daté du 9 novembre 2004, la recourante et son mari ont été taxés ensemble. 39. Par décision du 27 octobre 2005, l’OCPA octroya à nouveau ses prestations à la recourante avec effet rétroactif au 1 er janvier 2005, à hauteur de 1'239 francs par mois, plus subside d’assurance maladie. Il était précisé que le montant dû à titre de prestations avec effet rétroactif, soit 12'390 francs était retenu dans l’attente de l’issue donnée à l’opposition de la recourante du 22 août 2005. Cette décision ne parvint toutefois pas à la recourante et l’envoi postal fut retourné à l’OCPA. 40. Par courrier du 27 octobre 2005, la recourante communiqua à l’OCPA une nouvelle attestation de domicile rectifiée. 41. Par décision sur opposition du 2 novembre 2005, l’opposition formée le 22 août 2005 fut rejetée. L’argumentation figurant dans la décision sur opposition du 8 août 2005 était reprise. 42. Le 8 novembre 2005, la recourante, dont le mandataire avait reçu la décision du 27 octobre 2005, forma opposition contre ladite décision. Elle rappelait que lors de la suspension de ses prestations par décision du 23 août 2004, celles-ci s’élevaient à environ 1'500 francs. Elle contestait ainsi que ses prestations soient désormais

A/3124/2008 - 7/20 moins élevées, alors que dans le même temps ses charges avaient augmenté. La rétention du montant de 12'390 francs à titre de prestations avec effet rétroactif était également contestée. S’agissant de la décision sur opposition du 2 novembre 2005, un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales était annoncé, de sorte que la décision du 23 août 2004 restait contestée. 43. La décision sur opposition du 2 novembre 2005 fut effectivement portée au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 novembre 2005. 44. Le 25 janvier 2006, par décision sur l’opposition du 8 novembre 2005, l’OCPA admis l’opposition et porta les prestations mensuelles à 1954 francs par mois. Il avait en substance été tenu compte de manière erronée d’un loyer (moitié du loyer payé par la sœur de la recourante) de 780 francs par an, plutôt que par mois. Les prestations rétroactives dues pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2006, établies à 9'295 francs étaient par contre conservées dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Une décision conforme fut rendue le même jour. 45. Par acte du 25 février 2006, la recourante a également porté la décision sur opposition du 25 janvier 2006 au Tribunal cantonal des assurances sociales. 46. Les deux causes furent jointes. 47. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 juillet 2006, la recourante a expliqué qu'elle avait été évacuée de son domicile de la rue Plantaporrêts en 2002 ou en 2003, mais qu'elle n'avait pas signalé tout de suite cette évacuation à l'intimé et qu'elle avait cherché un logement sans succès, puis qu'elle avait séjourné un moment chez une amie, avant de retourner vivre chez son mari au No B__________, sans toutefois qu'elle ait formé un couple avec celui-ci. Elle a précisé qu'elle vivait chez sa sœur en tout cas depuis octobre 2004 et qu'elle avait effectué son changement d'adresse à la Poste, mais pas à l'Office cantonal de la population. Pour sa part, l'intimé a estimé que le mandataire de la recourante avait pu prendre connaissance de la décision litigieuse le 22 mars 2005. 48. Le 14 juillet 2006, la recourante a pris contact avec la régie s'occupant de l'immeuble No A__________ afin d'obtenir une confirmation de la date de la résiliation du logement et de l'exécution de l'évacuation. Par courrier du 17 août 2006, ladite régie a indiqué que la résiliation d'un bail au nom du cousin de la recourante avait bien été enregistrée pour le 30 juin 2002. 49. Dans son écriture du 13 septembre 2006, l'intimé a relevé que les informations données par la régie ne correspondaient pas à celles que la recourante avait données à son enquêteur en juin 2004, à savoir que le bail avait été résilié pour le 31 octobre

A/3124/2008 - 8/20 - 2002. Il a toutefois estimé que cet écart de date ne remettait pas en question ses conclusions. De plus, il a souligné que la recourante avait changé de version lors de l'audience du 12 juillet 2006 quant à la date d'emménagement au No B___________, sans être en mesure de démontrer la véracité de ses propos. 50. Par arrêt du 21 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que l’opposition du 23 juin 2005 était tardive, de sorte que les décisions du 23 août 2004 étaient entrées en force. En revanche, le délai de l’article 4 OPGA étant un délai d’ordre, il avait lieu d’admettre partiellement le recours et de renvoyer le dossier à l’OCPA afin qu’il rende une nouvelle décision sur la demande de remise au sens des considérants. 51. La recourante porta le litige auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci, par Arrêt du 4 mars 2008 admis le recours et annula l’Arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 21 mars 2007 et les décisions de l’OCPA des 8 août et 2 novembre 2005. L’affaire était pour le surplus renvoyée à l’OCPA, afin qu’il statue sur l’opposition de la recourante contre les décisions du 23 août 2004, après lui avoir donné l’occasion de compléter son opposition. Le Tribunal fédéral a considéré que la lettre à l’OCPA du 18 janvier 2005 devait être considérée comme une opposition. 52. Le 3 juin 2008, la recourante, sans nouvelle de l’OCPA, relança ledit office. 53. Un délai fut imparti par le Service des Prestations Complémentaires (ci-après : SPC ; ex-OCPA) à la recourante pour compléter son opposition. 54. La recourante compléta son opposition par acte du 27 juin 2008. Elle expliquait que suite à l’évacuation de son logement sis No A_________ à la fin de l’année 2002, elle avait été hébergée provisoirement principalement chez deux amies, chez sa sœur et chez son mari, avec lequel elle n’avait par reformé un couple. A l’appui de ses dires, elle annexa des attestations d’une amie, de sa sœur et de son mari. Selon son amie et sa sœur, ces dernières avaient hébergé la recourante pendant plusieurs périodes durant les années 2003 et 2004. Selon son mari, celui-ci avait autorisé la recourante à déposer ses affaires chez lui, en 2003 et une partie de 2004. Elle dormait la moitié du temps chez lui. Il n’avait pas contribué à son entretien, car il n’en avait pas les moyens, mais ne lui a jamais demandé de contribuer au loyer. Elle précisait résider chez sa sœur au No D_________ depuis octobre 2004, au moins. Elle conclut à l’annulation des décisions du 23 août 2004, la demande de restitution n’ayant ainsi plus d’objet.

A/3124/2008 - 9/20 - 55. Par décision sur opposition du 8 juillet 2008, le SPC a confirmé ses décisions du 23 août 2004, relevant que les déclarations de la recourante avaient varié et qu’il convenait, conformément à la jurisprudence, de se référer aux premières déclarations, faites avant qu’elle ait connaissance des conséquences desdites déclarations. De surcroît, le SPC relevait que selon les avis de taxation 2001 à 2003, le couple n’avait pas été taxé séparément. 56. La recourante forma recours par acte remis à la poste le 1 er septembre 2008 à l’attention du Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle reprenait essentiellement ses explications du 27 juin 2008. Elle produisait, de manière complémentaire, un courrier de la gérance de l’immeuble No A________ _du 17 août 2006 confirmant la résiliation du bail portant sur cet objet au 30 juin 2002, ainsi qu’une attestation de son cousin certifiant avoir été colocataire, avec la recourante, de l’appartement No A__________ et en avoir été évacué par la gérance de l’immeuble, sauf erreur, au début de l’année 2003. Elle expliquait n’avoir pas annoncé de changement d’adresse à l’OCPA, car elle n’avait pas de nouveau domicile fixe. Elle serait, par ailleurs, désordonnée administrativement et aurait des problèmes de mémoire. Elle relèvait que l’OCPA a toujours versé ses prestations sur la base du barème pour personne seule, de sorte que les décisions du 23 août 2004 relèvent d’un abrupt changement de pratique, avec un effet rétroactif. Elle considère que le SPC agit contrairement à la bonne foi, et qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte les revenus de son mari. Elle concluait ainsi à l’annulation des décisions du 23 août 2004 et de la décision sur opposition du 8 juillet 2008, au paiement des prestations complémentaires cantonales et fédérales pour la période d’août à décembre 2004 et à ce qu’il soit dit que c’était à tort que le SPC lui réclamait la restitution des sommes versées à titre de prestation pour la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004, sous suite de frais et dépens. 57. Le SPC déposa son préavis le 26 septembre 2008. Il se référait à sa décision du 8 juillet 2008 et joignait son dossier. 58. Le 11 décembre 2008, le Tribunal ordonna la comparution personnelle des parties et l’audition de l’époux de la recourante, du cousin et de la sœur de cette dernière et de l’amie signataire d’une attestation. Le même jour, le Tribunal interrogea par courrier les agences immobilières s’étant succédées dans la gestion de l’immeuble sis 7, rue Plantaporrêts, au sujet de la date de départ de la recourante du logement sis dans ledit immeuble.

A/3124/2008 - 10/20 - 59. Le cousin de la recourante n’a pas pu être entendu par le Tribunal, pour des raisons de santé. 60. La sœur de la recourante, entendue à titre de renseignement le 22 janvier 2009 a confirmé son attestation, expliquant l’avoir établie une année ou deux ans auparavant. La recourante avait habité chez elle presque chaque mois, pour des périodes de deux à trois semaines, ceci dès l’année 2003. Le reste du temps, elle habitait chez une amie, dont elle ignorait l’adresse. L’adresse No A_________ _lui était inconnue, la dernière adresse de la recourante étant, selon elle No B__________ où elle habitait seule depuis l’année 2001, car elle était séparée de son mari. Le témoin ne connaissait pas l’adresse du mari de la recourante, ignorait si la recourante avait habité avec son cousin (tenu pour « un ami égyptien avec lequel nous avons un lien de parenté lointain »). 61. L’époux de la recourante, également entendu à titre de renseignement le 22 janvier 2009, confirma l’attestation produite, indiquant l’avoir rédigée sur son propre ordinateur (de même que d’autres attestations en relation avec la situation de la recourante, au même moment et pour d’autres personnes, soit la sœur de la recourante uniquement), à la demande de sa femme pour des prestations sociales. Il avait vécu avec sa femme jusqu’en 1995, au moment ils avaient connu des problèmes de couples, mais s’étaient séparés sans formalités judiciaires. Il avait conservé le logement sis au No B_________ et son épouse s’était installée auNo A__________, mais il ignorait pour combien de temps. Il savait, en revanche qu’elle avait quitté le logement en raison d’une résiliation de son bail par la régie. Elle avait eu plusieurs autres adresses par la suite. Il l’avait hébergée en 2003 et 2004, car elle n’avait plus de logement, ceci pour des périodes d’une semaine à un mois, à raison de trois ou quatre fois par année. L’époux de la recourante expliqua qu’il avait été taxé conjointement avec sa femme depuis la vie commune jusqu’en 2002 ou 2003, sans interruption. Les taxations fiscales arrivaient à son domicile. Les impôts n’étaient pas payés, car il était insaisissable, de même que la recourante. Ainsi, aucun impôt n’avait été payé pour les années 1995 à 2005, l’administration fiscale ayant obtenu des actes de défaut de biens. Durant cette période, le couple était taxé d’office, faute de faire des déclarations. 62. Le 22 janvier 2009, fut également entendue l'amie signataire d'une attestation. Cette amie a indiqué avoir rédigé ladite attestation au moyen de l'ordinateur de sa maman et non pas au moyen de l'ordinateur de l'époux de la recourante. Confrontée aux deux autres attestations figurant au dossier, établies sur l'ordinateur de l’époux de la recourante, toutes deux largement semblables à la sienne propre, le témoin a confirmé ses dires.

A/3124/2008 - 11/20 - Elle a confirmé le contenu de ladite attestation et a indiqué que la recourante était hébergée chez sa maman, durant les années 2003 et 2004, pour des périodes de deux à trois semaines, avant de repartir chez des amis une semaine ou deux et de revenir. Le témoin ignorait la précédente adresse de la recourante et ignorait le nom des personnes chez qui la recourante se rendait lorsqu'elle n'était pas chez elle. Elle ignorait également son adresse actuelle, étant précisé qu'elle la voit de temps en temps. Elle ignorait si la recourante payait quelque chose à sa maman pour son hébergement. Si ce n'est pas sa maman qui avait établi une attestation, c'est car elle ne savait pas écrire en français. Le Tribunal note que ce témoin s’est présenté à l’audience, bien que la convocation qui lui avait été adressée fut revenue en retour quelques jours avant l’audience, de sorte qu’elle n’en avait pas pu avoir connaissance par ce biais. 63. Entendue en comparution personnelle des parties le 22 janvier 2009, la recourante, dont l'avocat a rappelé qu'elle avait des troubles de la mémoire, a expliqué avoir vécu depuis 1995 ou 1996 au No A__________, ceci jusqu'à son évacuation en 2000 ou 2001. Son bail avait été résilié, mais elle s'était maintenue dans le logement au-delà de la date correspondant à ladite résiliation, ne l'ayant quitté que plus tard pour des raisons de sécurité. Elle ignorait la date exacte de son départ. Elle n'avait retrouvé un logement qu'à la fin de l'année 2004, au No D__________. Dans l'intervalle, elle avait vécu par périodes chez différentes personnes, sans sa fille. Elle ignorait que les changements de domicile devaient être annoncés à l’OCP. Le courrier arrivait au No B__________, durant la période pendant laquelle elle n'avait pas de domicile. Elle ignorait si les impôts avaient été payés pour les années 2003 et 2004. Elle avait un comptable, qui s'était également occupé de ses affaires administratives et de son évacuation, lequel n'a toutefois pas pu être entendu, car il est décédé. Aucune contribution d'entretien entre les époux n'avait été prévue à la séparation de ceux-ci, car son époux avait des difficultés financières et elle ne connaissait pas l'existence du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Durant les périodes pendant lesquelles elle a habité chez son époux, elle ne lui versait, en général, rien pour le loyer. Il en allait de même chez sa sœur et son amie. L'adresse actuelle au No D_________ correspond à une cohabitation chez une autre de ses sœurs contre un sous loyer mensuel de 900 fr. 64. A l'issue de l'audience du 22 janvier 2009, le Tribunal a ordonné la production de l’avis de résiliation du bail et des documents relatifs à l'évacuation du logement No A_________, de même que les quittances de paiement du loyer de ce logement et des déclarations et taxations fiscales pour les années 2002 à 2004. 65. Par courrier du 3 mars 2009, la recourante a expliqué n'avoir pas conservé l’avis de résiliation du bail, son cousin ne l'ayant pas conservé non plus, et que le seul

A/3124/2008 - 12/20 document dont elle disposait était un récépissé de payement pour le loyer du mois de novembre 2000. Des courriers adressés à deux gérances ayant successivement géré l'immeuble, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale étaient produits. Ces courriers étaient restés sans réponse, sous réserve d'un courrier d'une des gérances indiquant ne posséder aucun renseignement. 66. Par deux courriers successifs des 3 et 6 mars 2009, la gérance s'occupant de l'immeuble No A_________ à l'époque de la fin du bail a indiqué tout à la fois ne pas disposer de renseignements et, que selon ses données informatiques, le bail aurait été résilié pour le 30 avril 2003, aucune nouvelle adresse n’ayant été communiquée. Il était précisé que le cousin de la recourante figurait comme souslocataire dans le contrat de bail. 67. Le 12 mars 2009, le Tribunal a ordonné l'apport des déclarations et taxations fiscales de la recourante pour les années 2002, 2003 et 2004. L'audition du signataire du courrier de la gérance du 6 mars 2009 a également été ordonnée. 68. Selon les informations fournies par l'administration fiscale cantonale, la recourante et son époux ont été taxé conjointement jusqu'à l'année fiscale 2003 y compris, puis taxé séparément dès l'année fiscale 2004, étant précisé que pour ladite année aucune déclaration fiscale n'avait été remise par la recourante. Pour le surplus, en raison du secret fiscal, les informations obtenues de l'administration fiscale cantonale n'ont pas été versées à la procédure, ceci avec l'accord des parties. 69. Le 14 mai 2009, le représentant de la gérance immobilière ne s'est pas présenté. Les parties ont toutes deux renoncé à son audition. 70. Les parties ont à nouveau été entendues en comparution personnelle le 14 mai 2009. La recourante n'a pas été en mesure de confirmer la date de résiliation du bail au 30 avril 2003, relevant que selon un précédent courrier, daté du 17 août 2006, la résiliation serait intervenue pour le 30 juin 2002. L'information selon laquelle la taxation conjointe avait eu lieu pour les années 2002 et 2003 et qu'une taxation séparée avait eu lieu en 2004 fut admise par les deux parties. Un délai fut fixé aux parties pour d'éventuelles observations écrites à l'issue de l'audience. 71. Par écriture du 8 juin 2009, la recourante persista dans ses conclusions. Produisant un certificat médical attestant de ce qu’elle souffre de troubles cognitifs, elle expliqua s’être embrouillée dans ses explications, tant au SPC qu’au Tribunal, en raison desdits troubles. Pour le surplus, elle avait désormais quitté de logement sis No D__________ au mois de février 2009 pour un nouveau logement provisoire sis No E__________. 72. Le SPC a quant à lui renoncé à déposer des observations.

A/3124/2008 - 13/20 - 73. La cause fut alors gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Cette disposition a été modifiée lors de l’entrée en vigueur de la LPC. Précédemment, ladite disposition prévoyait la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales pour connaitre des contestations relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (aLPC) Le Tribunal cantonal des assurances sociales est également compétent pour statuer sur les contestations relatives aux prestations prévues par la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC), ceci conformément à l’art. 43 de ladite loi et à l’art. 56V al. 2 lit. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. La nouvelle loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Ainsi, vu le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références), c’est l’ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC) qui s’applique. 3. Adressé par pli postal du 1 er septembre 2008, le recours contre la décision du SPC du 8 juillet 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la

A/3124/2008 - 14/20 suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales pour la période du 1 er janvier 2002 (date correspondant au début de la période visée par la décision du 23 août 2004) au 31 décembre 2004 (puisqu’une nouvelle décision désormais en force à été prise sur opposition le 25 janvier 2006, à compter du 1 er janvier 2005). Dans ce cadre, est litigieux le statut de personne seule ou d’épouse de la recourante. 5. En vertu de l'art. 2 al. 1 aLPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 aLPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d aLPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). Selon l'art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, ou 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 aLPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. pour les personnes seules, ou 1'500 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. a aLPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d aLPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 3c al. 1 let. c aLPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC). Pour les personnes qui ne vivent pas définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b aLPC), et ce jusqu’à concurrence de Fr. 13 200.– pour les personne seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 aLPC). L'article 16c OPC- AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi

A/3124/2008 - 15/20 occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). La LPCC prévoit un système similaire (art. 15 LPCC) pour les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 2 al. 1 lit. a LPCC). Les dépenses reconnues sont celle énumérées par la loi fédérale (art. 6 LPCC), étant précisé que le montant correspondant aux besoins vitaux, ou revenu minimum cantonal d’aide sociale, est fixé à des montants différents de ceux prévus par la loi fédérale. Quant aux revenus déterminant, moyennant quelques adaptations, il est fixé conformément aux règles de la loi fédérale (art. 5 LPCC). 6. Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l'OPC-AVS/AI du 15 janvier 1971 (ci-après OPC-AVS/AI), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI. Selon l'al. 4 de cet article, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC. Le calcul se fait alors conformément aux règles applicables aux personnes seules. Par conséquent, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément et comparés, pour chacun des conjoints, au montant destiné à la couverture des besoins des personnes seules. (art. 5 al. 1 let. a LPC; art. 2 let. a du Règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (ci-après: RLPC); Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état 1 er janvier 2006, p. 37, n°2033 à 2036 (ci-après: DPC 2006)). Par ailleurs, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable

A/3124/2008 - 16/20 aux personnes seules (art. 5 al. 1 let. b ch. 1 LPC; art. 3 al. 1 RLPC; DPC 2006, p. 72, n°3019 et 3020). Les mêmes règles de calculs s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales, lorsque les conjoints sont séparés de fait. Ainsi, le montant du revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable à chaque conjoint séparé de fait est celui appliqué aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps (art. 3 al. 1 LPCC). Par ailleurs, les ressources et la fortune des conjoints séparés de fait ne sont pas additionnées (art. 5 al. 7, art. 7 al. 4 et art. 8 al. 4 LPCC). Enfin, le loyer annuel d'un appartement et les frais accessoires y relatifs sont pris en compte comme dépense, jusqu'à concurrence du montant maximum applicable aux personnes seules (art. 4 al. 1 du Règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (ci-après: RLPCC)). 7. Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié du 25 avril 2002, P.41/9 consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). Le domicile de toute personne est ainsi au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux

A/3124/2008 - 17/20 endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Il y a lieu de relever qu'en vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, ne constituent que des indices dans l'examen du domicile. Ils ne sont pas à eux seuls déterminants, ce qui signifie qu'il ne suffit pas d'être titulaire d'un permis de séjour en règle pour se voir reconnaître le domicile. Il faut en plus qu'il soit établi que le centre de ses intérêts existe à cet endroit (cf. aussi RCC 1982 p. 171). Il y a séparation de fait lorsque deux époux cessent de vivre ensemble sans que l'un deux fasse dissoudre le lien conjugal ou demande la séparation de corps (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, pp. 202 et203). Pour juger de la cessation de la vie commune, il faut se fonder sur la volonté des époux de vivre séparés et non sur la seule séparation. Il n'y a pas de reprise de la vie commune lorsque les époux se rendent visite ou exercent un travail commun dans l'intérêt des enfants (WERRO, op. cit., pp. 118 et 119). Le fait de ne plus faire ménage commun ne saurait cependant, à lui seul, être déterminant pour considérer des époux comme vivant séparés au sens de l'art. 1 OPC-AVS/AI. La jurisprudence a en effet rappelé que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

A/3124/2008 - 18/20 allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l’espèce, s’agissant d’une femme encore mariée n’ayant entrepris aucune démarche judiciaire au sujet de sa séparation, les lit. a et b de l’art. 1 al. 4 OPC- AVS/AI ne sauraient entrer en considération. Il convient ainsi d’examiner si la recourante est effectivement séparée de fait de son époux et s’il est rendu vraisemblable que la séparation durera relativement longtemps (art. 1 al. 4. lit. d OPC-AVS/AI). En effet, l’hypothèse visée par la lit. c de cette disposition ne saurait quoiqu’il en soit entrer en ligne de compte, puisqu’il est établi que l’époux de la recourante a accueilli cette dernière à son domicile à plusieurs reprises durant la période considérée. Au vu de l’instruction de la cause, le Tribunal a acquis la conviction que la recourante et son époux ont bel et bien cessé la vie commune avec la volonté de vivre séparés. Certes, la recourante n’a pas fait procéder au changement de son domicile à l’OCP, malgré que son attention fut attirée sur l’existence de cette obligation par courrier du 11 mai 2001. Toutefois, d’une part, cet élément a valeur d’indice, et d’autre part, l’on ne saurait reprocher à une personne sans domicile propre fixe de n’avoir pas annoncé ses changements réguliers d’adresse. Quoi qu’il en soit, les éléments du dossier permettent de tirer des conclusions suffisantes. S’agissant des auditions de témoins, le Tribunal n’accordera aucune crédibilité aux dires de l’amie de la recourante. En effet, ceux-ci sont pour le moins sujet à caution compte tenu de la déclaration, que le Tribunal tient pour manifestement fausse, quant à la rédaction de l’attestation dont elle est la signataire. Pour le surplus, l’époux et la sœur de la recourante n’ont été entendus qu’à titre de renseignement, mais leur déclarations concordent avec les autres éléments du dossier, notamment quant aux éléments apportés par l’administration fiscale et la gérance de l’immeuble sis 7, rue Plantaporrêts. Il apparaît en particulier que la recourante s’était constitué un domicile séparé de celui de son époux jusqu’à la fin de l’année 2001 ou au courant de l’année 2002, bien que des dates précises n’aient pu être établies. A cet égard, le fait que les déclarations de la recourante aient varié, ne peut être retenu à son encontre, puisqu’elle a justifié de ses troubles de la mémoire par la production d’un certificat médical.

A/3124/2008 - 19/20 - Il est par ailleurs établi que le bail a pris fin contre la volonté de la recourante. Par la suite, celle-ci a été hébergée pour de courtes périodes chez une amie, sa sœur et son époux, situation qui perdure à ce jour, puisque durant la procédure, elle a déclaré être domiciliée chez une deuxième sœur et que ses dernières écritures font état d’un retour chez son amie. L’on ne saurait ainsi retenir que la recourante ait eu l’intention de reprendre la vie commune. Bien plus, il apparaît qu’elle se trouve dans une situation délicate l’ayant conduite à se faire héberger de manière temporaire chez son époux, parmi d’autres personnes. Les conditions de l’art. 1 al. 4 lit. d sont ainsi réalisées, de sorte que la recourante doit être considérée comme vivant séparée de son époux. La décision entreprise doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé au SPC afin qu’il rende de nouvelles décisions tenant compte de cette situation. Dans ce cadre, le SPC devra toutefois tenir compte s’agissant des dépenses reconnues de ce que la recourante a déclaré n’avoir rien payé à son époux, à sa sœur et à son amie pour le loyer. 10. Le recours sera ainsi admis, en ce sens que la décision sur opposition du 8 juillet 2008 sera annulée et le dossier renvoyé au SPC afin qu’il se prononce à nouveau, conformément aux considérants, quant au droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, pour la période du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2004. 11. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2’250 fr. lui est octroyée, à titre de dépens.

A/3124/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 8 juillet 2008. 4. Renvoie le dossier au SPC afin qu’il statue à nouveau au sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2’250 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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