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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2016 A/3121/2016

4. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·812 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3121/2016 ATAS/797/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à CHÂTELAINE

recourant

contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

intimée

A/3121/2016 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur A_______, né en 1966, réside dans le canton de Genève depuis le 18 octobre 2000 au bénéfice d’un permis B pour formation. Il est inscrit en tant qu’étudiant régulier à l’Université de Lausanne depuis le 1er août 2012. 2. Le 6 juillet 2013, la CSS assurance-maladie SA (ci-après l’assureur), a établi une police d’assurance selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, valable dès le 1er avril 2013, dont la prime mensuelle était de CHF 259,45. 3. Par décision du 22 juillet 2013, le Service de l’assurance maladie (SAM), a accepté de dispenser l’intéressé de l’obligation d’assurance du 1er décembre 2002 au 31 mars 2013. 4. Malgré rappels et sommations, l’intéressé ne s’est pas acquitté des primes LAMal. 5. Par arrêt du 21 avril 2015 (ATAS/286/2015), confirmé par le Tribunal fédéral le 2 février 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2015), la chambre de céans a considéré que c’était à juste titre que l’intéressé avait été affilié auprès de l’assureur depuis avril 2013 et par conséquent tenu au paiement des primes d’assurance obligatoire des soins. Elle a levé l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 1_______ , à concurrence de CHF 2'075.60, représentant les primes des mois d’avril 2013 à mai 2014, plus intérêts de 5 % l’an dès le 14 octobre 2013 et frais administratifs de CHF 100.-. 6. Par décisions des 27 avril 2015, 2 juillet 2015 et 23 septembre 2015, l’assureur a levé les oppositions formées par l’intéressé aux commandements de payer qui lui ont été adressés pour le paiement des sommes de CHF 790.03 avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2014, CHF 526.70 avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2014 et CHF 847.55 avec intérêts moratoires de 5 % dès le 31 janvier 2015, représentant les primes LAMal restées impayées de juin 2014 à février 2015 plus CHF 100.- de frais administratifs à chaque fois (poursuites nos 2_______, 3_______ et 4_______). 7. Par courrier du 16 février 2016, l’assureur a réclamé à l’intéressé le paiement de la totalité des primes dues soit CHF 11'417.35. Elle a réduit ce montant à CHF 11'233.60, ayant suspendu le risque accidents avec effet rétroactif pour les mois d’avril 2013 à août 2014 et de février à juillet 2015. Un plan de paiement a été accordé à l’intéressé le 20 avril 2016, lequel n’a pas été respecté. 8. L’intéressé a formé opposition aux trois décisions respectivement les 26 mai, 31 août et 30 septembre 2015, alléguant qu’il n’était pas valablement affilié auprès de l’assureur. 9. Par décision du 9 août 2016, l’assureur a levé les trois oppositions. 10. L’intéressé a interjeté recours le 14 septembre 2016 contre ladite décision sur opposition. Il conclut à ce que la décision sur opposition du 9 août 2016 soit

A/3121/2016 - 3/4 annulée du moins en ce qui concerne les frais excessifs, à ce que l’irrégularité de la procédure d’annulation de l’arrangement de paiement soit constatée et à ce qu’il soit ordonné à l’assureur son rétablissement et à ce que les prétentions de l’assureur soient limitées jusqu’en mai 2016 au montant figurant dans l’arrangement de paiement. 11. Par courrier du 20 septembre 2016, l’intéressé a informé la chambre de céans que l’assureur avait fini par accepter sa demande, de sorte qu’il retirait son recours.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L’intéressé a déclaré retirer son recours le 20 septembre 2016, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3121/2016 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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