Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3120/2018 ATAS/1083/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2018 6ème Chambre
En la cause ASSURA-BASIS SA, sis Case postale 7, MONT-SUR- LAUSANNE
recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE Monsieur A______, représenté par Madame B______, domiciliée à GENEVE
intimés
A/3120/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) de refus de mesures médicales en faveur de l’enfant A______, du 5 juillet 2018, adressée à Madame B______; Vu le recours d’ASSURA-BASIS S.A., assureur-maladie de l’enfant A______, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 13 septembre 2018, concluant à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction ; Vu la réponse de l'OAI du 7 novembre 2018 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé, dans sa réponse au recours, a proposé de reprendre l’instruction du dossier ; Qu'il convient en conséquence d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante, qui n’est pas représentée et ne peut prétendre à une situation exceptionnelle (ATF 110 V 134 ; 115 Ia 12 ; 133 III 439), n’a pas droit à des dépens ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'OAI au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/3120/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 5 juillet 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le