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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2010 A/3117/2009

27. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,192 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3117/2009 ATAS/599/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 mai 2010

En la cause Monsieur N___________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3117/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur N___________ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant), né en 1941, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants. 2. Le 15 mai 2008, le bénéficiaire a indiqué au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC - anciennement l’OCPA), par le biais du formulaire que ce dernier lui avait demandé de remplir, que Madame O___________ utilisait son adresse postale pour recevoir son courrier, mais qu’elle ne cohabitait pas avec lui. 3. Le 1 er juillet 2008, le SPC a rendu une décision fixant le montant des prestations complémentaires allouées à l’intéressé à 305 fr. par mois à compter du 1 er août 2008. 4. Le 8 août 2008, le bénéficiaire des prestations a transmis au SPC des documents relatifs à la rente que lui versait l’Italie depuis le 13 mars 2006 ainsi qu’une copie du permis C de Madame O___________. Ce document mentionnait comme domicile : c/o P___________, aux Acacias. 5. Le 19 août 2008, le SPC a rendu une décision aux termes de laquelle il a réclamé à son bénéficiaire la restitution de la somme de 21'019 fr., dont il a estimé qu’elle lui avait été versée à tort durant la période du 1 er avril 2005 au 31 août 2008. Dans son calcul, le SPC a tenu compte de la rente étrangère annuelle à hauteur de 2'195 fr. 60 dès le 1 er mars 2006 et de 2'159 fr. 65 dès le 1 er janvier 2008. Par ailleurs, du 1 er

avril 2005 au 31 mars 2008, seule la moitié du loyer annuel et des charges locatives a été prise en considération, et non leur totalité. Enfin, le SPC a fixé le montant des prestations dues à compter du 1 er septembre 2008 à 807 fr. par mois. 6. Par courrier du 5 septembre 2008, le bénéficiaire des prestations a notamment expliqué au SPC que s’il n’avait pas immédiatement annoncé qu’il recevait une rente de l’Italie, c’est qu’il ne savait pas encore, lors de la dernière révision des prestations, qu’il avait droit à ladite rente (100 euros par mois). Pour le reste, il a allégué avoir voulu aider de bonne foi Madame O___________, laquelle était dépressive et suicidaire, en l’hébergeant de temps en temps. Il ne comprenait dès lors pas pour quelle raison il était pénalisé de la sorte. 7. Le 17 septembre 2008, le bénéficiaire a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme de 21'019 fr. 8. Par courrier du 20 octobre 2008, le SPC a expliqué à son bénéficiaire que la prise en compte de la rente étrangère avait conduit à la demande de restituer la somme de 5'500 fr. Pour le reste, le montant réclamé se justifiait par la prise en charge d’un

A/3117/2009 - 3/8 loyer proportionnel pour Madame O___________. En effet, il ne pouvait prendre en charge une part de loyer pour une personne n’étant pas au bénéfice des prestations complémentaires. Le SPC a sollicité des renseignements concernant Madame O___________ et notamment demandé la production de documents permettant de déterminer quel avait été son lieu de vie à compter du 1 er avril 2005, quelles étaient ses sources de revenus et pour quels motifs elle n’avait pu participer aux frais de loyer. 9. Le 6 février 2009, le bénéficiaire a assuré n’avoir jamais reçu d’argent de la part de Madame O___________. Il a en outre transmis au SPC les extraits de compte de celle-ci, ses avis de taxation 2005 à 2007, une feuille de salaire attestant de ses revenus d’avril à septembre 2008 - se situant entre 848 fr. 45 et 1'497 fr. 20 -, son permis C – mentionnant un domicile aux Acacias -, ainsi qu’un courrier émanant d’elle et daté du 6 février 2009. Madame O___________ y expliquait qu’elle était malade et dépressive, que le bénéficiaire lui avait permis d’utiliser son adresse pour recevoir son courrier et faire des recherches d’emploi, et qu’il l’hébergeait de temps de temps, lorsqu’elle revenait du Portugal, où elle devait aller s’occuper de ses parents, très malades. Elle confirmait n’avoir jamais versé d’argent au bénéficiaire des prestations complémentaires et précisait avoir travaillé à 50%, du 1 er avril au 22 septembre 2008, au Café de la paix avant d’être licenciée suite à des problèmes de santé. 10. Le 24 juillet 2009, le bénéficiaire a informé le SPC de son mariage, le 22 juin 2009, avec Madame O___________, dont il a précisé qu’elle ne travaillait pas et ne touchait aucune aide. 11. Le 4 août 2009, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 19 août 2008. Il a notamment relevé que, d’après le registre de l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), du 9 mars 2005 au 1 er avril 2008, Madame O___________ avait été domiciliée au n°52 du boulevard Saint-Georges. Le SPC a précisé que la demande de remise serait traitée dès l’entrée en force de la décision de restitution. 12. Le 27 août 2009, le bénéficiaire a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il reconnait avoir reçu une rente de 100 euros par mois de l’Italie, somme qu’il propose de rembourser d’après ses moyens. Pour le reste, il conteste que Madame O___________ lui ait versé un loyer et fait remarquer à cet égard qu’elle n’arrivait même pas à payer son assurance-maladie. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 septembre 2009, a conclu au rejet du recours. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/3117/2009 - 4/8 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC - J 7 15 ; art. 56V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1 er janvier 2008 (aLPC) et la LPC, dans sa nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1 er janvier 2008. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte d’une part, sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, dans son calcul, la rente versée au bénéficiaire par l’Italie depuis le mois de mars 2006, d’autre part, sur la question de savoir quel montant doit être retenu à titre de loyer pour la période du 1 er avril 2005 au 31 mars 2008.

A/3117/2009 - 5/8 - 5. L’art. 3a al. 1 aLPC (art. 9 al. 1 LPC) dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let d aLPC ; art. 11 al. 1 let. d LPC). Quant aux dépenses reconnues, elles comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 3b al. 1 aLPC et art. 2 let. a de l’ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 - RS 831.307 ; art. 10 al. al. 1 LPC). En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a bénéficié, dès le mois de mars 2006, d’une rente versée par l’Italie d’environ 100 euros par mois. Toutefois, il n’en a informé le SPC qu’au mois de mai 2008. Conformément aux dispositions légales (art. 3c al. 1 let d aLPC ; art. 11 al. 1 let. d LPC), c’est à juste titre que le SPC a tenu compte, dans son calcul, du montant de cette rente de l’Italie dès le mois de mars 2006, montant qui n’est pas contesté par le recourant et qui correspond aux pièces du dossier.

A/3117/2009 - 6/8 - 8. S’agissant du montant retenu à titre de loyer pour la période du 1 er avril 2005 au 31 mars 2008, l’intimé l’a divisé par deux au motif que Madame O___________ avait cohabité avec le recourant du 9 mars 2005 au 1 er avril 2008. Le Tribunal de céans constate que d’après le registre de l’OCP, Madame O___________ a effectivement été officiellement domiciliée chez le recourant du 1 er octobre 1994 au 1 er juillet 2003, puis à nouveau du 9 mars 2005 au 1 er avril 2008 et enfin dès le 20 juin 2009. Le recourant l’a d’ailleurs épousée en date du 22 juin 2009. De plus, force est de constater que lorsque le SPC a donné la possibilité au recourant ainsi qu’à Madame O___________ de s’expliquer sur le lieu de résidence de cette dernière de mars 2005 à avril 2008, l’intéressée n’a pas allégué avoir résidé effectivement à une autre adresse qu’à celle du recourant. Elle s’est contentée de confirmer que le recourant l’hébergeait lorsqu’elle revenait du Portugal, où elle allait s’occuper de ses parents malades. C’est le lieu de rappeler que les assurances sociales n’ont pas institué une notion du domicile qui leur soit propre. La question du domicile en Suisse doit donc être examinée à la lumière des dispositions du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), en particulier des art. 23 à 26 (art. 13 al. 1 LPGA). Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). C’est ainsi que notamment les requérants d’asile créent un domicile en Suisse même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances qui y règnent le permettront (chiffre 1024 DAA).

A/3117/2009 - 7/8 - La question du domicile doit être élucidée pour chaque individu quel que soit son état civil. Les époux qui habitent dans une même demeure sont réputés avoir un domicile commun. Sont déterminantes pour établir le domicile (déterminer l’intention de s’établir durablement) les circonstances reconnaissables aux yeux des tiers (RCC 1982 p. 171). En l’espèce, les faits démontrent que le domicile du recourant constituait bel et bien un « point de chute » pour Madame O___________ lorsque cette dernière revenait en Suisse. Elle n’a jamais affirmé avoir été domiciliée au Portugal durant la période considérée et n’y allait que pour s’occuper de ses parents. A son retour, elle demeurait chez le recourant et entretenait avec ce dernier des liens dont l’importance est corroborée par le mariage qui a suivi. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré, au degré de la vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, que l’intéressée a résidé, en tous les cas du 9 mars 2005 au 1 er avril 2008, au domicile du recourant et qu’ils faisaient ainsi ménage commun. Par conséquent, le loyer de l’appartement sis au n°52 du boulevard Saint-Georges à Genève, doit être réparti, à parts égales, entre le recourant et Madame O___________, laquelle n’était pas comprise dans le calcul des prestations complémentaires du recourant. Peu importe que cette dernière ait ou non versé effectivement un loyer au recourant. C’est ainsi avec raison que, dans son calcul, le SPC a uniquement tenu compte de la moitié du loyer et des charges locatives du recourant (3'978 fr. dès le 1 er avril 2005, 5’415 fr. à compter du 1 er juillet 2005 et 5'655 fr. du 1 er septembre 2006 au 31 mars 2008). 9. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA). Au niveau cantonal, c’est l'art. 24 al. 1 LPCC qui prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) Il sera précisé que contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). c) En l’espèce, ce n’est au plus tôt qu’en mai 2008 que l’intimé a eu connaissance de la cohabitation du recourant avec Madame O___________, d’une part, du fait

A/3117/2009 - 8/8 qu’une rente était versée par l’Italie, d’autre part. En conséquence, le SPC, en demandant la restitution des sommes indûment versées par décision du 19 août 2008 a agi en temps utile. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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