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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2017 A/3114/2016

18. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,698 Wörter·~28 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2016 ATAS/926/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3114/2016 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1961, célibataire, est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires. 2. Selon son bail à loyer du 19 juin 2003, l’intéressé loue au ______ rue B______ un appartement de six pièces pour un loyer de CHF 1'803.-, charges comprises. 3. Il a indiqué au service des prestations complémentaires (ci-après SPC), dans un formulaire de révision périodique du 17 juillet 2015, cohabiter avec Madame C______, née le ______ 1964, et Monsieur D______, né le ______ 1989. 4. Le 28 septembre 2015, le SPC a adressé à l’intéressé une décision du 9 septembre 2015 faisant suite au recalcul de son droit aux prestations en tenant compte d’un loyer proportionnel, puisqu’il partageait son logement. Dès le 1er octobre 2015, sa prestation mensuelle s’élèverait en conséquence à CHF 1'120.-. Il apparaissait également que l'intéressé avait perçu trop de prestations pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, soit CHF 19'740.-, montant qui devait être remboursé au SPC dans les trente jours. À teneur des plans de calcul, les prestations avaient été recalculées du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014 et dès le janvier 2015 et l'intéressé avait perçu trop de prestation du 1er avril 2012 au 30 septembre 2015. 5. Le 12 octobre 2015, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée, faisant valoir que Mme C______ et son fils ne partageaient pas son appartement et qu'il en payait seul le loyer. Il contestait en conséquence la réduction de la prestation mensuelle et la demande de remboursement du trop-perçu. 6. Par décision sur opposition du 16 août 2016, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9 septembre 2015. Il avait pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le tiers du loyer de l'intéressé. Selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), Mme C______ n’habitait plus à l'adresse de l'intéressé dès le 1er janvier 2016, ce dont le SPC n’avait pas été tenu informé, et M. D______ y demeurait encore. 7. Le 28 octobre 2016, l’intéressé a transmis au SPC une déclaration signée par Mme C______ et son fils attestant qu’ils n’avaient résidé qu’exceptionnellement et sans payer de loyer chez l’intéressé et qu’ils avaient essentiellement utilisé son adresse pour y recevoir de la correspondance. 8. Le 15 septembre 2016, l’intéressé a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition rendue par le SPC. Il faisait valoir que Mme C______ et son fils n’avaient jamais partagé son appartement. Ces derniers avaient utilisé son adresse pour y recevoir du courrier. Ils ne devaient donc pas être pris en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires. Il n’avait jamais touché de l’argent de leur part et

A/3114/2016 - 3/13 encore moins de loyer et avait toujours occupé seul son appartement. Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition. 9. Par réponse du 17 octobre 2016, le SPC a conclu au rejet du recours, rappelant que selon le registre de l’OCPM, Mme C______ était domiciliée à l’adresse de l’intéressé du 7 mars 2012 au 31 décembre 2015, ce qu’avait confirmé le recourant dans le formulaire de révision périodique du 17 juillet 2015, en mentionnant sa cohabitation avec Mme C______ et M. D______. 10. Par réplique du 8 novembre 2016, le recourant a indiqué qu'il avait mentionné cohabiter avec ces derniers dans le formulaire de révision périodique du 17 juillet 2015 pour signaler qu'ils utilisaient son adresse pour recevoir leur courrier. 11. Lors d’une audience devant la chambre de céans du 30 novembre 2016, l’intéressé a déclaré avoir connu Mme C______ et son fils par l’intermédiaire d’un ami. Mme C______ cherchait un appartement à l’époque et il lui avait proposé d’utiliser son adresse. Elle résidait chez son ami et son fils chez son amie. Il avait indiqué leurs noms dans le formulaire de révision périodique pensant devoir le faire. Sur quatre ans, ils avaient seulement dormi quelques fois chez lui. Mme C______ était une artiste et voyageait beaucoup. Il pensait que son ami n’habitait pas à Genève et que c’était la raison pour laquelle elle lui avait demandé à pouvoir utiliser son adresse. Il avait un grand appartement dont le loyer n’était pas cher. En général, il y vivait seul, mais il avait parfois des invités. 12. Le même jour, M. D______ a indiqué à la chambre de céans qu’il était né le ______ 1989, courtier en immobilier. Il était ami avec l’intéressé qu’il avait rencontré quelques années auparavant. À un moment donné, il avait eu besoin d’une adresse parce qu’il cherchait un appartement et pour recevoir du courrier. Sa mère était dans la même situation. Auparavant, il avait habité avec sa mère à la rue de E_____, puis chez les parents de son amie, à Cologny. Il n’avait pas pu utiliser cette dernière adresse, car cela ne se faisait pas. Il habitait maintenant à l’avenue F_____ depuis le 15 avril 2016, sauf erreur. Il avait dormi une fois ou deux chez l’intéressé, mais pas plus. Ni sa mère ni lui n'avaient emménagé chez lui. Sa mère résidait à l’heure actuelle à la route de G_____. Entre la rue de E_____ ______ et la route de G_____ ______, elle avait résidé chez des amis. Elle voyageait beaucoup. Pour sa part, il ne vivait plus avec son amie, qui était actuellement à l’étranger. Sa mère et lui avaient beaucoup de complications, ce qui expliquait qu’ils n’avaient pas bien géré leurs affaires administratives. 13. M. D______ a transmis à la chambre de céans copie de son bail, dont il ressort qu’il louait un appartement à l’avenue F_____ ______ depuis le 16 avril 2016. 14. Le 10 avril 2017, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas réussi à joindre Mme C______ et qu’il n’avait donc pas de pièces supplémentaires à lui transmettre. 15. La chambre de céans a convoqué Mme C______ pour une audience du 20 septembre 2017, mais cette dernière ne s’y est pas présentée. Lors de cette

A/3114/2016 - 4/13 audience, l’intéressé a encore déclaré qu'il ne connaissait personne qui pourrait venir témoigner. Son amie venait de temps en temps chez lui, mais ils étaient maintenant séparés. Il ne voulait plus répondre à des questions sur cette affaire, car il n’avait pas la tête à cela en raison de ses problèmes de santé et il avait déjà répondu à des questions lors de la précédente audience. 16. À teneur du registre de l'OCPM, Mme C______ a été domiciliée chez le recourant du 7 mars 2012 au 1er janvier 2016 et M. D______ du 1er avril 2013 au 16 avril 2016. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19) et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). La LPGA ne s’applique en revanche pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). 4. Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.30 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.30 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2020 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2025 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20832.19 https://intrapj/perl/JmpLex/J%203%2005

A/3114/2016 - 5/13 - 5. L'objet de litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires d'un tiers du loyer de l'intéressé, dès le 1er octobre 2015 et de la demande de restitution du trop-perçu pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2015, étant relevé que le courrier d'accompagnement de la décision du 9 septembre 2015 mentionne manifestement par erreur un trop-perçu pour la période du 1er avril au 30 septembre 2015, ce qui ne correspond pas aux plans de calculs de la décision. 6. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). 7. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 8. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).

A/3114/2016 - 6/13 - 9. Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des intéressés avec enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement envers les intéressés sans enfants, mais en règle générale également envers les intéressés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). 10. Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5), et partant également en matière de subside d’assurance-maladie (même si la LPGA ne s’applique pas en matière de subside d’assurance-maladie [art. 1 al. 2 let. c LAMal]). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les trois prestations considérées.

A/3114/2016 - 7/13 - Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par

A/3114/2016 - 8/13 ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 12. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 13. En l’espèce, le recourant a annoncé au SPC, dans le formulaire de révision du 17 juillet 2015, cohabiter avec Mme C______ et son fils. À teneur du registre de l'OCPM, Mme C______ a été domiciliée chez lui du 7 mars 2012 au 1er janvier 2016 et M. D______ du 1er avril 2013 au 16 avril 2016. Il en résulte une forte présomption que ces derniers habitaient chez le recourant. Ce dernier a toutefois allégué, après avoir reçu la décision lui demandant les restitutions des prestations indues, que M. D______ et Mme C______ n'avaient jamais effectivement résidé chez lui, mais qu'ils avaient uniquement utilisé son adresse, précisant que c'était ce qu'il voulait dire en mentionnant la cohabitation dans le formulaire de révision. Cette dernière version des faits est sujette à caution, dès lors qu'il a un intérêt évident à soutenir n'avoir pas cohabité avec M. D______ et Mme C______. Par ailleurs, ses déclarations laconiques sur ses liens avec Mme C______ et les motifs pour lesquels elle se serait officiellement domiciliée chez lui ne sont guères convaincantes. Le fait qu'il ait déclaré qu'elle avait dormi quelques fois chez lui et

A/3114/2016 - 9/13 qu'elle voyageait beaucoup serait plutôt de nature à confirmer qu'elle était bien effectivement domiciliée chez lui, étant rappelé qu'il dispose d'un grand appartement et qu'il n'apparaît pas qu'elle se soit constitué un autre domicile. Il en va de même s'agissant de M. D______, à teneur de ses déclarations. Ce n'est qu'à partir du 16 avril 2016, que celui-ci a démontré avoir eu un autre domicile que celui du recourant, puisqu'il a, dès cette date, été titulaire du bail d'un appartement situé à la rue F_____. Enfin l'attestation signée par Mme C______ et son fils n'a pas grande valeur probante, vu leurs liens amicaux avec le recourant. Il se justifie dès lors de s'en tenir aux inscriptions faites au registre de l'OCPM et aux premières déclarations du recourant, qui avait annoncé une cohabitation dans le formulaire de révision adressé au SPC, et il sera ainsi retenu comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que Mme C______ et M. D______ ont bien eu leur domicile, au sens de l'art. 13 LPGA, chez le recourant. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a retenu une cohabitation et procédé au recalcul des prestations en tenant compte d'un loyer proportionnel, sous réserve que la cohabitation n'est suffisamment établie que pour la période correspondant à la domiciliation selon le registre de l'OCPM. La décision querellée a ainsi retenu à tort que Mme C______ était domiciliée chez le recourant du 1er janvier au 30 avril 2016 et que M. D______ y était domicilié du 1er avril 2012 au 31 mars 2012 et dès le mois de mai 2016. 14. a. L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Selon l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. b. En vertu de l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d).

A/3114/2016 - 10/13 - Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 15. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. D’après l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). En outre, il doit signaler au service les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations (al. 2). Le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21

A/3114/2016 - 11/13 service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 16. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans. Dans sa teneur en 2012, le délai de prescription pour infraction passible de trois ans au plus était également de sept ans. 17. En l'espèce, le recourant a informé l’intimé de sa cohabitation le 17 juillet 2015, de sorte qu’en réclamant la restitution des prestations perçues indûment par décision du 9 septembre 2015, notifiée le 28 suivant, l’intimé a agi dans le délai de péremption d’une année. Le recourant, qui n'a pas annoncé au SPC qu'il cohabitait avec Mme C______ dès 2012 et le fils de celle-ci dès 2013, a manqué à son obligation de communiquer, au sens de l'art. 31 LPC, et ce, particulièrement au regard des informations générales reçues annuellement qui mentionnaient le devoir d'annoncer tout changement dans sa situation financière et/ou personnelle. Il s’ensuit que l’intimé pouvait requérir la http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/3114/2016 - 12/13 restitution des prestations dans le délai de sept ans et que le délai de péremption absolu n'était donc pas atteint lorsqu'il l'a fait. 18. Le SPC devra toutefois revoir ses calculs pour tenir compte des données ressortant du registre de l'OCPM, selon les art. 25 al. 1 let. d et al. 2 let. d OPC-AVS/AI, et tenir compte, dans les dépenses du recourant, de la moitié de son loyer pour la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2013, d'un tiers de son loyer du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, de la moitié de son loyer du 1er janvier au 31 mars 2016 et enfin de la totalité du loyer de l'assuré dès le mois d'avril 2016. 19. Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 20. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 21. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

A/3114/2016 - 13/13 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision querellée. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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