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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2013 A/3114/2012

4. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,571 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3114/2012 ATAS/229/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2013 9ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée c/o Mme C__________, à Genève

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique. sis rue des Gares 16, 1201 Genève

intimé

A/3114/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame B__________ est au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage avec un délai-cadre allant du 15 avril 2011 au 14 avril 2013. 2. Pour des faits survenus en 2011, elle a fait l'objet de plusieurs sanctions de suspension des indemnités de chômage, à savoir deux fois pour absence à un entretien de conseil (5 jours et 9 jours de suspension), et trois fois pour recherches personnelles nulles (5 jours, 9 jours et 38 jours de suspension). 3. L'assurée n'a pas produit le formulaire de recherches d'emploi pour les mois de janvier et février 2012 dans le délai prescrit ni donné suite à la convocation pour un entretien de conseil le 7 mars 2012. Elle ne s'est pas manifestée lorsqu'elle a été invitée à s'exprimer sur ces derniers manquements. 4. Par décision du 18 avril, notifiée le 25 avril 2012, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a retenu, que l'assurée n'était pas apte au placement dès le 1 er janvier 2012, au vu du fait que ne se conformait pas à ses obligations en matière de recherches d'emploi et d'entretien de conseil. 5. Dans son opposition du 31 mai 2012, l'assurée a exposé ne pas avoir disposé d'une adresse postale. Son dossier n'étant ainsi pas en règle, il n'avait pas été certain qu'elle puisse percevoir des prestations. C'est ainsi qu'elle avait adressé ses recherches d'emploi avec du retard. 6. Invitée à expliquer les motifs pour lesquels elle n'avait pas pu former opposition dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision querellée, l'intéressée a expliqué qu'elle n'avait pas lu la décision jusqu'à la fin et ainsi pas vu qu'un délai d'opposition était prévu. Lorsque la caisse de chômage avait attiré son attention sur ce point, il ne lui restait plus qu'un jour pour faire opposition. Elle avait ensuite formé celle-ci, "avec quelques jours de retard". 7. Par décision du 10 août 2012, l'opposition formée par l'assurée a été déclarée irrecevable. 8. Le pli contenant la décision précitée n'a pas pu être délivré à l'assurée, celle-ci ayant changé d'adresse. Il lui a finalement été remis en mains propres le 10 septembre 2012. 9. Par acte expédié le 9 octobre 2012, l'assurée recourt contre cette décision. Elle expose qu'il est faux de retenir qu'elle n'avait pas envoyé les recherches personnelles; elle les avait envoyées par la poste. Elle avait cherché en vain à prendre contact avec sa conseillère, entre janvier et avril 2012. Il était également erroné de retenir qu'elle n'avait pas remis les recherches d'emploi de janvier 2012. Enfin, elle avait fait appel à une personne compétente pour faire valoir ses droits.

A/3114/2012 - 3/5 - 10. L'OCE a conclu au rejet du recours. 11. A la suite de la réception de la réponse et du dossier de l'OCE , la recourante a été invitée à se déterminer sur ceux-ci. 12. Dans son courrier du 10 janvier 2013, elle a expliqué que le pli contenant la décision attaquée lui avait été remis le 10 septembre 2012. Son recours avait donc été formé dans les délais. 13. Par courrier du 14 janvier 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ (RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision attaquée ayant été remise à la recourante le 10 septembre 2012, son recours, expédié le 9 octobre 2012, a été formé dans le délai légal de recours (art. 6O LPGA). Il est également recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). 3. Contrairement à ce que semble croire la recourante, la Cour ne peut pas se prononcer sur le fond du litige, à savoir si elle a été, à juste titre, déclarée inapte au placement. En effet, l'opposition qu'elle a formée contre la décision la déclarant inapte au placement a été considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Le litige a donc uniquement trait à la question de savoir si l'opposition formée par l'assurée le 31 mai 2012 était recevable ou non. a. Conformément aux art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

A/3114/2012 - 4/5 - Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. En particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv). b. En l'espèce, la décision du 18 avril 2012 a été reçue par la recourante le 25 avril 2012. Le délai de 30 jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le 25 mai 2012. Formé le 31 mai 2012, l'opposition était ainsi manifestement tardive. Reste encore à examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs justifiant son retard à agir dans le délai de 30 jours. Elle a exposé à cet égard qu'elle n'avait pas lu la décision jusqu'au bout et ne s'était rendue compte que lorsque la caisse de chômage l'avait rendue attentive au délai d'opposition qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Or, seul un empêchement non fautif peut justifier une restitution du délai d'opposition. Si la recourante avait fait preuve d'un minimum d'attention en lisant la décision jusqu'à la fin, elle se serait rendu compte qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Par ailleurs, selon ses indications, il lui restait un jour du délai d'opposition au moment où la caisse de chômage a évoqué le délai de 30 jours. Malgré cette information, elle a, selon ses propres indications, encore tardé à agir. Elle n'indique pas avoir alors été empêchée d'agir immédiatement. Son retard n'est ainsi pas excusable au sens de l'art. 41 LPGA; ce n'est que parce qu'elle a manqué de diligence qu'elle a formé son opposition en dehors du délai de trente jours, pourtant dûment indiqué dans la décision et que la caisse de chômage lui a encore rappelé. L'intimé a ainsi retenu à juste titre que l'assurée n'avait pas été empêchée, sans sa faute, d'agir à temps. Par conséquent, l'opposition a également été à juste titre déclarée irrecevable. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté.

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A/3114/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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