Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3112/2017 ATAS/296/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2018 10 ème Chambre
En la cause A______ SÀRL, sise à VERNIER
recourante
contre CAISSES DE COMPENSATION DU BÂTIMENT ET DE LA GYPSERIE-PEINTURE, sise rue Malatrex 14, GENÈVE
intimée
A/3112/2017 - 2/2 - Vu la décision sur opposition des caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture (ci-après : la CCB ou l'intimée) du 20 juin 2017 à l'encontre de A______Sàrl (ci-après : la recourante) ; Vu le recours de A______ Sàrl du 20 juillet 2017 concluant principalement au défaut de légitimation passive de A_____ Sàrl, et à l'annulation de la décision sur opposition du 20 juin 2017, et ceci fait, à l'annulation de la décision de reprise de cotisations numéro 360'374 de la CCB du 7 avril 2017, et si mieux n'aime la chambre de céans, dire et constater que la recourante ne doit pas payer à la CCB le montant de CHF 26'353.10 ; Vu la réponse de l'intimée du 6 décembre 2017 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de la recourante du 3 octobre 2017 persistant dans ses conclusions ; Vu la duplique de l'intimée du 19 octobre 2017 persistant dans ses conclusions ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 26 février 2018 et les pourparlers entamés entre les parties en vue de trouver un éventuel accord ; Attendu qu'à cette dernière audience les parties ont sollicité un délai d'un mois pour faire part à la chambre de céans du résultat de leurs tractations ; Que par courrier du 28 mars 2018 l'intimée a indiqué à la chambre de céans qu'elle avait établi une nouvelle décision de cotisations sur la base des documents CNA transmis par la recourante et que la facture correspondant à la nouvelle décision avait été réglée par la recourante clôturant ainsi le litige, la recourante étant convenue de retirer son recours ; Que par fax et courrier du 3 avril 2018, la recourante, se référant au courrier de l'intimée du 28 mars 2018, a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le