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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2009 A/3111/2009

28. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·388 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3111/2009 ATAS/1315/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 octobre 2009

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, Genève

intimé

A/3111/2009 - 2/3 - Vu la décision du 20 mai 2009 de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) prononçant une suspension de 10 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Monsieur D___________ ; Vu l’opposition du 3 juin 2009 de l’assuré ; Vu la décision sur opposition du 24 juillet 2009 de l’Office cantonal de l’emploi (ciaprès OCE) confirmant la décision du 20 mai 2009 de l’ORP; Vu le recours interjeté le 26 août 2009 par l’assuré; Vu la réponse du 28 septembre 2009 de l’OCE; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour au cours de laquelle la représentante de l’OCE a proposé de ramener la sanction à 9 jours, ce que le recourant a accepté ;

A/3111/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’OCE de ce que la suspension du droit à l’indemnité-chômage de Monsieur D___________ est réduite à 9 jours. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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