Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/3111/2007

28. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,685 Wörter·~23 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3111/2007 ATAS/1394/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par Maître Anne REISER en l'étude de laquelle elle élit domicile recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3111/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après : l'assurée) a été victime de deux accidents de la circulation successifs, survenus en 1996 et 1997. 2. Par décision du 20 juillet 1999, la Commission de recours du canton de Thurgovie a confirmé la décision précédemment rendue par l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton de Thurgovie et a octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité à compter du 1er février 1999. Bien que l'assurée ait fait valoir qu'elle aurait travaillé à plein temps à compter du 1er janvier 1999, la commission de recours a considéré que, sans atteinte à sa santé, l'intéressée n'aurait exercé une activité lucrative qu'à hauteur de 66,66 % (les 33,33 % étant consacrés au ménage). Dans cette décision entrée en force, il a été constaté que l'assurée, qui vit en Suisse depuis 1988, a travaillé dans une société d'assurances du 1 er février 1991 au 31 décembre 1992 à 100 % et qu'elle a ensuite réduit son taux d'occupation, à compter du 1 er janvier 1993, à 66,66 %, pour s'occuper de ses enfants. En octobre 1995, l'assurée s'est inscrite à l'université de Zürich. Elle a alors fréquenté 3 séminaires importants en vue de préparer un doctorat. Il était prévu qu'elle rende son mémoire de thèse dans le courant de l'année 1998. Cependant, suite à l'accident survenu en 1996, elle n'a pas poursuivi. Il a été relevé que l'assurée vivait dans une maison familiale de 6 ½ pièces en compagnie de son mari et de ses deux enfants, ainsi que de sa mère. Eu égard à l'âge de ses enfants (17 et 14 ans) et au fait que l'assurée avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, il a été jugé vraisemblable qu'elle aurait continué à exercer une activité lucrative si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Cependant, considérant que l'assurée ne pourrait à la fois travailler à plein temps, s'occuper de la tenue de son ménage, de l'éducation de ses enfants et vu qu'elle avait renoncé à son poste de travail en raison du fait que celui-ci allait être délocalisé de Zürich à Adliswil, la Commission a jugé que le taux d'activité lucrative n'aurait pas dépassé 66,66% à compter du 1er janvier 1999 (consid. 3 de la décision de la Commission de recours). S'agissant du revenu de non invalide, l'assurée a fait valoir que sans les accidents et leurs conséquences sur sa santé, elle aurait obtenu son doctorat et ainsi pu compter sur un revenu annuel de l'ordre de 100'000 fr. La Commission de recours, faisant cependant remarquer qu'un doctorat n'est finalement qu'un titre académique, ayant moins de répercussion sur le revenu que des connaissances professionnelles spécialisées, a jugé qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que l'assurée aurait pu réaliser un revenu plus élevé après l'obtention de son doctorat et a considéré que le revenu de non invalide aurait été sensiblement le même que celui qu'elle avait réalisé auparavant dans les assurances, à savoir 78'390 fr. par an à plein temps (consid. 5 de la décision).

A/3111/2007 - 3/12 - Le degré d'invalidité, de 42% pour la part ménagère (33,33%) et de 50% pour la part active (66,66%), a été fixé, globalement à 47,33%. 3. Par la suite, à l'issue d'une procédure de révision débutée en juillet 2004, l'Office du canton de Thurgovie, par décision du 22 novembre 2004, a considéré que l'assurée, même sans atteinte à la santé, aurait réduit son temps de travail et n'aurait plus travaillé qu'à 50% dès le 1er janvier 2001. Le calcul du degré d'invalidité aboutissant dans ces conditions à un taux inférieur à 40%, le droit de l'assurée à une rente d'invalidité a été nié et le quart de rente qui lui avait été alloué jusqu'alors a été supprimé. Cette décision a été confirmée sur opposition le 24 février 2005, puis par la Commission de recours du canton de Thurgovie le 17 octobre 2005 et enfin, par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 11 juin 2006 (ATFA I 843/05). Le Tribunal fédéral a rappelé que son examen était limité dans le temps à la période du 1er janvier 2001 au 24 février 2005. Cette diminution de la part de l'activité lucrative a été justifiée par une nouvelle enquête ménagère, menée en novembre 2004, dont il est ressorti que l'assurée a admis que, même sans problèmes de santé, elle n'aurait travaillé qu'à 50%. Elle reconnaissait en effet que la tenue de la maison lui donnait beaucoup de travail, d'autant que sa mère, qui l'aidait considérablement par le passé, avait été victime d'un infarctus en 1998; elle devait depuis lors s'occuper d'elle. Il a été relevé par ailleurs que depuis la première enquête ménagère menée en 1998, la fille de l'assurée avait quitté le domicile familial, de sorte que l'assurée ne pouvait plus compter sur son aide non plus. S'y ajoutait le fait que la famille vivait durant la semaine à Genève, dans une maison aussi grande que celle de Frauenfeld, ce qui entraînait l'obligation de tenir deux ménages et donc un travail considérable (consid. 4.3 de l'arrêt du TF). Dans le cadre de cette procédure, l'assurée a une nouvelle fois avancé l'argument que si elle avait obtenu son doctorat, elle aurait pu réaliser un revenu de 130'000 fr. au moins. Pour répondre à la question de savoir si ce sont bien les conséquences des accidents qui l'ont empêchée de mener sa thèse à terme, l'administration a étudié les documents médicaux versés au dossier et a abouti à la conclusion que c'était pour des raisons étrangères à son état de santé que l'assurée n'avait pas terminé son doctorat. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue (consid. 5.2 de l'arrêt). 4. Par courrier du 15 février 2007, l’assurée a déposé une nouvelle demande de rente en alléguant que sa situation personnelle s’était modifiée. La recourante ayant déménagé à Genève, l'Office du canton de Thurgovie a transmis le dossier la concernant à l'Office du canton de Genève. 5. Par décision du 15 juin 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a nié le droit de l’assurée à une rente d'invalidité.

A/3111/2007 - 4/12 - L'OCAI a rappelé que le degré d’invalidité devait être calculé en fonction des circonstances au moment de la décision administrative. Il a constaté que le mariage de l’assurée avait été dissous par jugement du 1er mars 2007 et qu’elle s’était vu attribuer la jouissance exclusive du domicile familial, ainsi qu'une indemnité équitable et des contributions d'entretien. L'OCAI en a tiré la conclusion que le niveau de vie de l'assurée était maintenu et que, sans atteinte à la santé, elle n’aurait donc pas exercé son activité lucrative à plus de 30%. Fort de ces constatations, l'OCAI a donc procédé au calcul du degré d'invalidité de l'assurée de la manière suivante : retenant 0% d'empêchement dans une activité d'économiste exercée à 30%, il a abouti à un degré d'invalidité de 0% s’agissant de l’activité lucrative; il a admis par ailleurs un empêchement de 42% dans la sphère ménagère représentant 70%, ce qui l’a conduit à un degré d’invalidité de 42% dans ce domaine et à un degré total de 30% ([30% x 0%] + [70% x 42%]), insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. 6. Par courrier du 16 août 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Ce recours étant rédigé en langue allemande, le Tribunal de céans lui a imparti un délai au 3 septembre 2007 pour le traduire en langue française. La recourante s'est exécutée. Elle conclut à ce qu'une demi-rente d'invalidité au moins lui soit octroyée et ce, à partir d’octobre 2005, soit, depuis l’époque où elle s’est séparée de son mari. Elle. allègue que si elle n’a pas terminé sa thèse et obtenu son doctorat à la fin de l'année 1998, c’est en raison des lésions inhérentes aux accidents dont elle a été victime et plus particulièrement, des dysfonctionnements neuropsychologiques qui en ont résulté. L’assurée soutient que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait ensuite travaillé à 80% au moins et même augmenté son temps de travail à 100% dès 2003 car son plus jeune enfant aurait alors atteint l'âge de 20 ans. L’Office AI du canton de Thurgovie en a cependant jugé autrement et sa décision a été confirmée par le Tribunal fédéral. La recourante fait valoir que sa situation a cependant fondamentalement changé depuis puisqu'elle s'est séparée de son mari au mois d'octobre 2005 et que le divorce a été prononcé le 1er mars 2007. Elle vit actuellement seule à Genève, de sorte qu'elle n'a plus de foyer à Frauenfeld depuis bien longtemps. Certes, son exmari lui verse une pension alimentaire, mais celle-ci peut être réduite en fonction de ses éventuels revenus. La recourante fait valoir qu'elle souhaiterait dépendre le moins possible de son ancien mari, financièrement parlant. Elle ajoute qu'elle ne gère plus de ménage représentatif, étant donné que son mari exigeant n'habite plus sous le même toit qu'elle. Par ailleurs, sa mère ne fait pas non plus partie de son foyer, puisqu'elle est rentrée en Colombie. Quant à ses enfants, ils sont adultes, puisque sa fille a atteint l'âge de 25 ans et son fils, celui de 22 ans. Ils suivent une

A/3111/2007 - 5/12 formation et n'ont plus besoin du soutien de leur mère. La recourante demande donc que son degré d’invalidité soit recalculé en tenant compte de ces changements. La recourante rappelle qu'il convient de se fonder sur une appréciation de sa situation personnelle, professionnelle, sociale et économique. Elle souligne être titulaire d'un diplôme de gestionnaire d'entreprise d'une université colombienne. A son arrivée en Suisse en 1988, elle a d'abord dû apprendre l'allemand. En 1995, elle s'est inscrite à l'université de Zurich en qualité de doctorante. Si les accidents n'étaient pas survenus, elle aurait obtenu le titre de docteur en économie d'entreprise en 1998. La recourante fait valoir que, puisqu'elle travaillait déjà à 70% avant son premier accident, tout en s'occupant de son foyer et de ses deux enfants adolescents, on ne voit pas pourquoi elle aurait réduit son temps d'occupation à 50%, voire 30%, après l'obtention de sa thèse. Elle allègue que, si elle s'est inscrite à l'université de Zurich, ce n'est pas pour ensuite baisser son taux d'occupation, mais plutôt pour l'augmenter. C’eût été là l'évolution logique de sa formation et de sa carrière professionnelle. Elle souligne qu’en 1998 déjà, elle avait affirmé qu’elle aurait travaillé à 100% après ses études, ce que la Commission de recours en matière d'AI du canton de Thurgovie a jugé "irréaliste, vu qu'une occupation à temps complet était incompatible avec l'éducation des enfants". Enfin, l’assurée explique que, si elle a accepté un poste à 30% au sein de la Fondation Y__________, c'est parce que c'est le seul employeur qui a retenu sa candidature. Elle considère qu'un emploi à 30% est toujours mieux que rien, mais affirme qu’elle n’hésiterait pas à augmenter son temps de travail si l’occasion lui en était donnée. 7. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 18 octobre 2007, a conclu au rejet du recours. Il souligne que la recourante n’exerce son activité lucrative qu’à 30% alors même qu’elle dispose d’une capacité de travail de 50% et qu’elle ne met ainsi pas à profit la totalité de sa capacité résiduelle de gain. L’intimé en tire la conclusion que l’assurée a fait le choix de ne pas exploiter pleinement sa capacité de travail résiduelle et qu'il est insoutenable de prétendre qu’elle aurait travaillé à plein temps sans atteinte à sa santé. L'OCAI conteste par ailleurs l’affirmation selon laquelle l’assurée n’a pu terminer la rédaction de sa thèse en raison des lésions inhérentes à l'accident et se réfère à ce propos aux faits qui ont été établis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 juin 2006. 8. Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de l'assurée.

A/3111/2007 - 6/12 - 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 mai 2008, à l'occasion de laquelle la recourante a expliqué que ses enfants, désormais majeurs, vivent avec elle mais que sa mère est rentrée en Colombie en 2005. Elle reste cependant à sa charge financièrement. La recourante a indiqué avoir été inscrite au chômage de mai 2005 à février 2007, date à laquelle elle a commencé à travailler à 30% Fondation Y__________. Elle affirme que si elle ne travaille pas à plus de 30%, c'est que cette fondation ne peut lui offrir un taux d'occupation plus élevé. Elle continue cependant ses recherches. La recourante a réaffirmé qu'en bonne santé, elle travaillerait à plein temps. Elle a ajouté que son ex-mari, retourné au Panama, l'a informée qu'il a reçu une lettre de licenciement en date du 29 avril 2008. Il est donc désormais sans emploi. Jusqu'à présent, il s'est plié au jugement de divorce, mais s'il devait ne pas s'acquitter de ses obligations dans le futur, compte tenu de sa nouvelle situation, elle ne disposerait d'aucun moyen de pression, du fait qu'il est domicilié au Panama. 10. Comme convenu lors de l’audience, l’assurée a déposé un chargé de pièces complémentaires en date du 20 juin 2008. Y figuraient notamment les pièces suivantes : - Du jugement de divorce du 6 mars 2008, il ressort que l'ex-mari de l'assurée, dont elle s'est séparée de fait au mois d'octobre 2005, lui versera une contribution d’entretien d’un montant de 4'000 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2008, de 5'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2011, de 6'000 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, puis de 2'000 fr. jusqu’à ce que l'intéressée soit mise au bénéfice d'une rente de vieillesse. Il est précisé que si Madame parvient à trouver un emploi rémunéré, les contributions seront réduites à concurrence de tout montant excédent 4'500 fr. net par mois. Par ailleurs, Monsieur versera à titre de contribution pour chacun des enfants 2'000 fr. par mois, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008 pour sa fille, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 pour son fils. - D'une feuille de calcul représentant le budget de l'assurée, il ressort que le montant de ses dépenses s’élève à 7'568 fr. par mois, alors que celui de ses revenus atteint 5'425 fr. par mois (1'425 fr. à titre de salaire de la Fondation Y__________ + 4'000 fr. de contribution d’entretien de son ex-époux). - D'un courriel adressé le 29 avril 2008 par l'ex-époux de l'assurée à ses enfants, il ressort qu’il a été licencié et ne percevra son salaire que jusqu’au 31 juillet 2008. Il explique que X___________ a subi de grosses pertes et a congédié 4'000 personnes, dont lui, pour le bureau du Panama.

A/3111/2007 - 7/12 - - La confirmation de l’inscription de la recourante le 22 septembre 2005 auprès de l’Office cantonal de l’emploi fait apparaître qu'elle recherchait un poste de comptable à plein temps. - Le contrat de travail signé entre la Fondation Y__________ et la recourante le 12 février 2007 indique qu'elle est rémunérée 1'530 fr. pour taux d’occupation de 30%, soit douze heures de travail par semaine. - Une attestation de la Secrétaire générale et du Trésorier de la Fondation Y__________, datée du 14 mai 2008 confirme l'engagement de la recourante le 12 février 2007 comme comptable à 30% et explique que la Fondation Y__________ est une petite fondation humanitaire genevoise, dont les ressources financières limitées ne permettent ni l’engagement d’une comptable à plus de 30%, ni le paiement des heures supplémentaires. Son budget n’autorise le financement que de deux postes et demi, pour quatre collaboratrices, dont trois à temps partiel. - 124 correspondances diverses, échangées entre la recourante et diverses entreprises, concernent les différentes recherches d’emploi qu’elle a effectuées de 2005 à 2008 et démontrent que, pour la majorité, il s'agissait de temps partiels à 50%. 11. L’intimé, par écriture du 5 août 2008, a rappelé la jurisprudence selon laquelle il n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de fait postérieures à la décision litigieuse et relève que jusqu’au 15 juin 2007, l'assurée bénéficiait d'une importante contribution d’entretien mensuelle de son ex-époux, à laquelle s'ajoutait une somme mensuelle de 2'000 fr. par enfant et la jouissance exclusive de la maison familiale, ainsi que la propriété de deux appartements sis à Perpignan et à Saint-Cyprien. L’intimé maintient dès lors que la jouissance exclusive du domicile familial et la contribution d’entretien attribué à la recourante lui permettent de maintenir son niveau de vie tel qu’il se présentait en 2003-2005. Toutefois, au vu du contenu des pièces transmises par la recourante, l’OCAI admet que, sans invalidité, elle aurait travaillé à plus de 30%. Quant à savoir à quel taux exactement, l’OCAI soutient que cette dernière n’a en réalité jamais eu l’intention de travailler à 100% et qu’elle aurait, même sans invalidité, travaillé à un taux maximum de 50% jusqu’au 15 juin 2007, ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé. Par ailleurs, l'intimé relève que selon la convention de divorce, le montant de la contribution d’entretien dépend des revenus de l'assurée, de sorte que cette dernière n'a pas de raison de vouloir travailler plus pour un revenu similaire. En définitive, l'OCAI soutient qu'en tenant compte d’un horaire de travail de 42 heures par semaine, le degré d’invalidité peut se calculer comme suit : 21 heures x 0% + 21 heures x 42 % / 42 = 21%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

A/3111/2007 - 8/12 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). La décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à celle, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème

révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/3111/2007 - 9/12 - 4. Le présent litige concerne le droit de la recourante à des prestations de l'assuranceinvalidité, singulièrement son statut et son degré d'invalidité. Le pouvoir d'examen du Tribunal de céans se limite à la période postérieure au 24 février 2005 (la période antérieure ayant fait l'objet de décisions entrées en force) et antérieure au 15 juin 2007, date à laquelle a été rendue la décision litigieuse. Le degré d'incapacité de travail n'est pas litigieux. Seule est contesté le revenu de non invalide, et plus particulièrement, le taux d'occupation qui aurait été celui de la recourante durant la période considérée si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. L'intimé admet qu'elle aurait travaillé à 50% au maximum alors que la recourante soutient qu'elle aurait travaillé à plein temps. 5. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, ou s'il se consacrerait uniquement à ses travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Il convient également de s'inspirer de la définition de la personne non active donnée à l'art. 28 al. 2 bis LAI, selon laquelle est considérée comme non active la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle en exerce une.

A/3111/2007 - 10/12 - 6. En l'espèce, il est constant que la recourante a travaillé à plein temps jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle elle a réduit son taux d'activité à 66,66% pour s'occuper de ses enfants. Il a été jugé qu'elle aurait poursuivi à 66,66% au-delà du 1 er janvier 1999 vu ses obligations familiales et sociales, et qu'à compter du 1 er

janvier 2001, elle aurait même réduit son taux d'activité à 50%, vu le départ de sa fille du foyer et l'état de santé de sa mère, dont elle devait s'occuper. Il est avéré que l'assurée s'est inscrite au chômage et a recherché une occupation à plein temps de mai 2005 à février 2007. Depuis lors, elle travaille à 30%. L'assurée s'est séparée de son mari au début du mois d'octobre 2005. Ses enfants sont désormais majeurs et sa mère est retournée dans son pays natal. Elle ne doit dès lors plus prendre soin d'elle mais continue en revanche à l'aider financièrement. Force est de constater au vu des éléments rappelés ci-dessus que la situation de l'assurée s'est considérablement modifiée, plus particulièrement depuis octobre 2005, date à laquelle elle s'est séparée de son époux. Il est vrai que celui-ci lui a versé une contribution d'entretien d'un montant conséquent. Il est cependant erroné de conclure du fait que la convention de divorce prévoit la diminution de cette contribution d'entretien au cas où l'assurée réaliserait un revenu plus élevé, que le niveau de vie de l'assurée ne serait pas directement influencé par le fait qu'elle augmente son taux d'occupation. En effet, l'assurée pourrait espérer réaliser, en travaillant à plein temps, un revenu mensuel plus élevé que le montant de 4'000 que lui aura versé son ex-époux jusqu'au mois de décembre 2008. Du fait que les raisons qui avaient motivé les décisions précédentes de ne retenir qu'un temps partiel ont désormais disparu - l'assurée n'a plus qu'un ménage à tenir, n'a plus à s'occuper de sa maman ni de ses enfants, désormais adultes et partageant le foyer familial, donc les tâches ménagères - on ne saurait continuer à nier que l'assurée, sans atteinte à sa santé, aurait travaillé à plein temps, d'autant que c'est ce qu'elle a toujours affirmé. Par ailleurs, s'il est vrai que le fait que l'ex-mari de l'assurée ait perdu son emploi en avril 2008 ne saurait être pris en considération dans le cadre du présent litige, dans la mesure où ce fait est postérieur à la décision litigieuse, il n'en demeure pas moins que cet élément vient donner du crédit à la volonté de l'assurée de ne pas dépendre financièrement de son ex-époux. Le Tribunal de céans considère dès lors que désormais, la recourante doit se voir reconnaître le fait qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à plein temps.Le taux d'invalidité se confond dès lors avec celui de la capacité de travail, de sorte que la recourante doit se voir reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité à compter de février 2006, soit douze mois avant le dépôt de sa demande (cf. art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007).

A/3111/2007 - 11/12 - Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/3111/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 15 juin 2007. 4. Reconnaît à Madame A__________ le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 15 février 2006. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le