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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2008 A/311/2008

24. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,281 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges asesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/311/2008 ATAS/495/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 avril 2008

En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève Monsieur C_________, domicilié à GENEVE demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES WILLY X_________ ET X_________ SA, 23, rue des Vollandes, case postale 6149, 1211 Genève 6 CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 défenderesses

A/311/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2007, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née D_________ et Monsieur C_________, lesquels s'étaient mariés en date du 15 janvier 1978. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Monsieur C_________ a fait appel de ce jugement en contestant le principe même du divorce. La Cour de justice, dans un arrêt daté du 16 novembre 2007, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance. 4. Le jugement de divorce, devenu définitif le 8 janvier 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 5. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 15 janvier 1978 et le 8 janvier 2008. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis son arrivée en Suisse, il a toujours travaillé pour X_________ SA; qu'il est affilié de ce fait à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES X_________ ET X_________ SA; que son avoir s'élevait au moment du divorce, à 106'724 fr. 95; - que durant cette période, il a également travaillé parallèlement pour Y_________, insuffisamment cependant pour cotiser au 2ème pilier ; 7. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle est arrivée en Suisse en février 1989 -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que ce n'est que depuis le 1er août 1991 qu'elle a gagné suffisamment pour cotiser au 2ème pilier; - qu'elle est depuis lors affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH); que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 105'824 fr. 20.

A/311/2008 3/5 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 avril 2008 La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 janvier 1978, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 106'724 fr. 95 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 105'824 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'362 fr. 50 (106'724.95 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 52'912 fr. 10 (105'824 fr. 20 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 450 fr. 40 (53'362.50 - 52'912.10).

A/311/2008 4/5 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/311/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ENTREPRISES X_________ ET X_________ SA à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 450 fr. 40 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) en faveur de Madame D_________ C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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