Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3109/2009 ATAS/197/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 février 2010
En la cause Madame B__________, domiciliée à Plan-les-Ouates recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée
A/3109/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 mai 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a nié le droit de Madame B__________ (ci-après l'intéressée) à des indemnités de chômage, au motif qu'elle n'avait pas cotisé durant les douze mois minimum requis par l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) ; Que par décision sur opposition du 11 août 2009, la Caisse a maintenu sa position ; Que l'intéressée a interjeté recours le 26 août 2009 contre ladite décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 22 septembre 2009, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 27 octobre 2009 ; Que le 12 janvier 2010, le Docteur L__________ LAVI a été entendu en qualité de témoin ; Que par courrier du 4 février 2010, l'intéressée a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/3109/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le