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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2019 A/3107/2019

8. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,239 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3107/2019 ATAS/917/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2019 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin ETTER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3107/2019 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision du 27 juin 2018, à l’encontre de laquelle un recours n’aurait pas d’effet suspensif, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) a supprimé la rente d’invalidité qu’il avait allouée le 18 avril 2013 à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de cette décision, donc pour l’avenir (sans effet rétroactif), pour le motif que – d’après un réexamen des conditions de durée de cotisations effectué par la caisse de compensation compétente – l’assuré totalisait deux ans et onze mois de cotisations à la date de survenance de son invalidité (soit au 1er avril 2009), et donc que les conditions du droit à la rente n’étaient pas remplies ; Que l’assuré a recouru contre cette décision par acte du 30 juillet 2018 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que par arrêt (ATAS/134/2019) du 19 février 2019, la CJCAS a admis le recours au sens des considérants, annulé la décision précitée de l’OAI et renvoyé la cause audit office, à charge pour lui de saisir s’il y avait lieu la caisse cantonale genevoise de compensation ; Que l’OAI a établi, le 18 avril 2019, un projet d’acceptation de rente, confirmant le droit de l’assuré au versement de sa rente à partir de mars 2011 selon la décision du 18 avril 2013, après s’être concerté avec la caisse cantonale genevoise de compensation ; Que l’assuré n’a pas émis d’objection à l’encontre de ce projet de décision ; Que par courrier du 25 juin 2019 de son conseil, il a écrit à l’OAI qu’il attendait la décision afin de bénéficier à nouveau de la rente lui ayant été supprimée depuis de nombreux mois ; Que par courrier du 29 juillet 2019, n’ayant toujours pas reçu de décision ni de réponse, l’assuré a mis l’OAI en demeure de rendre sa décision au plus tard jusqu’au 15 août 2019, à défaut de quoi il serait obligé d’agir pour retard injustifié ; Que par acte du 28 août 2019, n’ayant pas reçu de décision de l’OAI et ne percevant toujours pas sa rente, l’assuré, a saisi la CJCAS d’un recours pour retard injustifié ; Que le 19 septembre 2019, dans le délai imparti pour répondre au recours, l’OAI a rendu une décision conforme au projet précité du 18 avril 2019 ; Que par courrier du 20 septembre 2019, le conseil de l’assuré a informé la CJCAS que l’OAI avait répondu à la demande de l’assuré, si bien que son recours était devenu sans objet, sous réserve de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, que le recourant estimait à CHF 861.60 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État ; Que par courrier du 26 septembre 2019, l’OAI a également indiqué à la CJCAS qu’une décision ayant été rendue, le recours était devenu sans objet, mais que « la durée entre le jugement de la chambre de céans (le 19.02.2019) et l’établissement de la décision

A/3107/2019 - 3/4 d’octroi (soit le 19.09.2019) ne saurait être considéré comme abusive », contestant tout déni de justice et, partant, qu’une indemnité de procédure doive être allouée à l’assuré ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’ainsi que les parties l’admettent, le recours pour retard injustifié déposé par l’assuré le 28 août 2019 est devenu sans objet en cours de procédure ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; Qu’un recourant a droit au remboursement de dépens en vertu de la législation fédérale même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ; Qu’en l’espèce, l’intimé n’a certes pas tardé à rendre un projet de décision après que la chambre de céans lui avait renvoyé la cause ; Qu’il était alors évident que le recourant serait d’accord avec ledit projet de décision, au surplus, qu’il était pressé de recevoir à nouveau une rente dès lors qu’il n’en percevait plus ; Qu’on ne s’explique pas et que l’intimé ne justifie pas qu’il n’ait pas notifié la décision au recourant début juillet 2019, à réception du courrier de son conseil du 25 juin 2019 ou, à tout le moins, début août 2019 à réception de sa mise en demeure du 29 juillet 2019 ; Que le retard de l’intimé à rendre la décision considérée a constitué un retard injustifié ; Que, dans ces conditions, il se justifie de lui allouer une indemnité de procédure, pour la fixation du montant de laquelle la chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; Qu’elle en arrêtera le montant à CHF 500.- ; Que, pour le surplus, elle renoncera à mettre des frais à la charge des parties, compte tenu de l'issue de la procédure. * * * * * *

A/3107/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 septembre 2019. 2. Constate que le recours pour retard injustifié est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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