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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2015 A/3106/2015

20. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,560 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3106/2015 ATAS/799/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Soral recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, Genève intimée

A/3106/2015 - 2/5 - Attendu en fait que la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rendu des décisions de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 20 août 2014 pour l’année 2010 et le 26 août 2014 pour les années 2009, 2011, 2012, 2013 et 2014 ; Que l’assurée a formé opposition contre ces décisions en date du 31 août 2014, expliquant avoir toujours travaillé dans l’exploitation agricole avec son époux, celui-ci s’occupant des papiers administratifs, y compris du paiement des cotisations AVS ; Que la caisse a accusé réception de l’opposition de l’assurée le 8 septembre 2014, indiquant qu’une décision lui serait notifiée après examen attentif de son dossier ; Que l’assurée, accompagnée de son époux, s’est rendue dans les locaux de la caisse au mois de mai (selon le complément au recours de la recourante) ou de juin (selon la caisse) 2015 ; Que par décision sur opposition du 21 juillet 2015, la caisse a indiqué que lors de cet entretien, l’assurée avait reçu toutes les explications nécessaires concernant lesdites décisions et avait communiqué le retrait de son opposition, en exprimant la volonté de s’acquitter des montants réclamés, à propos desquels elle recevrait dans le courant du mois de septembre 2015 une facture détaillée ; Que par cette décision sur opposition, la caisse a, formellement, pris acte du retrait par l’assurée de son opposition et a rayé la cause de son rôle ; Que dans un formulaire de la caisse intitulé « opposition », l’assurée a indiqué, le 10 août 2015, ne pas être convaincue des explications fournies lors de son passage à la caisse et ne pas comprendre pourquoi sa situation était en ordre en 2012, ni pourquoi il y avait aujourd’hui des problèmes ; Que la caisse a transmis ce formulaire à la chambre des assurances sociales le 17 août 2015 pour objet de sa compétence ; Que la chambre de céans a ouvert le 19 août 2015 une procédure sous le numéro de cause A/3106/2015, et a octroyé à la recourante un délai pour compléter son recours, plus précisément pour exposer les motifs de son recours, indiquer des moyens de preuves et signer son complément ; Que par courrier du 14 septembre 2015 apporté à la chambre des assurances sociales, la recourante a relaté tous les faits du dossier, a expliqué s’être rendue dans les locaux de la caisse au mois de mai 2015 afin de procéder à sa demande de rente, du fait qu’elle allait fêter ses 64 ans au mois d’août 2015, s’inquiétant de ne pas avoir reçu de réponse à son opposition, et que s’il elle était repartie de cet entretien relativement satisfaite des

A/3106/2015 - 3/5 réponses reçues, elle avait encore eu par la suite divers échanges téléphoniques avec la caisse, restés infructueux ; Que le 18 septembre 2105, la chambre des assurances sociales a invité la caisse à lui communiquer sa réponse au recours sur l’objet limité défini par la décision sur opposition, à savoir sur le prétendu retrait de l’opposition ; Que dans sa réponse du 1er octobre 2015, tout en répondant aux arguments avancés par la recourante dans son écriture précitée du 14 septembre 2015, la caisse a expliqué que lors de la visite de la recourante et de son époux dans ses locaux, ceux-ci avaient manifesté leur volonté de s’acquitter du montant réclamé à l’assurée au titre des cotisations pour personnes sans activité lucrative, et que c’était suite à cette déclaration que la caisse avait pris acte du retrait de l’opposition et rayé la cause de son rôle ; Que la caisse n’a cependant transmis aucune pièce justificative du retrait de l’opposition formée le 31 août 2014 ; Qu’invitée à se déterminer sur le point de savoir si elle avait retiré son opposition lors dudit entretien, la recourante a indiqué, dans une écriture du 8 octobre 2015, que si, lors de l’entretien en question, son époux avait formulé son désir de s’acquitter du montant qui serait finalement dû, ni lui ni elle n’avaient, à un quelconque moment, exprimé la volonté de s’acquitter du montant des cotisations retenues par la caisse pour les personnes sans activité lucrative, ni avoir retiré l’opposition du 31 août 2014 ; Que ce courrier a été transmis à la caisse le 9 octobre 2015 et la cause gardée à juger. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’objet du recours est limité par celui de la décision sur opposition attaquée ; Que le litige porte ainsi sur la question de savoir si la recourante avait ou non retiré son opposition aux décisions considérées ; Qu’une opposition doit être formée en principe par écrit (art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11), et être alors signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 phr. 1 OPGA) ;

A/3106/2015 - 4/5 - Que dans les cas dans lesquels elle peut être formée par oral (art. 10 al. 3 OPGA), l’assureur doit la consigner « dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal » (art. 10 al. 4 phr. 2 OPGA) ; Que si la forme écrite est exigée pour le dépôt d’une opposition, elle l’est aussi pour le retrait d’une opposition ; Que l’art. 12 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), exprime en effet un principe général du droit, en stipulant que lorsque la loi exige qu’un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s’applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l’acte ; Que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse; irrévocable mais inconditionnel (cf. ATF 8C_597/2007 du 10 décembre 2007 et réf. citées) ; Qu'en l'espèce, la caisse n’a pu apporter aucune pièce signée par la recourante dont il résulterait que cette dernière a, à un quelconque moment, retiré son opposition du 31 août 2014 ; Qu’il ne résulte pas du dossier que la recourante a, à un quelconque moment, retiré son opposition, même oralement ; Qu’il se peut qu’il y ait eu à ce propos un malentendu entre la caisse et la recourante, mais qu’en tout état un retrait d’opposition n’a pas été consigné dans un procès-verbal d’entretien dûment signé par la recourante ; Que la chambre de céans applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) ; Que force est de constater en l’espèce que la décision sur opposition contestée par la recourante est mal fondée, et doit être annulée ; Que le recours doit être admis partiellement et la cause renvoyée à la caisse intimée afin que cette dernière statue sur l’opposition de l’assurée.

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A/3106/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 21 juillet 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation. 4. Renvoie la cause à la caisse cantonale genevoise de compensation afin qu’elle statue sur l’opposition formée par Madame A______ le 31 août 2014. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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