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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2009 A/3103/2008

6. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·624 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3103/2008 ATAS/267/2009 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 mars 2009

En la cause

X__________ (SUISSE) SA, domiciliée c/o Y__________ Sàrl, représentée par Monsieur C__________, à GENEVE recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St- Jean 98, 1211 GENEVE 11 intimée

et

Messieurs D_________, E_________, F_________, G_________, H_________, I_________, J_________, K_________, L_________, p.a. X__________ (SUISSE) SA, domiciliée c/o Y__________ Sàrl, représentée par Monsieur C__________, à GENEVE appelés en cause

A/3103/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. La société X__________ (SUISSE) SA (ci-après la société), ayant son siège à Genève, chez Y__________ Sàrl, société d'analyse de gestion et de courtage, a pour but le développement, la promotion, la maintenance, le commerce sous toutes ses formes, la location et le financement de tous produits et logiciels ayant trait à l'informatique, ainsi que la fourniture de conseils et de services dans ces domaines ; la fourniture de services dans les domaines financiers, administratifs et comptables, notamment l'exercice de mandats d'administration, de gestion et de contrôle, ainsi que la location et le service notamment de personnel. Elle a été inscrite au Registre du commerce le 14 mai 2002. 2. La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) a procédé à un contrôle AVS d'employeur le 4 octobre 2007 auprès de la société, contrôle portant sur la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2006. 3. Par décision du 18 avril 2008, la caisse a fixé à 10'769 fr. 45 le montant des cotisations paritaires AVS-AI complémentaires. Elle a en effet notamment repris l'avantage pour l'utilisation à titre privé de véhicules de la société en leasing accordé à diverses personnes et la participation de la société au loyer de Messieurs D_________, E_________ et F_________. 4. La société a interjeté recours le 28 août 2008 contre la décision sur opposition confirmant pour l'essentiel celle du 18 avril 2008. Elle affirme d'une part que Messieurs G_________, H_________, I_________, J_________, K_________ et L_________ possèdent chacun une voiture privée et n'utilisent le véhicule de fonction à leur disposition qu'à titre strictement professionnel, et d'autre part que Messieurs E_________, D_________ et F_________ sont des collaborateurs expatriés qui bénéficient à juste titre d'un loyer payé par la société pendant une période de deux ans, étant précisé que l'administration fiscale admet cette façon de faire. 5. Le 19 décembre 2008, la caisse a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause. 2. A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure.

A/3103/2008 - 3/4 - Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable. 3. En l'espèce, la situation juridique de Messieurs G_________, D_________, H_________, I_________, J_________, E_________, K_________, F_________, L_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure. Il se justifie par conséquent de les appeler en cause.

A/3103/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Messieurs : • G_________, • D_________, • H_________, • I_________, • J_________, • E_________, • K_________, • F_________, • L_________ 2. Leur impartit un délai au 6 avril 2009 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à leur disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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