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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2014 A/3102/2014

1. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·776 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3102/2014 ATAS/1231/2104 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er décembre 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3102/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (SPC) du 30 septembre 2014 rejetant l'opposition formée par M. A______ (l'assuré) à l'encontre d'une décision du SPC du 11 août 2014 exigeant la restitution de CHF 20'234.-; Vu le recours de l'assuré, représenté par une avocate, du 10 octobre 2014 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée; Vu la réponse du SPC du 10 novembre 2014 selon laquelle il avait reconsidéré sa décision et ramené le montant soumis à restitution à CHF 19'124.-, de sorte qu'il concluait à l'admission du recours; Vu la réplique de l'assuré du 17 novembre 2014 relevant que le nouveau plan de calcul de SPC faisait entièrement droit à ses conclusions et réclamant une indemnité de dépens. Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant reconsidéré le 10 novembre 2014 sa décision du 30 septembre 2014; Que le recourant a indiqué, le 17 novembre 2014, que le nouveau plan de calcul de l'intimé faisait entièrement droit à ses conclusions; Qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet; Qu'il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011); Qu'en l'espèce, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant à charge de l'intimé.

A/3102/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Au fond : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du service des prestations complémentaires du 30 septembre 2014 et déclare le recours sans objet. 2. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Alicia PERRONE

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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