Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/3100/2017

28. Januar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,602 Wörter·~48 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3100/2017 ATAS/67/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d'expertise du 28 janvier 2019 4 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ATHENAZ comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3100/2017 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1996, représentée par sa mère, a déposé, le 28 octobre 2013, une demande de prestations de l'assurance-invalidité à l’office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI). Elle indiquait avoir eu beaucoup de difficulté lors de son parcours scolaire et besoin d’aide pour sa future formation professionnelle. Elle terminerait sa scolarité obligatoire en juin 2014, l’année de ses 18 ans. Son souhait était d’intégrer un apprentissage dans la coiffure ou l’esthétique. Malheureusement, la concurrence était rude et la sélection des maîtres d’apprentissage se faisait sur les résultats et le parcours scolaire. Elle avait déjà été à maintes reprises évincée. Elle espérait que l'OAI pourrait l'aider à entrer dans la vie active et à devenir indépendante. 2. Dans un avis du 31 janvier 2014, la docteure B______, médecin responsable du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après SMR), a considéré qu'il y avait lieu de demander une expertise neuropsychologique avec test de quotient intellectuel (ci-après QI) pour déterminer si l'assurée présentait une atteinte à la santé pouvant justifier la mise en place d’une FPI (formation professionnelle initiale). 3. Le 7 mars 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’il ordonnait une expertise neuropsychologique qui serait confiée à Monsieur C______, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. 4. Dans son rapport du 8 avril 2014, l’expert a indiqué avoir examiné l’assurée d’un point de vue neuropsychologique, le 2 avril 2014, pendant près de trois heures et que son expertise se fondait également sur les documents fournis par l’OAI et un téléphone à la mère de l’expertisée le mardi 8 avril 2014. En conclusion, le bilan neuropsychologique mettait en évidence : - un QI total déficitaire de 67, qui était compatible avec un retard mental léger, avec une inhomogénéité assez prononcée entre l’indice de compréhension verbale et les trois autres indices (raisonnement perceptif, mémoire de travail et vitesse de traitement), en défaveur du premier ; - une pauvreté lexicale au niveau du langage, mais pas de troubles de la compréhension ; - un déficit en mémoire de travail et des troubles de la mémoire épisodiques, avec un apprentissage pauvre en condition verbale et visuelle et une dégradation nette de la trace mnésique en rappel différé dans les deux conditions; le profil général était compatible avec des troubles mixtes de la restitution et du stockage. Malgré le faible niveau de différenciation intellectuelle, les fonctions exécutives étaient préservées. L’intensité attentionnelle était grosso modo normale dans les tâches simples, mais altérée dans les tâches plus complexes associant rendement et sélectivité (laquelle était préservée) ; l’attention divisée était en ordre. Il n’y avait

A/3100/2017 - 3/22 pas de signe de défaut d’effort face au test chez cette expertisée. L’examen était valide. La question se posait de sa capacité à apprendre dans le contexte d’une formation intégrée, au mieux sous forme d’une AFP (attestation fédérale de formation professionnelle). Le niveau de l’efficience intellectuelle et le déficit mnésique laissaient plutôt entendre qu’une formation n’était pas possible pour le moment, même si un certain niveau d’acquisition scolaire de base (arithmétique, écriture) était présent. La capacité de travail dans l’économie normale apparaissait aléatoire du fait de ces déficits. Au vu du jeune âge de l’expertisée et des possibilités d’amélioration, un passage par une structure pouvant assurer le renforcement des acquisitions scolaires et une amélioration des compétences verbales ainsi que des stages dans différents métiers, en vue d’une éventuelle AFP à initier d’ici un ou deux ans, apparaissait actuellement comme l’attitude la plus conforme à ses limitations cognitives. Le projet de la mère de l’expertisée était de l’intégrer directement dans une école d’esthétique avec une formation sur deux ans au lieu d’un. Ce projet était envisageable pour autant qu’un soutien scolaire soit envisagé en parallèle. La capacité de travail et le rendement pourraient être évalués, secondairement, dans le cadre des stages et à l'issue de la formation. Les troubles cognitifs mis en évidence étaient une source de diminution du rendement dans toute activité professionnelle. Toutefois, les fonctions attentionnelles grosso modo conservées et une absence de troubles exécutifs permettaient de prévoir que le rendement ne serait que partiellement affecté chez cette expertisée, si l’activité était adaptée à son handicap intellectuel. 5. Selon un rapport établi le 20 mai 2014 par la docteure D______, médecin du SMR, la capacité de travail exigible de l'assurée était de 50%. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de la mémoire, la pauvreté du langage et un ralentissement dans les tâches complexes. L’aptitude à la réadaptation commençait le 8 avril 2014. La capacité de travail était actuellement inférieure à 50% et susceptible de s’améliorer. Il fallait soumettre le dossier au service de réadaptation. 6. L’assurée a été entendue, en présence de sa mère, par le service de réadaptation professionnelle de l’OAI le 3 juin 2014. Il en est ressorti que l’assurée, âgée de 17 ans, avait présenté un retard de croissance. Après un cursus en école ordinaire jusqu’en 5ème année, comprenant deux redoublements (2ème et 5ème), elle avait été scolarisée auprès de l’école Steiner pendant une année, puis, dès 2010 à l'école de la Passerelle, où elle terminait actuellement son cycle d’orientation. Elle n’avait pas obtenu le niveau suffisant aux tests de fin de scolarité. Elle avait bénéficié de psychomotricité lorsqu’elle était petite, puis d’un suivi chez une psychologue, de 2012 à mars 2014. L’école de la Passerelle avait proposé à l’assurée d’aller par la suite au CTP (Centre de la transition professionnelle). L'assurée ne se voyait pas dans cette école et sa mère estimait que cette structure n’était pas adaptée à sa fille, craignant la mauvaise influence de jeunes en rupture. Actuellement, l’assurée et sa mère s’accordaient à dire que les principales difficultés de l'assurée étaient une grande sensibilité dans sa relation aux autres. Elle était facilement blessée par des

A/3100/2017 - 4/22 remarques négatives qui pouvaient lui être faites et n’aimait pas être bousculée ou stressée dans son travail, car cela la déstabilisait. Elle avait besoin de plus de temps pour apprendre. Au niveau de ses projections professionnelles, elle se disait très intéressée par les métiers d’esthéticienne, de coiffeuse et de masseuse. Elle aimait le contact et écouter les personnes qui avaient des problèmes. L’assurée et sa mère étaient intéressées par la proposition d’un stage d’observation aux ÉPI. 7. Selon une note de travail établie par le gestionnaire de l’OAI le 17 juillet 2014, l’assurée avait fait un stage de deux semaines en tant qu’esthéticienne, du 24 juin au 4 juillet 2014, dont une semaine à l’institut E______ et une semaine à l’école. Elle avait eu l’occasion d’effectuer des petits soins assez simples à l’école (pose de vernis, épilation, etc.) et s’était montrée très agréable, polie et investie pendant son stage. Elle n’hésitait pas à demander du travail et à poser des questions. Elle avait vite compris les tâches qui lui étaient confiées et ne rechignait devant rien. Son travail était soigné et le contact avec la clientèle ainsi que les élèves était bon. Elle semblait avoir les capacités pour devenir technicienne en soins esthétiques (aspect pratique de la formation) ou même dermo-hygiéniste (acquisition de la théorie et pratique). Les places d'apprentissage dans ce domaine étaient rares à Genève, raison pour laquelle une école avait été créée. 8. Par décision du 9 septembre 2014, l'OAI a pris en charge, au titre de frais supplémentaires liés à l’invalidité, la formation dispensée par « F______ », du 8 septembre 2014 au 30 septembre 2016, permettant à l'assurée d’obtenir le diplôme d’esthéticienne dermo-hygiéniste, précisant que l'école privée offrait à l’assurée un cadre plus soutenant et compréhensif. 9. Le 6 octobre 2016, l’OAI a accepté de prendre en charge les coûts supplémentaires de la formation professionnelle initiale, sous la forme d’une mesure de soutien à l’insertion professionnelle auprès de H______ Sàrl (ci-après H______) du 2 octobre 2016 au 31 mars 2017. 10. Monsieur G______, coordinateur en insertion professionnelle de H______, a informé l’OAI des difficultés qu’il rencontrait avec l’assurée. Les retours, suite aux quelques jours de stage, étaient très positifs. Elle avait une bonne technique et aimait ce qu’elle faisait. Toutefois, son engagement en dehors des stages était proche de zéro. Elle ne faisait pas les travaux demandés (recherches de formations complémentaires et d’instituts dans lesquels elle aimerait faire un stage, listes des compétences et des pratiques qu’elle maîtrisait, notamment). Pour tenter de masquer ces manques, elle inventait à chaque rendez-vous un nouveau projet et expliquait que, du coup, elle n’avait pas effectué les tâches demandées. Les deux derniers projets étaient de s’installer comme indépendante pour proposer ses services aux EMS et foyers pour handicapés. Un délai de dix jours lui avait été imparti pour voir si elle pourrait s’appuyer sur l'entreprise de sa mère (sophrologue) pour démarrer cette activité, apprendre un texte de présentation de cette activité, faire des fiches de présentation des différents massages qu’elle pouvait proposer et la liste du matériel nécessaire pour démarrer son activité. L'assurée n’avait rien fait

A/3100/2017 - 5/22 dans le délai et avait annoncé un nouveau projet de formation en onglerie. Encore une fois, elle avait amené une bonne idée, mais n’avait rien entrepris pour la faire avancer. Depuis quelques semaines, elle avait un copain. Quatre rendez-vous lui avaient été donnés ainsi qu’un ultimatum. Si elle ne montrait pas un réel changement dès la semaine suivante, la fin du suivi avec H______ serait requise. L’assurée possédait le potentiel pour travailler en entreprise; elle devait juste se décider « à abattre la forêt qu’elle avait dans les mains ». 11. Selon une note de travail du gestionnaire de l’OAI du 9 février 2017, l’assurée avait repris depuis peu contact avec Madame I______, psychologue-psychothérapeute, et bénéficié de deux séances. Selon la psychologue, c’était une jeune femme qui avait des capacités d’élaboration limitées et qui présentait une fragilité émotionnelle. Elle l'avait déjà suivie de 2012 à 2014, dans le contexte de la séparation de ses parents. 12. Selon un avis établi le 18 mars 2017 par la docteure J______, médecin SMR, l’assurée avait démontré des compétences professionnelles et des ressources personnelles suffisantes durant sa formation. L’activité d’esthéticienne apparaissait adaptée à ses limitations fonctionnelles et était exigible à 100% dès la date de l’obtention du diplôme. 13. Selon un rapport établi le 25 avril 2017 par Madame K______, de H______, il était évident que les limites de l’assurée altéraient son autonomie professionnelle et personnelle de manière importante. Vu les difficultés constatées durant les six mois d’accompagnement, elle n’était pas capable de répondre aux exigences de base d’une entreprise du marché de l’emploi et devait être dirigée vers un emploi en milieu protégé. 14. Selon un rapport final sur mesures d'ordre professionnel du 28 avril 2017, à l’issue de sa formation professionnelle initiale de praticienne en esthétique, l’assurée pouvait prétendre à un poste dans ce domaine et subissait une perte de gain de 20%. En conséquence, le mandat de réadaptation était liquidé. 15. Par courriel du 17 mai 2017, la mère de l’assurée a demandé des nouvelles à l’OAI. Elle se faisait énormément de soucis au sujet de sa fille, qui semblait de plus en plus mélancolique et triste. Cette dernière était certes en grande difficulté scolaire depuis sa petite enfance en raison de son retard de croissance, mais elle progressait régulièrement, ce qui permettait de maintenir l’espoir d’une vie future indépendante. Depuis un an, elle assistait à un recul et à une diminution de la capacité de discernement de sa fille. Elle ne pensait pas que l’assurance-chômage était adaptée à ses besoins, car ce n’était pas de la mauvaise volonté de sa part de ne pas trouver un travail, mais une incapacité à se retrouver dans un milieu professionnel actif et normal. Elle souhaitait que sa fille puisse s’épanouir en trouvant une place dans la société adaptée à ses compétences. 16. Par projet de décision du 19 mai 2017, l’OAI a rappelé qu'il avait pris en charge une formation dispensée par F______, à l'issue de laquelle l'assurée avait obtenu le certificat de praticienne en esthétique. Afin de la soutenir dans ses démarches

A/3100/2017 - 6/22 d'insertion professionnelle, celle-ci avait bénéficié d'une mesure de soutien auprès de H______, du 2 octobre 2016 au 31 mars 2017. Malheureusement, elle avait manqué plusieurs rendez-vous et n'avait pu obtenir que quelques stages. Le SMR estimait que l'activité d'esthéticienne était adaptée à ses limitations fonctionnelles et exigible à 100% dans toute activité. Sa réadaptation professionnelle étant achevée, elle pouvait réaliser un revenu qui excluait le droit à la rente. 17. L'assurée a formé opposition au projet de décision de l’OAI le 19 juin 2017. 18. Par décision du 4 juillet 2017, l’OAI a confirmé son projet de décision. 19. Le 19 juillet 2017, la mère de l'assurée, a formé, pour cette dernière, recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir que, depuis quelque temps, sa fille était de moins en moins capable de discernement. Elle ne pensait pas que l'assurance-chômage était adaptée à ses besoins. Ce n’était pas par mauvaise volonté que sa fille ne trouvait pas un travail, mais en raison de son incapacité à se retrouver dans un milieu professionnel actif et normal. Elle était actuellement suivie par le docteur L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui lui avait fixé rendez-vous au 31 août suivant pour un bilan neuro-psychologique auprès du docteur M______. À l'appui de son recours, elle a produit, notamment, un rapport établi par la directrice de F______, le 25 mai 2017, indiquant que l’assurée avait suivi la formation théorique et pratique du programme d’esthéticienne dermo-hygiéniste avec courage, mais également avec d'importantes difficultés dans l’intégration de la théorie professionnelle. Elle était capable de reproduire la gestuelle des soins, ce qui lui avait permis d’obtenir le certificat de formation pratique, mais non le diplôme de dermo-hygiéniste, mais elle était dans l’incapacité à exercer de façon autonome. Ses difficultés ne lui permettaient pas de prendre les décisions adaptées aux différents cas qu’elle pouvait rencontrer en entreprise et, de ce fait, elle devait être supervisée en permanence. 20. Par réponse du 20 septembre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il ressortait du rapport de réadaptation du 6 octobre 2016 que, selon la directrice de F______, l’assurée était capable de travailler de manière soignée et comprenait vite les tâches qui lui étaient confiées. Elle était agréable et douce avec la clientèle et capable de faire de nombreuses activités liées à la pratique d’esthéticienne, hormis celles qui demandait l’usage de machines. Douée avec ses mains, elle était particulièrement à l’aise dans les massages du visage et du corps. Selon la directrice, elle pourrait faire une excellente praticienne en esthétique. L’assurée s’était très peu investie dans les mesures de soutien à l’intégration professionnelle proposées pendant les six mois ayant suivi sa formation. Dès lors, les conclusions du stage ne pouvaient être suivies. S’agissant du courrier de F______ du 25 mai 2017, l’OAI était surpris par son contenu qui était en totale contradiction avec les constatations faites précédemment lors de la formation. Au vu du parcours de la recourante et de ses limitations fonctionnelles, celle-ci pouvait exercer des activités dans le domaine de

A/3100/2017 - 7/22 l’esthétique, telles que l’épilation, les soins du visage, le massage de bien-être, l’accueil des clients et le nettoyage des cabines. Il s’agissait d’activités simples qui respectaient ses limitations fonctionnelles et pour lesquelles elle avait été formée et avait obtenu diplôme. C’était ainsi à juste titre que l’OAI avait rendu une décision de réussite des mesures et de refus de rente d’invalidité. La recourante pourrait également exercer dans d’autres domaines, tels que ceux d’employée en intendance (nettoyages de bureaux, chambres) et dans l’industrie légère (conditionnement), auxiliaire de vente (mise en rayons), notamment. 21. Lors d'une audience devant la chambre de céans du 21 mars 2018 : a. L’assurée a déclaré que sa formation à F______ s’était bien passée sous réserve du fait qu’elle avait eu des problèmes avec l’utilisation des machines avec un peu d’angoisse et de stress. Elle avait, pour ce motif, cessé sa formation pendant deux mois. Ensuite, d’accord avec la directrice, elle avait limité ses activités aux massages et aux soins du visage. Elle était à l’aise avec les massages et avait obtenu un certificat en la matière. S’agissant du coaching par H______, elle n’avait pas fait les choses qui lui étaient demandées et avait manqué des rendez-vous, car elle ne se sentait pas bien. Elle avait envie de trouver du travail, mais se sentait angoissée et stressée. En ce moment, elle ne faisait rien. Avec H______, elle avait fait une lettre de motivation et un CV. Elle avait postulé dans plusieurs instituts de massage, mais n’avait reçu aucune réponse ou des réponses négatives. Elle était suivie par le Dr L______, psychiatre et avait développé avec lui le projet de faire une AFP dans la pâtisserie ou dans la petite enfance. Le Dr L______ lui avait dit qu'il allait déposer une nouvelle demande de rente à l’OAI. La recourante a ajouté que son état s’était dégradé, car elle avait eu des angoisses dans le cadre de sa formation. Elle avait senti qu’elle travaillait moins bien qu’avant au niveau théorique. Elle pensait qu’une AFP serait plus facile pour elle qu’un certificat fédéral de capacité (CFC), car elle serait davantage cadrée et c’était ce qui lui fallait. b. La mère de la recourante a informé la chambre de céans qu’une nouvelle demande de rente avait été déposée, car elles étaient restées sans nouvelle du recours déposé dans la présente cause. S’agissant des conclusions de son recours, elle a précisé qu’elle souhaitait que sa fille puisse avoir une vie active, mais que c’était compliqué sans aide. La situation de sa fille avait changé en avril 2016. Son comportement s’était dégradé rapidement ainsi que sa capacité à travailler. Cela expliquait le fait que l'intimé n'avait eu qu'un rapport positif du déroulement de la formation de sa fille. Elle pensait que sa fille pourrait suivre une formation AFP pour autant qu’elle soit totalement cadrée. Elle renvoyait au bilan du neurologue. c. La recourante a produit à l'audience un rapport établi le 3 septembre 2017 par le docteur N______, neurologue FMH, et Madame M______, psychologue, spécialiste en neuropsychologie FSP, qui avaient procédé à une évaluation des fonctions supérieures de l’assurée, dans le contexte d’une appréciation du fonctionnement intellectuel. À teneur de leur rapport du 3 septembre 2017, ils s’étaient entretenus par téléphone avec la mère de la recourante pour compléter les

A/3100/2017 - 8/22 éléments anamnestiques. Sous discussion, le Dr N______ et Mme M______ retenaient, au niveau des habilités verbales de la patiente, des limitations dans les tâches appréciant les connaissances lexicales et les capacités d’abstraction/catégorisation, qui corroboraient ses plaintes. Cependant, l’expression spontanée, quoique témoignant parfois d’une construction parfois maladroite, était fluente et informative. La patiente s’exprimait avec une certaine aisance. Elle parvenait à communiquer ses souhaits et à transmettre ses états émotionnels sur sollicitation. De même, ses capacités au niveau du langage écrit semblaient satisfaisantes. Des difficultés avaient été observées dans les épreuves portant sur les capacités visuo-motrices et visuo-perceptives, de même que celles évaluant les aptitudes d’abstraction. Le domaine du calcul, était quant à lui, moins affecté. La mémoire de travail était satisfaisante. Quant à la mémoire épisodique, une courbe d’apprentissage faible et fluctuante était notée. Les bons résultats dans la condition de reconnaissance suggéraient que les capacités d’encodage étaient moins touchées que la récupération de l’information. Dans le domaine de la mémoire non verbale, un test de reproduction d’un dessin indiquait des résultats dans les normes inférieures. Concernant l’étiologie des troubles cognitifs, les aspects motivationnels pouvaient avoir une incidence sur les performances dans certaines épreuves et plus particulièrement dans celles appréciant la mémoire épisodique, le fonctionnement exécutif ou les capacités attentionnelles, épreuves qui avaient d’ailleurs été administrées en fin de séance. Cependant, les résultats dans certains domaines, tels que les épreuves dont étaient composées l’échelle verbale et les capacités conversationnelles, étaient moins sensibles aux facteurs psychologiques (émotionnels ou liés à la fatigue). En effet, ces difficultés associées à leurs observations cliniques et aux limitations dans un certain nombre de sous-tests de la WAIS-IV, témoignaient d’un fonctionnement intellectuel très faible, compatible avec une problématique développementale. Ces données ainsi que les difficultés dans les apprentissages scolaires rencontrées par la patiente évoquaient l’existence d’un handicap intellectuel léger. Pour ce qui était de la sphère relationnelle, l’assurée se montrait adéquate dans le contact et collaborante. Son investissement fluctuait considérablement dans l’accomplissement des épreuves proposées, mais elle répondait aux messages d’encouragement et de stimulation. Sur le plan émotionnel, des signes d’anxiété (anticipation négative) avaient été parfois observés. La patiente rapportait par ailleurs souffrir de crises d’anxiété depuis de nombreuses années et d’épisodes de tristesse dans un contexte familial difficile. Ces éléments pourraient être investigués dans le cadre du suivi psychothérapeutique dont elle bénéficiait. 22. Le 27 mars 2018, la recourante a produit à la procédure un rapport établi le 20 mars 2017 dans lequel le Dr L______ indiquait suivre la recourante depuis le 28 avril 2017, en raison d'un trouble d'adaptation avec une réaction dépressive prolongée, dans un contexte psychosocial difficile. La patiente n'arrivait pas à trouver sa voie sur le chemin de l'autonomie. Ils avaient envisagé un bilan neuropsychologique le 31 août 2017 permettant d'attester son fonctionnement psychologique en relation à

A/3100/2017 - 9/22 ses compétences intellectuelles. Il n'était pas envisageable d'imaginer que la patiente pouvait fonctionner professionnellement sur le marché de travail libre, de manière autonome. Elle répondait à tous les critères cliniques pour être mise au bénéfice d'une rente d'assurance-invalidité avec un encadrement professionnel dans un milieu protégé. 23. Sur questions de la chambre de céans du 28 mars 2018, le Dr L______ a précisé, le 26 avril 2018, que les diagnostics étaient un retard mental léger, des troubles envahissants du développement, un trouble panique en rémission partielle et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. La capacité travail de l'assurée était de 0%. Une activité professionnelle compatible avec ses limitations lui paraissait possible, dans des ateliers protégés, mais pas dans un contexte professionnel ordinaire, dans lequel son état psychique risquait de s'aggraver. Les paramètres cognitifs et intellectuels restaient inchangeables. On pouvait estimer avec certitude que ce profil ne serait pas l'objet d'une amélioration. Les diagnostics avaient un impact important sur la capacité de la patiente à rechercher un emploi. Elle se montrait verbalement très motivée d'entamer des projets professionnels, mais il s'agissait, à son avis, de tentatives de récupération narcissique. Elle recherchait à se valoriser au travers de ses représentations mentales où elle travaillait et occupait une place active dans la société. Toutefois, son profil intellectuel ne lui permettait d'envisager que des activités simples et à un rythme pas trop intense. Il ne convenait pas de calculer le QI total, qui ne semblait pas être représentatif de son fonctionnement global. 24. Le 22 mai 2018, l'intimé a maintenu sa position, sur la base d'un un avis établi le 15 mai 2018 par le SMR. Selon ce dernier, l'on ne pouvait pas, malgré les conclusions du Dr L______, retenir une impossibilité pour la recourante d'exercer une activité simple et répétitive, dès lors que l'examen neuropsychologique de M. C______ ne montrait qu'un retard mental léger et que la recourante avait pu effectuer une formation d'esthéticienne sans problème. Le Dr L______ retenait que la seule atteinte médicale pouvant jouer un rôle sur l'exigibilité médicale était le retard mental léger, ce qui confirmait l'évaluation de la situation médicale effectuée par le SMR le 18 mars 2017. 25. Le 20 juin 2018, la recourante a fait valoir que les faits de la cause démontraient qu'elle ne pouvait pas exercer une activité professionnelle dans le domaine esthétique ni dans le marché du travail en général. Par attestation du 25 mai 2017, la directrice de F______ avait relevé les importantes difficultés qu'elle rencontrait dans l'intégration de la théorie et qu'elle était incapable d'exercer son activité de façon autonome. Cette appréciation correspondait aux constatations faites lors du stage organisé par H______. Le Dr L______ avait conclu qu'elle n'était pas en mesure d'assurer une activité professionnelle, sauf avec un encadrement professionnel dans un milieu protégé. Le 18 juin 2018, le Dr L______ avait confirmé son appréciation du 26 avril 2018. Il attestait ainsi qu'elle présentait une incapacité de travail à 100 % définitive et indéterminée. L'avis du SMR du 16 mai

A/3100/2017 - 10/22 - 2018 résultait manifestement d'une analyse lacunaire et partiale du dossier. Le Dr L______ qui suivait la recourante depuis avril 2017, avait eu un recul de plus d'un an de suivi pour déterminer les troubles et les limitations de celle-ci. Il avait établi les diagnostics et procédé à une appréciation du cas détaillé, ce qui n'était pas le cas du SMR qui n'avait même pas vu la recourante. L'on ne pourrait pas considérer que la recourante avait pu effectuer une formation d'esthéticienne sans problèmes à teneur de l'attestation de F______ du 25 mai 2017 et des conclusions de H______, lesquelles concluaient précisément à l'impossibilité pour la recourante d'exercer une activité sur le marché du travail normal. De plus, l'avis du SMR émanait d'un médecin qui n'était pas membre de la FMH. La décision du 4 juillet 2017 devait en conséquence être annulée et une rente entière d'invalidité lui être accordée, subsidiairement, une expertise médicale judiciaire devait être ordonnée. 26. Le 11 juillet 2018, l'intimé a maintenu sa position, faisant valoir que le fait qu'un médecin du SMR n'était pas titulaire d'une spécialisation ne justifiait pas en soi d'écarter son avis puisqu'un tel médecin, quelle que soit sa spécialisation, était en principe en mesure d'émettre un avis sur la cohérence d'un rapport de son confrère. Le rapport de H______ n'était pas suffisant pour déduire une absence de capacité de travail de la recourante, qui ne s'était pas investie dans la mesure proposée. Une capacité de travail de 100 % dans des activités simples et pour lesquelles la recourante avait été formée était exigible. Celle-ci avait d'ailleurs indiqué qu'elle était à l'aise pour les massages et qu'elle avait obtenu un certificat en la matière. Elle avait encore indiqué avoir eu une note suffisante pour ce qui était des soins du visage mais que cela n'avait pas été noté sur son certificat. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette

A/3100/2017 - 11/22 diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas

A/3100/2017 - 12/22 le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). Il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs sont les suivants : a. Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. b. Il convient encore d'examiner le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers. Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. c. La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble psychique avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel n’est pas une comorbidité mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. d. Il convient ensuite d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions

A/3100/2017 - 13/22 psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées. e. Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie. f. Il s’agit, encore, de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. g. Il faut examiner en suite la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, pour évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée. Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une

A/3100/2017 - 14/22 constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/3100/2017 - 15/22 - Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/3100/2017 - 16/22 sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3100/2017 - 17/22 santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_512%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17

A/3100/2017 - 18/22 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 10. En l’espèce, le rapport établi par le psychologue C______ est relativement ancien, puisqu'il date du 7 mars 2014, et il ne tient pas compte de l'évolution de la recourante suite à sa formation. De plus, ce rapport prévoyait que la capacité de travail et le rendement de la recourante pourraient être évalués après sa formation. Il ne permet ainsi pas de trancher la présente cause. L'avis du SMR du 18 mars 2017, selon lequel l’activité d’esthéticienne apparaissait adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante et était exigible à 100%, dès la date de l’obtention de son diplôme, ne remplit pas les réquisits pour se voir reconnaître pleine valeur probante, vu notamment sa brièveté et le fait qu'il n'a pas été établi par un spécialiste. L'avis du SMR du 15 mai 2018 ne peut pas non plus se voir reconnaître pleine force probante, pour les mêmes motifs. Il est également contestable en ce qu'il retient que la recourante a pu effectuer une formation d'esthéticienne sans problème, ce qui ne tient pas compte du fait que la formation a été faite sur deux ans au lieu d'un an et que la recourante a eu d'importantes difficultés dans l’intégration de la théorie professionnelle et qu'elle n’a pas pu travailler de façon autonome, selon le rapport établi par la directrice de F______, le 25 mai 2017. La recourante estime qu'elle ne peut pas exercer une activité professionnelle dans le domaine esthétique ni dans le marché du travail en général, ce que confirme le Dr L______ dans un rapport détaillé du 20 mars 2017, qui ne peut toutefois pas non plus se voir reconnaître une pleine valeur probante, dès lors qu'il émane du médecin

A/3100/2017 - 19/22 traitant de la recourante. Quant au rapport établi le 3 septembre 2017 par le docteur N______, neurologue FMH, et Madame M______, il a été requis par le médecin de la recourante et n'aborde pas la capacité de travail de celle-ci. Au vu des rapports médicaux contradictoires et lacunaires figurant au dossier, il se justifie d'ordonner une expertise psychiatrique et un examen neuropsychologique afin de déterminer, notamment, la capacité de travail et le rendement de la recourante. L’expertise sera confiée à la docteure P______, FMH psychiatrie-psychothérapie, à Genève, et à Madame Q______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, à Genève.

A/3100/2017 - 20/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement I. Ordonne un examen neuropsychologique de Madame A______. Le confie à Madame Q______, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, à 1203 Genève, laquelle devra établir un rapport d’examen et, en particulier, dire si un test complet des fonctions cognitives et une IRM cérébrale sont nécessaires. II. Ordonne une expertise médicale et la confie à la docteure P______, FMH psychiatrie-psychothérapie, à Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante. C. Examiner la recourante. D. Prendre connaissance du rapport d’examen neuropsychologique de Madame Q______ et dire si un test cognitif complet, une IRM cérébrale ou un autre examen sont nécessaires. E. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? 3. Quelles sont les plaintes de la recourante ? 4. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre la recourante d’un point de vue psychiatrique (diagnostics selon les critères d'un système de classification reconnu, en distinguant ceux avec et ceux sans effet sur la capacité de travail et la date de leur apparition et leur évolution depuis 2013) ? 5. Le degré de gravité minimum inhérent à chaque diagnostic est-il rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogénèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic ? 6. a. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les difficultés décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation, des plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?

A/3100/2017 - 21/22 b. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 7. a. Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? b. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? c. La recourante a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? d. Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la recourante à reconnaître sa maladie ? e. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? f. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? 8. a. Existe-t-il un trouble de la personnalité ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position. b. De quelles ressources mobilisables la recourante dispose-t-elle ? c. Quel est le contexte social ? la recourante peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? d. Dans l’ensemble, le comportement de la recourante vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? 9. Compte tenu des diagnostics et des conclusions du rapport d’examen neuropsychologique, la recourante est-elle capable d’exercer une activité lucrative ? a. Si oui, laquelle ? À quel taux (y compris une éventuelle perte de rendement) ? Depuis quelle date ? b. Si non, ou si dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 10. a. L’état de santé de la recourante s’est-il amélioré/aggravé ? Si oui, depuis quelle date ? b. Cette amélioration/aggravation a-t-elle une influence sur la capacité de travail de la recourante ? Si oui, de quelle manière ?

A/3100/2017 - 22/22 - 11. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 12. a. Êtes-vous d’accord avec le rapport d’examen psychiatrique du SMR (Selon un avis établi le 18 mars 2017 par la docteure J______) ? Si non, pourquoi ? b. Êtes-vous d’accord avec les rapports établis par le docteur L______ les 27 mars et 26 avril 2018 ? 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. III. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. IV. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/3100/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2019 A/3100/2017 — Swissrulings