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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2017 A/3099/2016

16. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,175 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3099/2016 ATAS/227/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, au PETIT- LANCY, avec élection de domicile en l’Étude de Me Diane BROTO Madame A______, domiciliée aux ACACIAS demandeurs contre GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, route des Cèdres 5, MARTIGNY CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE (CPEG), Bd de Saint-Georges 38, GENÈVE défenderesses

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EN FAIT

1. Par jugement du 22 décembre 2015, la 8ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______1968, et Monsieur A______, né le ______ 1965, lesquels s’étaient mariés en date du 25 octobre 1986. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 4 février 2016, a été transmis d'office à la Chambre de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 25 octobre 1986 et le 4 février 2016. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'a atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) qu’en 1990 -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de 1985 à 1994, il a travaillé pour D______ SA et a été affilié à la caisse de pension de cette société, auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 28'861.10 qui a été versé à la Fondation de prévoyance PAX (cf. courrier du 1er novembre 2016 des liquidateurs de la CAPRA), auprès de laquelle l’intéressé a été affilié de 1994 à 2012, période durant laquelle il a travaillé pour E______ peinture SA ; - que la PAX a transmis son avoir à Winterthur Columna (cf. courrier de la PAX du 14 décembre 2016), qui l’a transféré à son tour à la Pensionskasse Conzzeta (cf. courrier d’AXA du 13 février 2017), qui l’a transmis à SwissLife (cf. courrier du 21 février 2017) ; - qu’en 2013, il a travaillé pour F______ et a été affilié à SwissLife, qui a transféré son avoir au Groupe mutuel (cf. courrier SwissLife du 9 novembre 2016) ; - qu’il a ensuite travaillé pour G______ AG et a été affilié à la Caisse de compensation des arts et métiers suisses, laquelle a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive (cf. courrier du 7 novembre 2016) qui l’a transmis à son tour au Groupe mutuel (cf. courrier de la supplétive du 10 novembre 2016) ;

A/3099/2016 3/6 - que depuis 2014, il travaille pour H______ SA et est affilié à Groupe mutuel prévoyance, qui a reçu les avoirs accumulés précédemment auprès de la Schw. Sozialpartner-Stiftung für die Auffangeinrichtung et SwisLife AG (cf. courrier de Groupe Mutuel du 9 novembre 2016) ; que l’avoir total accumulé au 4 février 2016 s’élevait à CHF 295'778.45 ; - que le demandeur a retiré en juin 2008 CHF 91'124.- dans le cadre de l’encouragement à la propriété et remboursé intégralement ce montant en avril 2015 (cf. décompte de SwissLife du 16 avril 2015). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'a atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) qu’en 1993 -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que jusqu’en avril 1994, elle travaillait pour Bank I______ AG et que son avoir a été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS ; - qu’elle a ensuite traversé une période de chômage, de mai 1994 à juillet 1996, au cours de laquelle elle a accumulé un modeste avoir de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive, qui l’a transféré à la Fondation de libre passage d’UBS (cf. courrier du 31 octobre 2016 de la fondation supplétive et courrier d’UBS du 7 novembre 2016), qui l’a transmis à son tour à SwissLife (cf. courrier de SwissLife du 14 novembre 2016) ; - qu’à compter d’août 1996, elle a été employée par J______ SA et affiliée à la Rentenanstalt, devenue depuis lors SwissLife, qui a transféré son avoir à la Caisse de pension Conzzeta, à laquelle l’intéressée a été affiliée à compter de janvier 2002, lorsqu’elle a été engagée par E______ SA (cf. courrier du 13 décembre 2016), qui l’a re-transféré à SwissLife AG, qui l’a transmis à son tour à la Fondation de libre passage d’UBS (cf. courrier de SwissLife du 11 janvier 2017) ; - qu’après une nouvelle période de chômage, la demanderesse a retrouvé un emploi en octobre 2010 auprès de l’État de Genève et est désormais affiliée à la Caisse de prévoyance de l’État de prévoyance de Genève (CPEG), laquelle a reçu CHF 7'197.55 de la Fondation de libre passage d’UBS; que l’avoir accumulé s’élevait à CHF 119'774.70 en date du divorce (cf. courrier du 24 octobre 2016) ; - que, comme le demandeur, la demanderesse a retiré en juin 2008 un avoir (CHF 75'644.-) dans le cadre de l’encouragement à la propriété et remboursé intégralement ce montant en avril 2015. 7. Par courrier du 24 novembre 2016, le conseil de la demanderesse a allégué qu’une erreur se serait glissée dans les comptes individuels AVS des ex-époux pour l’année 2001 : cette année-là, les revenus de Monsieur auraient été portés au compte de Madame et inversement. La Cour a alors attiré l’attention des demandeurs sur le fait qu’il leur appartenait de déposer une demande en rectification de leurs comptes

A/3099/2016 4/6 individuels respectifs, étant précisé que, pour le partage, seuls importaient les avoirs versés aux institutions de prévoyance, a priori corrects. 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.

A/3099/2016 5/6 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 25 octobre 1986, date du mariage, d’autre part le 4 février 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 280ss CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 295'778.45, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 119'774.70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 147'889.25 (295'778.45 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 59'887.35 (119'774.70 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 88'001.90 (147'889.25 - 59'887.35). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3099/2016 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite GROUPE MUTUEL PREVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 88'001.90 à la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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