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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/3097/2007

28. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,172 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3097/2007 ATAS/285/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié à GENEVE Madame S_________, domiciliée à Genève demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, case postale, 1022 Zürich

défenderesses

A/3097/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 novembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S_________, et Monsieur S_________ , lesquels s'étaient mariés en date du 5 janvier 1991. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 janvier 2007 sur le principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance, un appel ayant été interjeté auprès de la Cour de justice pour le reste, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 août 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 5 janvier 1991 et le 16 janvier 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels qu'il a travaillé pour divers employeurs depuis son mariage et, depuis 2002, pour X_________ mais sans jamais réaliser un revenu suffisant pour cotiser au 2ème pilier. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle n'a réalisé un revenu suffisant pour cotiser au 2ème pilier qu'à compter de 1998, lorsqu'elle a travaillé pour l'HÔTEL Y_________; que l'avoir de prévoyance qu'elle a accumulé jusqu'en 2003 auprès du FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'HÔTEL Y_________ a été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE AGENCE RÉGIONALE POUR LA SUISSE ROMANDE qui l'a ensuite elle même transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich; que l'avoir de la demanderesse s'élevait, au moment du divorce, à 108 fr. - qu'elle s'est retrouvée au chômage à compter de 2003. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 février 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3097/2007 3/5

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 janvier 1991 , d’autre part le 16 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 108 fr. tandis que le demandeur n'a jamais cotisé au 2ème pilier. C'est donc la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 54 fr. Vu la modicité de ce montant, la prestation pourra être versée en espèces au demandeur qui - au demeurant - ne possède pas de compte de libre passage (art. 5 al. 1 let. c LFLP). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

A/3097/2007 4/5 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3097/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Madame S_________ la somme de 54 fr., ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 janvier 2001 jusqu'au moment du transfert, sur le compte postal de Monsieur S_________. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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