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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.01.2014 A/3094/2013

22. Januar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·450 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3094/2013 ATAS/97/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 janvier 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur N___________, domicilié à GENEVE

recourant

contre ASSURA, sise Avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY

intimée

A/3094/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 23 août 2013, ASSURA (ci-après l’intimée) a confirmé sa décision du 22 avril 2013 à l’encontre de Monsieur N___________(ci-après l’assuré puis le recourant) et requis la continuation de la poursuite n° __________ pour le montant de 650 fr. 90, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5% sur le montant de 600 fr. 90 dès le 1 er novembre 2012 ; Que par pli du 24 septembre 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Que par réponse du 22 octobre 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions ; Que par écriture du 5 décembre 2013, l’intimée a indiqué avoir reçu un versement du recourant en date du 28 novembre 2013 permettant de régler intégralement la poursuite n° ___________; Qu’elle a ainsi requis la radiation de la poursuite ; Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’intimée a déclaré avoir reçu un versement du recourant réglant entièrement la poursuite intentée à son encontre et avoir demandé la radiation de la procédure auprès de l’office des poursuites ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que le recours est par conséquent devenu sans objet de sorte que la cause peut être rayée du rôle ;

A/3094/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de ce que le recourant a réglé intégralement la poursuite n° ___________intentée à son encontre par l’intimée. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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