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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2010 A/3091/2010

6. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,974 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3091/2010 ATAS/1298/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 décembre 2010

En la cause Madame P__________, domiciliée à Boffres, France recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Office de paiement 57/040, route du Petit-Moncor 1;Case postale 11, 1752 Villars-sur-Glâne intimé

A/3091/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme P__________ (ci-après l'assurée), née en 1961 s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 8 septembre 2009. Elle a requis le 1 er

décembre 2009 des indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) suite à la résiliation des rapports de travail par son employeur pour le 30 novembre 2009. 2. L'assurée a été en incapacité de travailler à 50 % du 19 octobre au 19 novembre 2009 puis à 100 % du 20 au 30 novembre 2009. 3. Le 6 janvier 2010, Mme Q__________ domiciliée au Grand-Lancy, a indiqué qu'elle hébergeait l'assurée. 4. Le 18 janvier 2010, l'Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP) a attesté que l'assurée résidait à Genève depuis le 15 août 2009, selon l'information donnée par celle-ci. 5. Le 25 janvier 2010, la caisse a informé l'assurée qu'elle transférait le dossier à l'OCE pour examen du doit à l'indemnité dès lors que l'assurée semblait domiciliée en France. 6. Du 1 er au 7 février 2010, l'assurée a été en incapacité totale de travailler. Elle a été hospitalisée du 18 février au 3 mars 2010 aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 7. Le 17 février 2010, l'OCE a entendu l'assurée, laquelle a déclaré qu'elle s'était domiciliée à Genève chez une amie, Mme Q__________, le 15 août 2009, venant de France, que le bail à loyer de la villa qu'elle louait en France avait été résilié au 31 janvier 2010 et qu'elle allait prochainement vivre à Versoix. 8. Le 21 février 2010, l'OCE a conclu que depuis le 1 er février 2010, l'assurée était domiciliée au Grand-Lancy et antérieurement en France. 9. Le 1 er mars 2010, M. et Mme R__________, domiciliés à Thônex, ont attesté qu'ils hébergeaient l'assurée à titre temporaire. 10. Le 25 mars 2010, l'assurée a annoncé à l'OCP son départ pour la France. 11. Le 25 mars 2010, l'OCE a annulé le dossier de l'assurée en raison de son déménagement en France depuis le 26 mars 2010. 12. Le 30 mars 2010, la caisse a indiqué que l'assurée avait bénéficié des prestations de chômage du 1 er février au 25 mars 2010.

A/3091/2010 - 3/6 - 13. Par décision du 29 mars 2010, l'OCE a estimé que le domicile effectif de l'assurée se situait à Genève depuis son inscription au chômage le 1 er décembre 2009 de sorte qu'elle pouvait prétendre aux indemnités de chômage dès cette date. 14. Par décision du 1 er avril 2010, l'OCE a révoqué sa décision du 29 mars 2010 et nié le droit à l'indemnité de l'assurée au motif que celle-ci ayant quitté la Suisse pour la France dès le 26 mars 2010, elle n'avait pas démontré l'intention de s'établir en Suisse et qu'elle n'était donc pas domiciliée en Suisse depuis le 1 er décembre 2009. 15. Le 10 juin 2010, l'assurée a requis de la caisse qu'elle remplisse le formulaire E303 demandé par le Pôle emploi d'Ardèche où elle résidait depuis le 9 mai 2010. 16. Par décision du 21 juin 2010, la caisse a requis de l'assurée la restitution des prestations indûment touchées de février à mars 2010, à hauteur de 6'240 fr. 40. 17. Le 16 juillet 2010, l'assurée a fait opposition à la décision de la caisse du 21 juin 2010. Elle avait décidé de quitter la Suisse car il lui était plus facile d'habiter en France pour se loger, se nourrir et se soigner mais elle avait réellement habité à Genève du 15 août 2009 au 9 mai 2010. Elle demandait à la caisse de tenir compte de sa situation précaire, de sa bonne foi et d'autoriser l'exportation de ses droits sociaux en France sous forme du formulaire E303 ou de lui faire une remise de l'obligation de restituer. 18. Une note au dossier de la caisse du 5 août 2010 mentionne que l'assurée avait demandé le 30 mars 2010 à la réception un formulaire E301 et le paiement de ses indemnités. 19. Par décision du 17 août 2010, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que la décision de l'OCE du 1 er avril 2010 était entrée en force de sorte que la restitution était justifiée, que l'assurée ne bénéficiait d'aucun délai cadre d'indemnisation ouvert en Suisse, qu'elle ne pouvait faire valoir aucune exportation de prestations, qu'un formulaire E301 corrigé lui serait remis qu'enfin la demande de remise de l'assurée serait communiquée à l'autorité cantonale dès l'entrée en force de la décision de restitution. 20. Le 23 août 2010, la caisse a remis à l'assurée un formulaire E301 dans lequel il était indiqué qu'elle n'avait pas droit à des prestations. 21. Le 8 septembre 2010, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans à l'encontre de la décision de la caisse du 7 août 2010 en contestant le refus de la caisse de lui communiquer les formulaires E301 et E303 pour l'exportation de ses droits sociaux; elle était totalement dépendante matériellement de son compagnon et avait fait appel aux services sociaux français; elle requérait la remise du remboursement de 6'240 fr. 40.

A/3091/2010 - 4/6 - 22. Le 30 septembre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours en mentionnant qu'elle avait bien transmis à l'assurée un formulaire E301 le 23 août 2010, que la reconnaissance de l'exportation des prestations par le biais du formulaire E303 devait être faite par le conseiller en placement de l'ORP avant que ledit formulaire ne soit complété par la caisse, qu'enfin la demande de remise serait soumise à l'autorité cantonale compétente. 23. Le 30 septembre 2010, l'assurée a indiqué qu'elle était démunie sur le plan matériel et requérait que son dossier soit traité au plus vite. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est domicilié en Suisse. Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA à l'exception des cas relevant de l'art. 55 (indemnité en cas d'insolvabilité). A teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3).

A/3091/2010 - 5/6 - L'étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3; art. 3 OPGA). La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne eut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5; art. 4 OPGA). 4. En l'espèce, la décision de l'OCE du 1 er avril 2010 qui nie le droit à l'indemnité de la recourante au motif qu'elle n'a pas été domiciliée en suisse depuis le 1 er décembre 2009 est entrée en force. Partant, c'est à juste titre que l'intimée a requis la restitution des prestations versées à la recourante en février et mars 2010, pour un montant de 6'240 fr. 40. La recourante requiert principalement la remise de l'obligation de restituer ce montant. En application des art. 25 LPGA, 3 et 4 OPGA précités, cette question sera examinée dès l'entrée en force de la décision de restitution litigieuse, ce d'autant que l'intimée a indiqué qu'elle avait dors et déjà enregistré la demande de remise de la recourante. Au demeurant, la recourante réclame à l'intimée la remise des formulaires E301 et E303 en vue de l'exportation de ses droits sociaux en France. L'intimée a transmis à la recourante le formulaire E301 en date du 23 août 2010, lequel comprend la mention des périodes d'assurance de la recourante soit du 1 er septembre 1999 au 30 novembre 2009 et la négation de tout droit à des prestations en sa faveur. La recourante ne conteste pas le contenu de cette attestation. En revanche, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante concernant le formulaire E303 dès lors qu'il se rapporte au maintien du droit aux prestations de chômage, lesquelles ont été en l'espèce niées. 5. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, étant relevé que la demande de remise de l'assurée sera examinée dès l'entrée en force de la décision litigeuse.

A/3091/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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