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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2013 A/3089/2009

6. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·365 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant, Luc ABBE-DECARROUX et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3089/2009 ATAS/871/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2013 8 ème Chambre

En la cause Monsieur M_________, domicilié à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

demandeur contre CAISSE DE PENSIONS X_________ SA, sise à MEYRIN

défenderesse

A/3089/2009 - 2/2 - Vu la demande en paiement formée par M_________ le 24 août 2009; Vu la réponse de la CAISSE DE PENSIONS X_________ SA du 22 octobre 2009 et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 15 novembre 2012; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 juillet 2013, réformant le chiffre 3 et annulant le chiffre 5 du dispositif de l’arrêt du 15 novembre 2012, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens; Attendu que le recourant n’a obtenu que très partiellement gain de cause; Qu’il a donc droit à des dépens réduits à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’000 fr. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la CAISSE DE PENSIONS X_________ SA à verser à M_________ une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président suppléant

Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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