Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3087/2016 ATAS/309/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2017 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MARACON recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/3087/2016 - 2/7 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1963, avocate de formation, est mariée et mère de trois enfants dont B______, né le ______ 1998. Celui-ci a obtenu, en date du 1er juillet 2014, le certificat de fin d’études secondaires I de voie secondaire de baccalauréat (l’établissement scolaire primaire et secondaire d’Oron- Palézieux) et envisage de se présenter en candidat libre à la session des examens de maturité fédérale d’août 2017 en effectuant le travail de préparation à domicile. 2. Par courrier du 13 février 2015 à l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS), l’assurée a demandé l’octroi d’une allocation de formation professionnelle pour B______. 3. Par décision du 11 août 2015, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après : SCAF), agissant au nom et pour le compte de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAFAC), a rejeté sa demande. 4. Par décision du 29 juillet 2016, le SCAF, agissant au nom et pour le compte de la CAFAC, a rejeté l’opposition formée le 11 septembre 2015, motif pris que B______ ne pouvait pas être assimilé à un enfant en formation. 5. Par acte daté du 13 septembre 2016, mais posté le surlendemain, soit le 15 septembre 2016, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, principalement au versement de CHF 6'000.- (12 mois x CHF 400.d’allocations de formation professionnelle + 12 mois x CHF 100.- de supplément pour le troisième enfant), subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu’au premier examen partiel de maturité. 6. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 3 octobre 2016, a conclu au rejet du recours. 7. Par écriture du 25 octobre 2016, la recourante a indiqué n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler.
EN DROIT
1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam – RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation
A/3087/2016 - 3/7 judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF – J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 – entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam - RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1er LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge. b. Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF - J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient. 3. Il s'agit en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 38A al. 1 LAF et l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par année expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et 17 LPA).
A/3087/2016 - 4/7 - Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, art. 38C LAF et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 704 p. 153 ; Alfred KÖLZ/ Isabelle HÄNER/ Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. 577 p. 201). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En l'espèce, il ressort des explications données par la recourante dans son écriture du 13 septembre 2016 que la décision sur opposition a été reçue le 9 août 2016. Le délai de recours, n’a donc commencé à courir qu’à l’issue de la période de suspension des délais, soit le 16 août 2016, pour venir à échéance le mercredi 14 septembre 2016, ainsi que l’a d’ailleurs calculé la recourante elle-même dans son écriture. Cependant, contrairement à ce qui est allégué en page 4 du recours, la recourante n’a pas posté son envoi « avant cette date », mais bien le jeudi 15 septembre 2016 seulement - ainsi qu’en atteste le timbre apposé par la poste sur l’enveloppe ayant contenu le recours -, c'est-à-dire tardivement. 4. Il est vrai que l'art. 41 LPGA permet une restitution de délai au requérant empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, pour autant cependant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
A/3087/2016 - 5/7 - Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). 5. Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). Le principe inquisitoire s'applique aussi lors de l'examen du respect du délai de recours (ATF 119 V 11 consid. 1b p. 12; consid. c de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 189/97 du 24 février 1998, non publié in VSI 1998 p. 217; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 287/93 du 24 janvier 1994). Pour le surplus, la question du respect de ce délai est soumise à l'exigence de la preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10). Lorsque l’observation de délai de recours est douteuse, le juge des assurances ne saurait refuser d’entrer en matière sur le recours dont il est saisi sans établir préalablement les faits pertinents qui se rapportent à cette question. À défaut, il ne respecte ni la lettre ni l’esprit de l’art. 61 let. c LPGA. De plus, s’il tranche cette question sans offrir à la partie recourante la possibilité de s’exprimer ou de participer à l’administration de la preuve, le juge viole son droit d’être entendue, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_992/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). 6. En l’espèce, une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, il n’est pas démontré, ni même allégué, que la recourante aurait été empêchée, sans faute, d’agir dans le délai fixé. Du reste, l’acte de recours mentionne expressément et correctement que le délai de recours arrivait à échéance le 14 septembre 2016. Or, l’empêchement au sens de l’art. 41 LPGA est réputé précisément ne plus exister lorsque le recourant a conscience de l’inobservation du délai de recours ou lorsque la cause de l’incapacité d’agir en temps utile (par ex. en cas de maladie) cesse. Dans la première hypothèse, une négligence grave doit être admise d’autant plus aisément que le degré de diligence qu’on est en droit d’attendre est élevé, ce dernier étant notamment fonction de l’importance de l’acte à accomplir (cf. SVR 1998 UV n° 10 consid. 3b in fine, cité in Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n. 12 ad art. 41 LPGA). Il sied d’ajouter qu’un manquement dû à un représentant ou à un auxiliaire est imputable au recourant (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit. n. 588 p. 205 et les références citées ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 9C_892/2009 du 10 novembre 2009). Dans le cas concret, même en partant d’une acception plus généreuse que celle communément admise de la notion d’empêchement non fautif, en envisageant
A/3087/2016 - 6/7 l’hypothèse d’un tel empêchement le 14 septembre 2016, force est de constater que celui-ci n’était plus d’actualité, ni le 15 septembre 2016, ni le 25 octobre 2016 puisque la recourante a posté son recours à 16h20 à la première date et rédigé sa réplique à la seconde. Ainsi, la recourante, avocate de formation, aurait eu le temps de former, dès le 15 septembre 2016, une demande de restitution de délai en y annexant le recours qu’elle avait d’ores et déjà rédigé le 13 septembre 2016. Partant, les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réalisées en toute hypothèse. Dans ces circonstances, il serait superfétatoire de réclamer à la recourante des explications quant à la tardiveté de son envoi, étant souligné que la date du 15 septembre 2016 - apposée par le bureau de poste de La Sarraz sur l’enveloppe ayant contenu l’acte de recours - constitue, dans le cas particulier, une preuve stricte de l’inobservation du délai de recours. Au vu de ce qui précède, une restitution de délai n’entre pas en considération, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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A/3087/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le