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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2015 A/3087/2015

29. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,190 Wörter·~21 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3087/2015 ATAS/838/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 octobre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, Fance, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURGISSER- BUECHE Joanna recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische unfallversicherungsanstalt (SUVA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUZERN intimée

A/3087/2015 - 2/11 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1977, chauffeur chez B______ (B______), était affilié contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : l’assureur-accidents ou la SUVA), lorsque, le 7 juillet 2014, il a été victime d’un accident de scooter, qui s’est essentiellement traduit par la subamputation de sa jambe droite. 2. Dans le cadre d’un premier entretien avec un collaborateur de la SUVA, l’assuré a expliqué qu’il venait de terminer son travail et rentrait à son domicile, au guidon de son scooter. Il a reconnu ne pas avoir accordé la priorité à une petite camionnette ; suite au choc, il avait été projeté contre le rebord d’un trottoir et une voiture stationnée et s’était retrouvé la jambe droite coincée sous cette voiture ; les pompiers avaient dû intervenir pour le dégager (pce 46 intimée). 3. La SUVA a accepté de prendre en charge les frais de traitement et libéré partiellement l’indemnité journalière (à hauteur de CHF 92.55, puis de CHF 97.85, pces 4 et 95 intimée). 4. Du procès-verbal d’audition de l’agent C______, également versé au dossier (annexe à la pce 86 intimée), il ressort que : - la patrouille circulait sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque, lorsque son attention a été attirée par un scootériste qui survenait de la rue H.-Marc sur sa gauche et qui avait manifestement grillé un feu rouge ; la patrouille l’a alors suivi ; - elle l’a perdu de vue une première fois au niveau de la rue du Général-Dufour et l’a retrouvé place De Neuve, où injonction verbale a été faite au scootériste de s’arrêter, à laquelle il n’a pas obtempéré ; - l’intéressé a pris la fuite en direction de la rue de la Croix-Rouge ; à trois reprises, il n’a pas respecté la signalisation lumineuse ; sa vitesse avoisinait les 50 km./h. ; - la patrouille l’a perdu de vue une seconde fois chemin de Malombré, en direction de l’avenue de Champel, et l’a retrouvé boulevard des Tranchées, à quelques mètres de la place Claparède, avant de le perdre à nouveau au boulevard des Philosophes ; - une dizaine de minutes plus tard, les agents ont retrouvé le fugitif sur les lieux de l’accident. 5. Le test d’alcoolémie pratiqué par le centre universitaire romand de médecine légale s’est révélé totalement négatif.

A/3087/2015 - 3/11 - 6. A par la suite été versé au dossier le rapport complémentaire établi par la police le 14 novembre 2014, suite à l’audition de l’intéressé (pce 141 intimée). 7. Il ressort en substance des déclarations de l’assuré qu’il se trouvait à hauteur du boulevard des Philosophes, en direction de la place Claparède, lorsqu’il a aperçu dans ses rétroviseurs une voiture de police avec les feux bleus enclenchés. Il dit avoir ralenti son allure, puis s’être décalé sur la droite avant d’être pris de peur et de finalement accélérer pour éviter un contrôle qui aurait révélé qu’il circulait sur un scooter qui n’était pas encore immatriculé. Lors de sa fuite, il a filé tout droit, puis a obliqué à droite afin de faire « le tour » de la place Claparède ; il a emprunté plusieurs ruelles avant de déboucher sur le boulevard des Tranchées ; il a ensuite obliqué à droite, dans la rue François d’Ivernois ; c’est alors qu’il était engagé dans cette rue qu’il a vu les flèches de marquage au sol et s’est rendu compte qu’il circulait à contre-sens ; selon lui, il ne roulait alors qu’à 30-40 km./h. ; parvenu à l’intersection avec la rue de l’Athénée, il avait vu surgir à sa gauche une camionnette blanche ; le choc avait suivi immédiatement. 8. Le 3 mai 2015, le Procureur en charge du dossier de l’assuré a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (procédure pénale P/1______/2014 ; pce 202 intimée). Il a été reproché à l’assuré d’avoir : - omis d’être porteur du permis de circulation de son véhicule ; - omis de respecter - à cinq reprises, du chemin Bartholoni jusqu’au boulevard Helvétique - les feux de signalisation, lesquels se trouvaient à leur phase rouge ; - omis de respecter le signal « STOP » situé à l’intersection de la place de Neuve et de la rue Bartholoni ; - pris la fuite à la vue de la police, sur la place de Neuve, lorsque l’injonction de s’arrêter lui a été intimée ; - omis de respecter le signal « obligation de tourner à gauche » situé à l’intersection entre le chemin Malombré et l’avenue de Champel ; - circulé sur le trottoir du côté impair de la place Claparède ; - circulé à contre-sens sur la rue François d’Ivernois, omettant ainsi de respecter le signal (accès interdit) situé à l’entrée de cette rue ; - heurté avec le flanc de son motocycle une camionnette qui circulait normalement sur sa gauche et terminé sa course, ainsi que la camionnette percutée, sur deux voitures dûment stationnées. Cependant, considérant que l’assuré avait été directement atteint par les conséquences de son acte, le Procureur a jugé qu’une peine serait inappropriée, raison pour laquelle il a décidé, « de manière exceptionnelle », de ne pas entrer en matière sur les faits visés.

A/3087/2015 - 4/11 - 9. Par décision du 29 juin 2015, la SUVA a réduit de 20% les prestations en espèces accordées à l’assuré. La SUVA a retenu l’existence de plusieurs infractions au code de la route (nonrespect des feux de signalisation, d’un signal STOP et d’une obligation de tourner à gauche). Rappelant que les prestations peuvent être réduites, voire refusées, lorsque l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit et que la réduction était limitée à 50% si, au moment de l’accident, l’assuré pourvoyait à l’entretien de proches, la SUVA a considéré qu’en l’espèce, une réduction de 20% se justifiait. Elle tenait compte du fait que l’assuré avait été victime de blessures graves et qu’il pourvoyait à l’entretien de sa famille. En conséquence, l’indemnité journalière en cas d’incapacité totale de travail (CHF 195.65) était réduite à CHF 156.55 et ce, avec effet au 10 juillet 2014. Il était précisé qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif. 10. Le 2 juillet 2015, la Direction générale des véhicules du service cantonal des véhicules a prononcé l’interdiction pour l’assuré de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et le retrait de son permis de conduire suisse de catégorie D pour une durée de trois mois (pce 23 rec.). 11. Le 30 juillet 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir, en substance : - qu’il n’était pas en état d’ébriété au moment des faits, - que ce soir-là, son épouse lui avait demandé de rentrer rapidement à la maison car leur dernière-née était malade et qu’il fallait l’amener chez le médecin (ce que la mère ne pouvait faire tant qu’elle se trouvait seule à la maison car elle ne pouvait laisser ses deux autres enfants sans surveillance), - que lorsqu’il avait entendu les sirènes de la police derrière lui, il avait craint de perdre du temps en explications et de voir son véhicule confisqué, - qu’il avait alors effectivement commis quelques infractions au code de la route, - qu’il s’était notamment engagé dans la rue François d’Ivernois sans voir le signal « accès interdit » situé à l’entrée, - que le conducteur de la camionnette qui l’avait fauché circulait probablement à une vitesse supérieure pour le projeter aussi loin, - qu’il était le seul blessé, - enfin, que la réduction appliquée était disproportionnée. 12. Par décision du 13 août 2015, la SUVA a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 29 juin 2015, en précisant qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. La SUVA a considéré que les faits retenus par le Ministère public (MP) permettaient d’admettre que l’assuré avait, par son comportement, pris le risque de

A/3087/2015 - 5/11 créer un sérieux danger pour autrui et, partant, commis un délit selon le Code pénal suisse. Il avait par ailleurs gravement violé les règles de la circulation. Le fait que son épouse lui ait demandé ce soir-là de rentrer rapidement car il fallait amener la dernière-née chez le médecin (elle ne pouvait laisser les deux autres enfants seuls à la maison) n’excusait pas le comportement de l’assuré, pas plus que la fatigue - même en période de ramadan - ou la peur de la police, d’autant que l’assuré exerçait par ailleurs l’activité de chauffeur professionnel. Pour le surplus, la SUVA a considéré qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer l’hypothèse que la camionnette aurait circulé à une vitesse excessive. Elle a rappelé qu’au demeurant, la faute éventuelle d’un tiers n’avait pas à être prise en compte, sauf si elle avait joué un rôle prédominant au point de rompre le lien de causalité entre le comportement de l’assuré et l’évènement accidentel. Rappelant n’avoir jamais versé l’indemnité journalière en plein, la SUVA a estimé que la question du rétablissement de l’effet suspensif dans le cadre de la procédure d’opposition ne se posait pas. 13. Par écriture du 11 septembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à son audition, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce que l’octroi d’une indemnité journalière pleine - voire réduite de 5% au maximum - lui soit accordé, avec suite de frais et dépens. L’assuré rappelle qu’il est père de trois jeunes enfants et qu’il pourvoit seul à l’entretien de sa famille. S’agissant de la restitution de l’effet suspensif, l’assuré fait valoir qu’au vu de son handicap définitif, il est certain qu’il obtiendra une rente d’invalidité au moins partielle puisqu’il ne pourra plus travailler ni comme conducteur professionnel, ni comme plombier (il a également une formation en installations sanitaires). Il est par ailleurs certain qu’il obtiendra une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Il en tire la conclusion que si la décision de la SUVA de réduire de 20% ses indemnités journalières devait finalement être maintenue, l’assureur pourra la faire exécuter au moment où une indemnité en capital viendra compléter ses revenus. Alors que si cette décision est exécutée nonobstant recours et avec effet rétroactif au 10 juillet 2014, l’assuré, dont ces indemnités constituent la seule source de revenus, se retrouvera dans une situation financière particulièrement précaire. Au plan financier, l’assuré souligne : - qu’il doit verser EUR 6'351.15 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour la réparation de la camionnette qu’il a percutée (puisqu’il n’avait pas encore l’assurance responsabilité civile pour son nouveau scooter) ; - qu’il est également poursuivi en paiement de CHF 12'763.70 à titre de dommages causés à l’un des véhicules stationnés et emboutis ;

A/3087/2015 - 6/11 - - que la compagnie d’assurance du deuxième véhicule stationné et endommagé ne manquera pas de se retourner contre lui également ; - qu’il est toujours dans l’incapacité totale de travailler en raison d’une dépression post-traumatique. Quant au fond du litige, le recourant réitère les explications données dans son opposition quant aux circonstances de l’accident, précisant que sa benjamine, alors âgée d’un mois et demi, était malade, qu’elle devait être amenée aux urgences et que son épouse ne conduisait pas. Il allègue être incapable, en raison du choc, de reconstruire fidèlement le déroulement des événements ayant précédé et suivi l’accident mais il conteste toutefois tant les infractions prétendument commises, que le fait d’avoir été suivi par la police. Il ne se souvient que d’avoir circulé normalement sur le boulevard des Tranchées lorsqu’une patrouille a mis en marche les signaux lumineux de sa voiture à quelques mètres derrière lui. Il a alors été pris de panique et a accéléré parce qu’il n’avait pas encore récupéré le permis de circulation de son véhicule et craignait de se faire arrêter et de ne pouvoir amener son bébé aux urgences. Il a alors pris en direction du boulevard des Philosophes, après avoir tourné à droite sur la place Claparède, puis a emprunté la rue François d’Ivernois. Il assure n’avoir pas vu le panneau d’interdiction d’accès, dissimulé par les arbres, et ne s’être rendu compte qu’après s’y être engagé, qu’il circulait à contre-sens. Selon l’assuré, le fait d’avoir circulé à contre-sens dans la rue François d’Ivernois a favorisé la survenance de l’accident mais n’est pas déterminant puisque le choc ne s’est pas produit dans cette rue mais bien à l’intersection avec la rue de l’Athénée. Qui plus est, le conducteur de la camionnette devait dépasser la limite de 50 km./h. puisqu’il n’a pas freiné au moment de l’impact et que l’assuré a été projeté sur plusieurs mètres et incarcéré sous une voiture stationnée sur le bord de la route. Certes, le conducteur de la camionnette ne devait pas s’attendre à ce qu’un véhicule débouche à sa droite, mais il lui appartenait néanmoins de se montrer prudent à l’approche d’une intersection. Le recourant en tire la conclusion que le conducteur de la camionnette pourrait être partiellement responsable de la gravité de l’accident. Quant aux autres infractions qui lui sont reprochées avant d’emprunter la rue François d’Ivernois, qu’il conteste, elles ne constituent pas des facteurs ou circonstances à prendre en compte pour déterminer s’il a commis un crime ou un délit, puisqu’elles sont sans rapport de causalité adéquate avec l’accident. Le recourant admet que circuler à contre-sens constitue une violation objectivement grave du code de la route mais il fait valoir qu’il ne l’a pas commise intentionnellement : il soutient n’avoir pas vu le panneau d’interdiction d’accès en raison des conditions (pluie, manque de luminosité, présence d’arbres et orientation du panneau). Il ajoute que le feu, sur la place Claparède, en direction du boulevard des Philosophes, indique de tourner à droite et serait ainsi propre à induire en erreur

A/3087/2015 - 7/11 tout conducteur. Il soutient au surplus que circuler à contre-sens n’est pas propre à mettre en danger les piétons et autres conducteurs dans la mesure où il circulait sur un deux roues léger et à une vitesse sensiblement inférieure à la limite autorisée. Il n’y aurait donc pas négligence grave de sa part. En définitive, les conditions pour la réduction de l’indemnité ne seraient pas remplies. Le recourant invoque encore la violation du principe ne bis in idem, les infractions qui lui sont reprochées ayant déjà été jugées par le MP et le Service des contraventions. Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, l’intimée aurait dû renoncer à le sanctionner en raison des circonstances particulières (inquiétude pour l’état de santé de sa fille, conditions météorologiques peu favorables, fait qu’il ait été la seule victime de l’accident et qu’il ait perdu une jambe, ce qui a brisé sa carrière professionnelle). Au lieu de cela, elle l’a sanctionné avec la même sévérité que des assurés présentant un taux d’alcoolémie parfois trente-trois fois supérieur au taux toléré, ce qu’il considère comme choquant au vu de la casuistique du Tribunal fédéral. 14. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 28 septembre 2015, a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Elle fait valoir qu’en l’occurrence, dans la mesure où l’assuré est confronté à une situation précaire, il est à craindre que, s’il n’obtient pas gain de cause sur le fond de la contestation, la procédure en constitution des prestations versées à tort se révèle infructueuse. Or, de jurisprudence constante, cette circonstance suffit à conclure à l’intérêt supérieur de l’administration et justifie à elle seule le retrait de l’effet suspensif. Certes, le recourant dispose d’expectatives quant à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, dont le montant pourrait - cas échéant - venir compenser les indemnités journalières versées en trop durant la procédure judiciaire. Cependant, au vu des conditions dont dépend le droit pour l’assureur de demander la restitution, un tel fait n’est pas de nature à influer sur le sort d’une procédure en restitution de l’effet suspensif. Quoiqu’il en soit, le recourant va pouvoir continuer à bénéficier des prestations perçues jusqu’alors et l’étendue de la réduction ne met pas en péril ses moyens d’existence. Enfin, l’exécution anticipée de la décision litigieuse se justifie d’autant plus qu’il ressort de façon certaine de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2015 que l’assuré a provoqué l’accident en cause en commettant un délit.

A/3087/2015 - 8/11 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à un recours a été retiré. Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA - qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) -, il convient de se référer aux art. 55 et 56 PA. 4. Une requête visant au paiement de l’intégralité de l’indemnité journalière jusqu’à droit jugé quant à une éventuelle réduction revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA. 5. Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA - RSGE E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tome 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifient pas pendant la litispendance ; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elles reçoivent un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 6. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors,

A/3087/2015 - 9/11 l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127) -, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 7. En l’espèce, l'intérêt de l'assuré à bénéficier du versement intégral des indemnités journalières n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En effet, en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant puisque, dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se

A/3087/2015 - 10/11 révèle infructueuse (ATF I 439/06 du 19 septembre 2006, consid. 4 ; ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). Or, en l’occurrence, les chances de succès du recourant quant au fond du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en considération. En effet, l’art. 21 al. 1 LPGA prévoit expressément que si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. L’art. 37 al. 3 LAA prescrit quant à lui que si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées, étant précisé que si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. Prima facie, les conditions d’une réduction des prestations semblent donc bien réunies, dans la mesure où l’enquête de police a établi que l’assuré avait bel et bien violé le code de la route en empruntant une voie à contre-sens, provoquant ainsi l’accident. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l'effet suspensif au recours sera rejetée.

A/3087/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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