Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3087/2010 ATAS/14/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011 1 ère Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève Monsieur G__________, domicilié à Genève demanderesse
demandeur
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1211 Genève 26 CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, 1211 Genève 8 défenderesses
A/3087/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2009, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ en 1959, et Monsieur G__________, né en 1956, mariés en date du 7 avril 1989. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 septembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 15 septembre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 avril 1989 et le 8 septembre 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 1997. - Par courrier du 21 septembre 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a informé le Tribunal que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er octobre 1996, et que la prestation de sortie de celle-ci s'élève à 268'278 fr. 60, intérêts compris au 8 septembre 2010. S'agissant des avoirs du demandeur : - Le 21 septembre 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er novembre 1995 et que la prestation de sortie de celui-ci s'élève à 484'401 fr. 50, intérêts compris au 8 septembre 2010. - Par courrier du 29 septembre 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a
A/3087/2010 3/5 déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er avril 2006, sans apport. La prestation de sortie de celui-ci est de 29'807 fr. 10, intérêts au jour du divorce compris. 6. En outre, il résulte du fichier de l'Office cantonal de la population que les ex-époux G__________ sont arrivés en Suisse le 28 septembre 1995. 7. Les documents ont été transmis aux parties en date du 15 décembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/3087/2010 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 avril 1989, d’autre part le 8 septembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 514'208 fr. 60 (484'401 fr. 50 + 29'807 fr. 10), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 268'278 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 257'104 fr. 30 (514'208 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 134'139 fr. 30 (268'278 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 122'965 fr. (257'104 fr. 30 - 134'139 fr. 30). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 122'965 fr. sur celui de Madame H__________ G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 septembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le