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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2012 A/3085/2009

3. Juli 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,382 Wörter·~7 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3085/2009 ATAS/883/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 3 juillet 2012 8ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié à Veyrier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FIVAZ Charlotte

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Intimé

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant

2

Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI) a octroyé une rente entière du 1 er juillet 2005 au 31 janvier 2008 et a rejeté la demande de mesures d'ordre professionnel de reclassement à Monsieur G___________ par décision du 18 juin 2009; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 24 août 2009, estimant que son invalidité demeurait totale après le 1 er février 2008; Que l'Office AI a conclu tout d'abord au rejet du recours, puis à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que, le 18 avril 2011, la Chambre de céans a ordonné une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) et l'a confiée aux Dresses L___________ et M___________; Que, les 19 et 20 août 2011, les experts ont rendu chacun leur rapport; Que, le 31 août 2011, les conclusions des rapports d'expertise apparaissant contradictoires, la Chambre de céans a ordonné aux experts de compléter l'expertise bidisciplinaire en établissant un rapport commun avec des conclusions communes motivées; Que, le 14 septembre 2011, les experts ont rendu un complément d'expertise; Qu'après examen des rapports d'expertise rendus par les Drs L___________ et M___________ et des observations formulées par les parties, la Chambre de céans a considéré que le rapport d'expertise psychiatrique rendu par le Dr M___________ ne lui permettait finalement pas de statuer sur le bien-fondé du recours formé par Monsieur G___________ et, par courrier du 8 juin 2012, a informé les parties de son intention d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, en leur communiquant la mission d'expertise et l'expert envisagé, soit le Dr N___________ psychiatre; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et l'expert proposé, chacune par pli du 22 juin 2012; Attendu en droit que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;

3 Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique du Dr M___________ ne répond pas à la mission d'expertise fixée, puisqu'en particulier, l'expert n'y date pas la survenance des différents diagnostics retenus, n'y expose pas pour chaque diagnostic les limitations fonctionnelles du recourant, n'y mentionne pas pour chaque diagnostic posé, si les troubles constatés entraînent une incapacité de travail du recourant dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pour-cent, depuis quand et avec quel rendement. Que, de plus, aucune explication n'est fournie par l'expert au sujet des raisons pour lesquelles il s'est écarté des conclusions du SMR, des médecins des HUG ou du médecin traitant, s'agissant des diagnostics et de leur répercussion sur la capacité de travail résiduelle du recourant, notamment quant au diagnostic de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Que le rapport d'expertise paraît également contradictoire dans la mesure où l'expert retient le diagnostic - invalidant - de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.1) tout en indiquant, dans l'appréciation du cas, que les signes présentés par le recourant ne sont pas suffisamment intenses pour retenir un état dépressif majeur complet, de sorte qu'il s'agit d'une dysthymie (F34.1). Qu'en d'autres termes, le rapport d'expertise psychiatrique rendu par le Dr M___________ ne remplit pas les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Qu'ainsi, en raison de la persistance des divergences existant entre les avis notamment des médecins du Service médical régional AI (SMR) du 18 décembre 2007 et ceux des médecins du Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève du 20 juillet 2009, du Dr O___________ du 17 décembre 2009 et du Dr P___________ du 2 février 2010, quant à l'état psychique du recourant, il convient d'ordonner une nouvelle expertise, limitée à l'aspect psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr N___________; Que, interpellées à ce sujet, les parties n'ont pas fait valoir de motif de récusation à l'égard de l'expert précité.

4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr N___________, psychiatre C. Dit que sa mission sera la suivante : 1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers. 2. Exposer l'anamnèse détaillée du recourant. 3. Exposer les données subjectives et les plaintes du recourant.. 4. Procéder aux constatations objectives. 5. Poser le(s) diagnostic(s) sur le plan psychiatrique, et en dater la survenance. 6. Dire si les troubles constatés ont valeur de maladie selon les critères d'un système de classification reconnu. 7. Mentionner, pour chaque diagnostic et globalement, les limitations fonctionnelles du recourant, en précisant leur évolution (amélioration, statut quo ou aggravation) notamment de juillet 2004 à juin 2009 (date de la décision attaquée de l'Office AI. 8. En cas de trouble somatoforme diagnostiqué, dire s'il existe : a) une comorbidité psychiatrique et, si oui, dire sous quelle forme, de quel degré (faible, moyen, grave) et si elle est une manifestation réactive; b) des affections corporelles chroniques; c) un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive); d) une perte d'intégration sociale et, le cas échéant, dire quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d'intégration et celles sans perte d'intégration); e) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie);

5 f) un échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement); dire si l'assuré suit un traitement adéquat et, dans la négative, dire quel est le traitement indiqué; g) une exagération des symptômes ou une constellation semblable, telle qu'un discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, une absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l'assuré et celles ressortant de l'anamnèse, ou l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible. 9. Mentionner, pour chaque diagnostic posé et globalement, si les troubles constatés entraînent une incapacité de travail du recourant dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pour-cent, depuis quand et avec quel rendement. 10. Dire, pour chaque diagnostic et globalement, si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pour-cent et avec quel rendement. 11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales. 12. Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle. 13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic. Si l'expert s'écarte des conclusions des autres médecins psychiatres notamment du SMR, des médecins des HUG ou du médecin-traitant, s'agissant des diagnostics et de leur répercussion sur la capacité de travail résiduelle du recourant, en expliquer les raisons. 14. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. D. Invite le Dr N___________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans. E. Réserve le fond. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD Le Président suppléant

Patrick UDRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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