Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3078/2015 ATAS/274/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2017 9 ème Chambre
En la cause Mademoiselle A______, soit pour elle son père Monsieur A______, domiciliée au GRAND-LANCY, représentée par Intégration Handicap recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3078/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que A______ (ci-après l’enfant), née le ______ 2002, souffre d’une diplégie spastique sur leuromalacie périventriculaire, d’une microcéphalie avec hypoplasie des pédoncules cérébelleux et du corps calleux, d’anomalies oculomotrices et de baisse de l’acuité visuelle sur hypoplasie des nerfs optiques, d’un retard staturopondéral ainsi que d’une épilepsie congénitale ; Que par décisions des 23 février, 3 et 27 septembre 2005, l’office de l’assuranceinvalidité de Genève (ci-après : OAI) a accepté de prendre en charge les coûts de traitement des infirmités congénitales n° 390 (paralysies cérébrales), n° 387 (épilepsies congénitales) et n° 423 (malformations et affections du nerf optique) ; Que l’enfant a ainsi bénéficié de plusieurs moyens auxiliaires et autres mesures, telles que la physiothérapie et l’ergothérapie notamment ; Que le 10 avril 2014, le foyer et école Clair-Bois-Chambésy, au sein duquel l’enfant était accueilli, a souhaité connaître la position de l’OAI s’agissant du renouvellement du droit aux mesures médicales (physiothérapie et ergothérapie) ; Que par courrier du 5 mai 2014, le père de l’enfant a, pour sa part, sollicité de l’OAI la prise en charge du traitement de Circadin® 2 mg une fois par jour, médicament prescrit pour traiter les difficultés à maintenir un état de sommeil sur la longueur de la nuit ; Que par décision du 30 juillet 2015, l’OAI a refusé la prise en charge du médicament Circadin® et la prolongation des mesures médicales liées au chiffre 390 OIC (infirmité motrice cérébrale légère diplégie spastique), à savoir la physiothérapie et l’ergothérapie. Que par courrier du 11 septembre 2015, l’enfant, sous la plume de son père, a recouru contre la décision du 30 juillet 2015 ; Qu’après avoir, dans un premier temps, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, l’OAI a finalement accepté, par écriture du 22 septembre 2016, de prendre en charge la physiothérapie et l’ergothérapie sous le couvert du chiffre 381 OIC ; Que par courrier du 4 novembre 2016, l’intimé a, par contre, maintenu son refus de prendre en charge le Circadin®, celui-ci ne figurant pas sur les listes officielles et notamment sur la liste des spécialités ; Que par courrier du 12 décembre 2016, complété les 16 et 23 janvier 2017, la chambre de céans a sollicité du docteur B______, médecin agrégé à l’hôpital des enfants, hôpitaux universitaires de Genève (HUG), des précisions relatives au médicament Circadin® ; Que le Dr B______ a apporté les précisions souhaitées par courriers des 23 décembre 2016 et 26 janvier 2017 ;
A/3078/2015 - 3/4 - Que par écriture du 16 mars 2017, l’intimé a accepté de prendre en charge le médicament Circadin® sous le couvert des infirmités congénitales n° 387 OIC (épilepsies congénitales [les formes ne nécessitant pas une thérapie anti-convulsive ou seulement lors d’une crise sont exclues]) et 381 OIC (malformations du système nerveux et de ses enveloppes [encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et tethered cord]) conformément à la lettre circulaire AI 361 du 10 février 2017 relative aux critères de prise en charge de l’infirmité congénitale n° 381 OIC ; Que par écriture du 20 mars 2017, la recourante a persisté dans les termes de son recours ; Que suite à la transmission de l’écriture de l’intimé du 16 mars 2017, la recourante a considéré, par courrier du 27 mars 2017, que les déterminations de l’office rejoignaient les siennes, de sorte qu’il convenait d’admettre le recours dans son intégralité ; Que la cause a été gardée à juger ; CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable ; Que dans la mesure où l’OAI accepte de continuer à prendre en charge l’ergothérapie et la physiothérapie ainsi que le médicament Circadin®, il y a lieu de considérer que cette conclusion correspond entièrement à celles prises par la recourante, dans le cadre de l'objet du litige, de sorte qu’un accord entre les parties doit être constaté ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’OAI du 30 juillet 2015 et de prendre acte de l’engagement de l’OAI à prendre en charge les mesures médicales précitées et le Circadin® ; Que dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause, il sied de lui octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé qui succombe.
A/3078/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimée à prendre en charge les frais de physiothérapie, d’ergothérapie et ceux relatifs au médicament Circadin®. 2. L’y condamne et annule la décision du 30 juillet 2015 en tant que de besoin.
Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le