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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2019 A/3075/2018

26. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·394 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3075/2018 ATAS/872/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHOULEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3075/2018 - 2/2 - Vu l’arrêt du 18 avril 2019 de la chambre de céans (ATAS/348/2019), rejetant le recours de Monsieur A______ contre la décision du 24 juillet 2018 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ; Attendu que, par arrêt du 21 août 2019, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et mis le recourant au bénéficie d'une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2019 ; Qu'il a par ailleurs renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Qu’il appert que le recourant a obtenu entièrement gain de cause ; Qu’il y a par conséquent lieu de condamner l’intimé à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens ; Que dans la mesure où l’intimé succombe, l’émolument de justice, fixé à CHF 200.sera mis à sa charge. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 2. Le condamne au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.-. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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