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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/3073/2017

25. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,158 Wörter·~31 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3073/2017 ATAS/559/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ à CAROUGE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3073/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), libanais, né le _____ 1970, permis C, divorcé, domicilié à Genève, a déposé auprès de l'office de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 29 mars 2016, pour des lombalgies chroniques mécaniques remontant à 2002 à 2003. Il était suivi par le docteur C______, spécialiste FMH en rhumatologie, depuis 2002. 2. Selon le certificat médical du Dr C______ du 7 mars 2016, l'assuré était revenu le voir pour des lombalgies chroniques mécaniques, plus sévères depuis quelques mois. Il travaillait comme serveur sur appel et disait au médecin ne pas pouvoir travailler à temps complet, mais à un taux d'environ 40 %. Selon les mouvements, il ressentait une exacerbation de ses lombalgies. Il n'y avait pas d'irradiation des douleurs dans les membres inférieurs. Il avait récemment des réveils nocturnes dus aux lombalgies. Il prenait un traitement de paracétamol, de Brufen et d'AINS topiques et avait suivi des séances de physiothérapie qui s'étaient terminées à la fin de l'année 2015. Celles-ci le soulagent. À l'examen clinique du jour, la mobilité lombaire était normale avec un index de Schober à 10-15 cm et une distance doigtssol en fin de flexion de 0 cm. La mobilisation lombaire était toutefois douloureuse, provoquant des lombalgies basses en barre. Les apophyses épineuses lombaires L4 à S1 étaient douloureuses à la palpation. La musculature paralombaire était souple, mais modérément douloureuse. Le testing des articulations sacro-iliaques était indolore. Il pesait alors 90 kg pour une taille de 176 cm. Pas de boiterie à la marche. Les radiographies de la colonne lombaire du 3 juin 2015 avaient été interprétées par les radiologues comme normales pour son âge. Le diagnostic actuel était celui de lombalgies chroniques, habituellement mécaniques, avec des douleurs de repos récemment. Au vu de l'intensification des douleurs au cours des derniers mois et de quelques épisodes de réveils nocturnes dus à ses lombalgies, une IRM de la colonne lombaire avait été planifiée. Au vu de l'augmentation des lombalgies, le médecin avait délivré un certificat d'incapacité de travail (ci-après : IT) de 60 % d'une durée d'un mois. Le patient devait être revu au début avril avec les résultats de l'IRM lombaire. En fonction du résultat de cet examen et de l'évolution, il organiserait des séances de physiothérapie et réévaluerait sa capacité de travail (ci-après : CT). Étaient joints à ce rapport, divers certificats médicaux du même médecin, du 30 octobre 2014 au 27 août 2015, faisant état pour l'essentiel du même diagnostic (lombalgies chroniques). 3. Répondant, le 24 mai 2016, à un questionnement spécifique de l'OAI, le Dr C______ avait indiqué que l'atteinte à la santé ayant conduit au dépôt d'une demande AI était des lombalgies basses chroniques, en augmentation progressive. À la question de savoir si cette atteinte était incapacitante, il avait indiqué que l'examen clinique ne révélait pas clairement de syndrome lombovertébral, mais le patient lui expliquait que les douleurs étaient sévères depuis ces derniers mois, l'empêchant de travailler comme serveur à temps complet, parce que ceci conduisait

A/3073/2017 - 3/14 à des lombalgies sévères ne lui permettant pas de continuer à rester debout. Il ne pouvait reprendre son travail de serveur à plein temps à cause des lombalgies sévères, rendant la position debout prolongée difficile voire impossible. Limitations fonctionnelles : il était limité pour les positions debout plusieurs heures par jour, les positions en porte-à-faux de la colonne lombaire, les mouvements répétitifs de la colonne lombaire en flexion, extension, rotation et inclinaison, pour les ports de charges, de façon répétée. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, on pouvait considérer que la CT était entière depuis qu'il l'avait vu la dernière fois, savoir en mars 2016. D'autres documents médicaux, notamment radiologiques, étaient annexés à la réponse du médecin traitant : un rapport du service de radiologie des HUG du 5 juin 2015 au sujet de l'examen de la colonne lombaire du 3 juin 2015 concluait à l'observation de structures osseuses et tissus mous dans la norme, en tenant compte de l'âge ; un rapport des HUG du 14 avril 2016 au sujet d'un scanner de la colonne lombaire du jour, concluait à l'absence de tassement ni de lésions osseuses ; discopathie étagée sans rétrécissement canalaire ou foraminal et sans conflit discoradiculaire. 4. Dans un avis du 22 juin 2016, le SMR avait conclu, comme le médecin traitant, à des lombalgies chroniques avec début de la longue maladie en août 2015 ; la CT exigible dans l'activité habituelle était de 0 %, et de 100 % dans une activité adaptée; début de l'aptitude à la réadaptation en mars 2016. Les limitations fonctionnelles retenues étaient : alternance (nécessaire) des positions assise et debout, ne pas se pencher, pas de bras au-dessus de la tête, pas de travail sur une échelle/échafaudages, ne pas monter les escaliers, pas de port de charge au-delà de 7 kg, pas de travail accroupi ou à genoux, pas de rotations en position assise/debout. 5. Le service de réadaptation de l'OAI a procédé à une évaluation en vue d'une insertion professionnelle, le 18 août 2016. Le rapport d'évaluation mentionne qu'il s'agit d'un monsieur aimable et collaborant, mais qui semble encore dans beaucoup de souffrances liées aux menaces d'expulsion de la Suisse suite au décès de sa femme. Au niveau professionnel, il assumait un temps partiel dans la restauration, mais n'arrivait pas à l'augmenter actuellement. Au vu de sa fragilité psychique et de son retrait social les évaluateurs n'estimaient pas judicieux de l'envoyer suivre une mesure de type IPT ; le réadaptateur en avait d'ailleurs parlé avec l'intéressé qui ne souhaitait pas une telle mesure. Ce rapport relevait, en ce qui concerne la scolarité et le niveau de formation, que l'intéressé avait fait, au Liban, un baccalauréat en mathématiques, puis un an d'études en psychologie (fin des années 80), puis un diplôme de masseur en 2000. Dans le courant des années 90, il avait travaillé comme aide-maçon et aide-agricole au Liban, comme serveur dans la restauration pendant deux ans en Arabie Saoudite, comme jardinier, et enfin comme portier de nuit, voiturier et bagagiste dans un hôtel de Beyrouth au début des années 2000 ; il avait commencé à travailler en Suisse comme serveur à Soleure en 2001-2002, puis avait occupé divers emplois à Genève, dès 2004, essentiellement dans la

A/3073/2017 - 4/14 restauration, mais également comme agent de sécurité privée pour une clientèle touristique arabe. Il s'était retrouvé au chômage entre 2013 et 2014, jusqu'à arriver en fin de droit. En ce qui concerne les langues, sa langue maternelle est l'arabe; il parle très bien le français, parle l'anglais, à des notions d'allemand et de suisseallemand, dispose d'un permis de conduire et de connaissances de base en informatique. Sur le plan personnel, il est titulaire d'un permis C; il s'était marié avec une Suissesse en 2001, cette dernière étant décédée en 2003; cette circonstance avait apparemment fragilisé la pérennité de son statut en Suisse ; il s'était remarié avec une Suissesse en 2007, mais était à nouveau séparé depuis 2014. Il avait actuellement une fiancée au Liban, où vivent encore ses parents âgés. Sur quoi, le mandat de réadaptation avait été clôturé. 6. Par courrier du 18 octobre 2016, l'OAI avait adressé à l'assuré un projet de décision de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. 7. Par décision du 28 novembre 2016, sans suite de la part de l'assuré dans le délai imparti dans le projet de décision, l'OAI a rejeté la demande de rente d'invalidité. Selon le SMR, la CT exigible était nulle dans l'activité habituelle de serveur, mais de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ceci dès mars 2016. Sur la base d'un statut de personne active à 100 %, la comparaison des revenus sans invalidité (CHF 66'633.-) et avec invalidité, fondés sur les salaires statistiques (ESS 2014, TA1 pour un homme exerçant une activité de niveau 1 à 100 % [CHF 59'969.-]), déterminait une perte de gain de CHF 6'664.-, soit un degré d'invalidité de 10 % ne donnant pas droit à une rente d'invalidité. La demande était rejetée, y compris d'éventuelles mesures professionnelles, lesquelles n'étaient pas indiquées, car elles ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de gain. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours, de sorte qu'elle est entrée en force. 8. Par courrier du 22 mai 2017, reçu le 23, l'assuré a demandé la réouverture de son dossier, alléguant une aggravation de son état de santé selon le certificat médical du 16 mai 2017 du Dr C______, ainsi qu'une attestation médicale du docteur D______, spécialiste FMH nez gorge oreilles et chirurgie cervico-faciale, du 15 mai 2017 : - Le Dr C______ indique avoir revu l'assuré le 16 mai 2017. Il souffrait de lombalgies basses chroniques, qui ne lui avaient pas permis de reprendre un emploi à temps complet depuis mars 2016 en tout cas. Auparavant, il travaillait déjà à temps partiel depuis plusieurs mois, à cause de ses douleurs. Il suivait actuellement des séances de physiothérapie avec persistance de lombalgies basses et de douleurs des moyens fessiers des deux côtés (ddc). Il signalait depuis ces dernières semaines l'apparition de douleurs dorsales interscapulaires, surtout présentes lors de mouvements d'extension des deux épaules, et s'il toussait. Il signalait par ailleurs être suivi actuellement pour des problèmes d'acouphènes. D'un point de vue médicamenteux, il continuait à prendre du Dafalgan, de l'Irfen, et des AINS topiques. À l'examen clinique, il était en surpoids. La mobilité de la colonne lombaire n'était pas nettement limitée, mais

A/3073/2017 - 5/14 la mobilisation était douloureuse au niveau dorso-lombaire. La palpation des apophyses épineuses D3 à D10 était douloureuse, ainsi que la palpation paradorsale ddc. Les trapèzes n'étaient pas contracturés. La palpation des moyens fessiers était également douloureuse. Il marchait sans boiterie. Un bilan radiologique, il y a environ une année, comportant un scanner lombaire, avait montré une arthrose interfacettaire postérieure L5-S1 et des débords circonférentiels discaux de L2 à S1, sans image de conflit discoradiculaire ni rétrécissement canalaire ou foraminal. Il continuait à souffrir de rachialgies avec des lombalgies chroniques, de douleurs des moyens fessiers et des dorsalgies plus récentes. Les différents traitements avaient un impact assez modéré. Au vu de la persistance des plaintes au niveau du rachis et après avoir discuté avec lui de la possibilité d'augmenter le temps de travail, de nouveaux certificats d'incapacité de travail lui avaient été donnés avec une CT de 40 %. Il serait revu durant l'été 2017. Il poursuivait pour le moment les séances de physiothérapie et les traitements médicamenteux cités; - Le Dr D______ indique que l'assuré a été traité en urgence aux HUG service O.R.L. en février 2017 pour une otite accompagnée d'une surdité brusque de son audition à droite. Il souffrait actuellement (mai 2017) d'une baisse de son audition à droite et d'un acouphène très invalidant qui l'empêchait de travailler dans un milieu bruyant. Le patient avait besoin d'un travail dans un milieu calme. 9. Le SMR (Dresse E______) a rendu un rapport final subséquent le 31 mai 2017 : assuré de 47 ans, ayant travaillé comme serveur; aidé par l'Hospice général. Dépôt d'une première demande en mars 2016, dans un contexte de lombalgies chroniques aboutissant à un refus de prestations. L'assuré a déposé une demande subséquente en mai 2017, produisant un courrier de son rhumatologue, dans lequel le spécialiste rappelle les éléments médicaux connus, qui existaient déjà lors de la première demande, sans retenir de nouvelles atteintes. Dans ce contexte, il y avait lieu de considérer que l'assuré n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. Les conclusions du SMR du 22 juin 2016 restaient valables. En conclusion, le SMR considère que l'atteinte à la santé au sens de l'AI, lombalgies chroniques, dès août 2015 entraîne une CT exigible de 0 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée, dès mars 2016. Les limitations fonctionnelles sont : pas de travail en porte-à-faux, pas de travail en hauteur, pas d'utilisation répétée d'escaliers, pas de port de charges supérieures à 7 kg, pas de position accroupie, à genoux, ni de rotation du tronc. Respecter une alternance des positions. 10. Par courrier du 1er juin 2017, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision de refus d'entrer en matière. 11. L'assuré ne s'étant pas manifesté dans le délai expressément mentionné dans le projet de décision, l'OAI a rendu une décision conforme de refus d'entrer en matière le 12 juillet 2017. Le 23 mai 2017, l'OAI avait reçu une nouvelle demande de la part de l'assuré. Pour pouvoir entrer en matière, il faut que la situation

A/3073/2017 - 6/14 professionnelle ou médicale se soit notablement modifiée. L'office n'avait pas pu constater de telles modifications, raison pour laquelle il ne pouvait entrer en matière sur sa nouvelle demande. 12. Par courrier du 17 juillet 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision de refus d'entrer en matière de l'OAI du 12 juillet 2017. Sa situation de santé n'avait pas changé, elle était toujours la même, soit des douleurs de dos et un acouphène dans l'oreille droite. Il continuait à prendre les mêmes médicaments. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. 13. L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 2 août 2017. L'assuré n'avait pas rendu plausible que son invalidité se serait modifiée de manière à influencer ses droits. Après avoir pris connaissance des différents éléments médicaux produits par l'assuré, l'OAI, suivant l'avis du SMR du 31 mai 2017, avait, de façon totalement justifiée, refusé d'entrer en matière : en effet, les éléments médicaux apportés par l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande étaient déjà connus au moment du premier rejet. 14. Sur quoi, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée le 16 octobre 2017. 15. Par courrier du 9 octobre 2017, le recourant a informé le Tribunal qu'il serait absent le 16 octobre. Il évoque une opération à cœur ouvert de sa mère. En revanche, il a indiqué pouvoir être reconvoqué dès le 20 novembre 2017. 16. Sur quoi, la chambre de céans a annulé l'audience du 16 octobre et reconvoqué la comparution personnelle des parties au 20 novembre 2017. 17. L'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience du 20 novembre 2017, et ceci sans excuse. La représentante de l'intimé, sur question de la chambre de céans, a déclaré: « Pour répondre à votre question, je me suis comme vous posé la question de savoir pourquoi le SMR n’avait pas pris position par rapport à l’aspect ORL évoqué dans la modeste attestation médicale du Dr D______ annexée à la demande du recourant. Je m’en suis néanmoins enquise, verbalement, auprès des médecins du SMR, qui m’ont confirmé avoir pris en compte cet aspect, sans y reconnaître l’indice d’une atteinte invalidante ou durablement incapacitante. Je prends note que vous souhaiteriez, pour le bon ordre du dossier, que le SMR vous le confirme par écrit et que nous versions cette pièce à la procédure. » 18. Le 21 novembre 2017, la chambre de céans a reçu un fax manuscrit daté du 20/11/2017 « concerne : demande d'annulation du RDV du 20 novembre 2017 à 15 heures. Confirme que mon retour à Genève le 22 novembre 2017. S'agit de l'opération chirurgicale de maman et papa. » 19. Par courrier du 22 novembre 2017, l'intimé a transmis à la chambre de céans l'avis du SMR du même jour, confirmant formellement que l'attestation du Dr D______ du 15 mai 2017 avait bien été prise en compte dans l'appréciation médicale du SMR

A/3073/2017 - 7/14 du 31 mai 2017. Cette dernière ne faisait pas état d'atteintes durablement incapacitantes ; la perte d'audition et les acouphènes faisaient vraisemblablement suite à l'otite. L'appréciation du SMR figurant dans son avis du 31 mai 2017 tient bien compte de tous les éléments médicaux apportés par l'assuré dans le cadre de sa demande subséquente. 20. Par courrier du 24 novembre 2017, la chambre de céans a communiqué au recourant une copie du procès-verbal de l'audience du 20 novembre 2017, ainsi qu'une copie du courrier de l'intimé du 22 novembre et de son annexe. Un délai lui a été fixé au 8 décembre 2017 pour faire part de ses remarques éventuelles et de joindre toutes pièces utiles, suite à quoi la cause serait gardée à juger. 21. Par courrier du 2 décembre 2017, le recourant a indiqué qu'il avait pris contact avec la juridiction le 17 novembre 2017, depuis le Liban, qu'on lui avait expliqué qu'il ne pouvait valablement excuser son absence téléphoniquement, et que s'il avait des motifs sérieux, il devait immédiatement adresser un fax ou un courriel avec justificatifs. Il a produit en annexe à son courrier un certificat médical d'un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique de Beyrouth, daté du 31 octobre 2017, confirmant que Madame A______ avait été admise au centre de chirurgie cardiaque de Beyrouth pour une coronaropathie titronculaire le 26 octobre 2017, et qu'elle avait subi une chirurgie à cœur ouvert le 28 octobre 2017. 22. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 cum art. 30 LPGA, ainsi que 64 al. 2 et 89A et ss LPA) dans la mesure où il tend implicitement à l'annulation de la décision entreprise. 3. Le litige se limite au point de savoir si l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière sur la dernière demande de prestations du recourant. 4. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI ; RS 831.201]). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.201

A/3073/2017 - 8/14 demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). L’exigence du caractère plausible d’une modification de l’état de santé susceptible d’influencer les droits de l’assuré doit permettre à l'administration d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes, respectivement des demandes de révision dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, 117 V 198 consid. 4b et les références). C’est à l’aune des mêmes dispositions légales que le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un assuré qui avait déposé une nouvelle demande de prestations, alors qu’il avait bénéficié auparavant d’une rente entière de l’assurance-invalidité pour une durée limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 9C_970/2010 du 30 mars 2011). 5. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b). Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). 6. Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur http://intrapj/perl/decis/133%20V%20108 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20410 http://intrapj/perl/decis/117%20V%20198 http://intrapj/perl/decis/109%20V%20108

A/3073/2017 - 9/14 sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausible les faits allégués. Un assuré qui renonce à présenter des preuves alors qu'il y a été invité et a bénéficié d'un délai raisonnable pour ce faire ne saurait invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, l'administration a offert à l'assuré une possibilité raisonnable de présenter sa demande, y compris ses moyens de preuve, si bien que ce dernier ne se retrouvait nullement dans une situation de net désavantage par rapport à son interlocuteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_970/2010 du 30 mars 2011 consid. 4 ; voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Dombo Beheer BV contre Pays-Bas du 27 octobre 1993, Série A, vol. 274 n° 33). 7. L'exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l'article 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment où la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et les références). 8. Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2 ; 109 V 262 consid. 4a). Enfin, on rappellera que dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; 121 V 366 consid. 1b et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, 9C 959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3). 9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. http://intrapj/perl/decis/130%20V%2064 http://intrapj/perl/decis/109%20V%20262 http://intrapj/perl/decis/121%20V%20366

A/3073/2017 - 10/14 - 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 10. a. En l'espèce, au vu des principes rappelés précédemment, l'état de santé de l'assuré au moment du dépôt de sa nouvelle demande, reçue par l'OAI le 23 mai 2017, doit s'apprécier en fonction de ce qu'il était lorsqu'a été rendue la dernière décision en force ayant statué de manière complète sur les droits de l'intéressé en matière d'assurance-invalidité, soit en l'espèce sur la base de l'état du dossier à la date de la dernière décision de refus entrée en force, du 28 novembre 2016. Force est de constater que le certificat médical du Dr C______ que l'assuré a produit avec son courrier de demande de réouverture du dossier ne relevait aucun élément sérieux permettant de rendre vraisemblable une aggravation de son état de santé, depuis la dernière décision de refus de rente et de mesures professionnelles du 28 novembre 2016. Le médecin traitant constate que l'intéressé s'était à nouveau présenté chez le médecin, pour des lombalgies basses chroniques, déjà connues lors de la première demande d'incapacité, qui ne lui avait pas permis de reprendre un emploi à temps complet depuis mars 2016 en tout cas. Le certificat du Dr C______ relevait d'ailleurs que le patient lui avait signalé être actuellement suivi pour des problèmes d'acouphènes. L'examen clinique montrait que l'intéressé était en surpoids, élément qui existait déjà préalablement ; le médecin relève que la mobilité de la colonne lombaire n'était pas nettement limitée, mais douloureuse au niveau dorsolombaire. Les trapèzes n'étaient pas contracturés et l'intéressé marchait sans boiterie. Pour l'essentiel, le patient continuait à souffrir de rachialgies avec des lombalgies chroniques, ainsi que de douleurs des moyens fessiers et dorsalgies plus récentes. Ce rapport rappelait encore qu'il y avait environ une année (soit avant la décision de refus précédente), un bilan radiologique comportant un scanner lombaire avait montré une arthrose interfacettaire postérieure L5-S1 et des débords circonférentiels discaux de L2 à S1 sans image de conflit discoradiculaire ni rétrécissement canalaire ou foraminal, ces éléments étant déjà connus. Le médecin traitant conclut encore qu'au vu de la persistance des plaintes au niveau du rachis et après avoir discuté avec le patient de la possibilité d'augmenter le temps de travail, de nouveau certificat d'IT lui avait été donné avec une CT de 40 %. Il poursuivait pour le moment des séances de physiothérapie et les traitements médicamenteux cités. Ces éléments sont clairement superposables, à d'infimes nuances près, au rapport précédent de ce médecin traitant, notamment celui du 7 mars 2016. Ce rapport médical, déjà à la forme, ne fait état d'aucune aggravation de l'état de santé, mais plutôt d'une situation chronique existante depuis longtemps. Sur le fond, il n'évoque aucune IT par rapport aux propres conclusions précédentes du Dr C______ qui considérait, en 2016, que moyennant le respect des limitations fonctionnelles, la CT était de 100 % dans une activité adaptée. Le Dr C______ ne retient aucune limitation fonctionnelle supplémentaire. Du reste, il explique même avoir pris l'initiative d'évoquer avec le patient la possibilité d'augmenter le temps de travail. Il indique, sans le justifier objectivement, avoir finalement « donné » de

A/3073/2017 - 11/14 nouveaux certificats médicaux avec une CT de 40 %, correspondant plutôt aux desiderata de l'assuré et la propre évaluation de sa CT, par le patient lui-même, au demeurant rigoureusement identiques à celle qu'il estimait au printemps 2016 (rapport du Dr C______ du 7 mars 2016). On ne saurait ainsi remettre en cause l'interprétation qu'en a faite le SMR, qui arrive à juste titre à la conclusion que l'assuré n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, les conclusions précédentes du SMR, du 22 juin 2016, restant valables. b. Certes, l'assuré avait également produit avec sa demande, une attestation médicale de son médecin ORL, le Dr D______, lequel fait état d'un traitement d'urgence en février 2017 aux HUG, pour une otite accompagnée d'une surdité brusque de son audition à droite ; on comprend toutefois de ce document qu'en mai 2017, l'intéressé semble encore souffrir de quelques séquelles de l'incident de février 2017. On ne saurait déceler dans cette attestation la moindre aggravation durable de l'état de santé du patient, le médecin indiquant simplement que l'intéressé a besoin d'un travail dans un milieu calme. Quoi qu'il en soit, cette attestation médicale, laconique, ne se prononce nullement sur une incapacité de travail, et ne réunit de toute manière pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il est vrai que formellement le SMR ne s'était pas prononcé, dans son rapport final subséquent du 31 mai 2017, spécifiquement sur cette attestation du Dr D______. Cela n'avait d'ailleurs échappé ni à la représentante de l'intimé, qui s'en est expliquée lors de la comparution personnelle, ni à la chambre de céans qui a souhaité, par acquit de conscience, vérifier ce qu'il en était auprès du SMR. En effet, il apparaissait a priori que l'affection concernée n'avait pas d'incidence durable sur l'état de santé du recourant, et ne pouvait être considérée comme un indice d'une aggravation de l'état de santé pouvant de manière plausible avoir une incidence sur les droits de l'assuré, mais il convenait néanmoins de le vérifier. De fait, le SMR a confirmé dans son avis du 22 novembre 2017 avoir tenu compte de toutes les pièces médicales apportées par l'assuré, à savoir le courrier du Dr C______ du 16 mai 2017, et l'attestation médicale du Dr D______ - dont on observera d'ailleurs qu'elle corroborait les indications que l'assuré avait données au Dr C______, qui en a fait état dans son propre rapport -. Le SMR a dès lors confirmé que l'attestation médicale du Dr D______ ne fait pas état d'atteintes durablement incapacitantes, la perte d'audition et les acouphènes faisant vraisemblablement suite à l'otite. c. On remarquera encore qu'avant de rendre la décision de refus d'entrée en matière, objet du recours, l'OAI avait dûment informé l'assuré de son intention de ne pas entrer en matière, pour les raisons exposées dans son projet de décision du 1er juin 2017. L'office lui avait alors expressément donné la possibilité de faire valoir ses objections éventuelles dans le délai de 30 jours, par écrit ou oralement dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous. Or, l'intéressé n'a pas fait usage du droit qui lui

A/3073/2017 - 12/14 était réservé, de sorte que la décision de refus d'entrer en matière du 12 juillet 2017 a été rendue sur la base des éléments et motifs énoncés dans le projet de décision. d. Enfin, la chambre de céans a donné à plusieurs reprises au recourant l'occasion de s'exprimer verbalement devant ses juges: elle a annulé la première audience de comparution personnelle, à la demande de l'intéressé, au motif qu'il se trouvait à l'étranger et qu'il ne pourrait pas comparaître à l'audience, en raison de l'état de santé de sa mère, âgée, ayant dû subir, selon ses explications (courrier du 9 octobre 2017), une opération à cœur ouvert au Liban. Ce courrier indiquait que l'intéressé serait disponible dès le 20 novembre 2017. En fonction de cela, la chambre a fixé une nouvelle audience, à cette date. Mais l'intéressé n'a pas jugé bon de s'y présenter, invoquant toujours le même motif, relatif à l'opération à cœur ouvert de sa mère, dans un fax adressé à la juridiction le jour-même ou le lendemain de l'audience, quand bien même, ayant pris contact téléphoniquement avec la juridiction, le vendredi précédent pour le lundi (jour de l'audience), et ayant été informé verbalement par la greffière que cette audience serait maintenue, sauf justes motifs à communiquer sans délai à la juridiction. L'audience a eu lieu, et elle a tout de même permis à la chambre de céans d'obtenir de l'intimé les renseignements qu'elle estimait utiles. Ces éléments ont par la suite été communiqués au recourant, un délai lui étant imparti pour formuler ses observations éventuelles, par écrit cette fois-ci. Il ne s'est pas prononcé sur les explications de l'intimé en audience, ni à propos des renseignements recueillis depuis lors par la chambre de céans. Il est toutefois uniquement revenu sur les motifs de son absence à la deuxième audience de comparution personnelle : il a alors produit un certificat médical daté du 31 octobre 2017, attestant que sa mère avait été admise à l'hôpital le 26 octobre pour être opérée à cœur ouvert le 28 octobre 2017. Or, cette opération était déjà évoquée dans le courrier du 9 octobre 2017 du recourant, comme justification à son absence à l'audience du 16 ; elle est finalement intervenue presque un mois avant la seconde audience, fixée en fonction des disponibilités indiquées par le recourant lui-même. Au vu de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, la chambre de céans, estime inutile de convoquer une troisième fois une audience de comparution personnelle, d'autant que l'intéressé n'a de toute manière pas pris position alors qu'il le pouvait, par écrit, sur les éléments apportés dans le cadre de l'instruction de la cause. En tout état, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier l'issue du litige (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c), d'autant que la chambre de céans, comme elle l'a rappelé précédemment, ne peut se prononcer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'entrer en matière, que sur la question de savoir si le recourant avait rendu plausible ou non l'aggravation alléguée de son état de santé, et ceci en fonction de l'état du dossier au moment où la décision de l'OAI a été rendue.

A/3073/2017 - 13/14 - Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du 23 mai 2017. Le recours sera donc rejeté. 11. Depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite : l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit en effet qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre des assurances sociales est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.-. Il y a dès lors lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/3073/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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