Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3072/2018 ATAS/347/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2019 5ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à Florida, ETATS-UNIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane CECCONI demandeurs contre AVENIRPLUS FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Marktgasse 37, BERNE CRÉDIT SUISSE FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER, sise Pionierstrasse 3, WINTERTHUR AXA FONDATION PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE c/o AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, c/o SWISS LIFE défenderesses
A/3072/2018 2/7 SA, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH
A/3072/2018 3/7 EN FAIT 1. Suite au dépôt de la demande de divorce en date du 25 février 2016, la 21ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé, par jugement du 21 avril 2017, le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 10 août 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 mai 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 juillet 2018 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 août 1999 et le 25 février 2016, date à laquelle la demande en divorce a été introduite . 5. Selon le courrier d’AXA Vie SA, représentant la Axa Fondation prévoyance professionnelle (ci-après : AXA), du 3 octobre 2018, la prestation acquise par le demandeur est de CHF 48'978.90. Des courriers des 16 et 26 octobre 2018 de la Fondation institution supplétive LPP ressort que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 33'227.01, montant qui a été transféré à AXA. Par courrier du 15 novembre 2018, la Personalvorsorge der Autogrill Schweiz a informé la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 18'400.05, montant qui avait été transféré au Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier. En date du 19 novembre 2018, la Caisse de pension Poste a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 30'865.80, montant qui avait été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. Selon le courrier de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas du 18 décembre 2018, la prestation de libre passage du demandeur avait été transférée à Avenirplus.ch. Le 20 décembre 2018, le Crédit Suisse Fondation de libre passage 2ème pilier a informé la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 22'967.83. Enfin, le 31 janvier 2019, Avenirplus.ch a indiqué à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 1'852.05. 6. Par courriers des 1er et 16 octobre 2018, la Fondation institution supplétive LPP a informé la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 1'563.47, somme qui lui avait été versée en date du 19 juin 2017, après déduction de l’impôt à la source, de sorte que ce montant ne pouvait pas être partagé. Selon le courrier du 9 octobre 2018 de Swiss Life SA, représentant la Fondation collective LPP Swiss Life, la demanderesse disposait d’une prestation
A/3072/2018 4/7 de libre passage de CHF 130.55 au moment de l’introduction de la demande du divorce. 7. Par courrier du 14 février 2019, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale
A/3072/2018 5/7 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 août 1999, d’autre part le 25 février 2016, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. a. Selon les documents produits, le demandeur est au bénéfice d’une prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse de CHF 22'967.83. Celle-ci comprend une prestation de sortie accumulée avant le mariage, laquelle s’élevait à CHF 15'612.10 au 31 mai 2000, selon le courrier du 15 novembre 2018 de la Personalvorsorge der Autogrill Schweiz, et représentait alors 85,92 % de la totalité de l’avoir de vieillesse de CHF 18'170.40 à l’époque. Partant, la prestation accumulée pendant le mariage auprès de la Fondation de libre passage 2ème pilier du Crédit Suisse s’élève à 14,08 % (100 % - 85,92 %) de CHF 22'967.83, soit à CHF 3'233.87. À cela s’ajoute la prestation de sortie de CHF 48'978.90 auprès d’AXA qui comprend un avoir de vieillesse accumulé avant le mariage de CHF 746.45 au 1er juin 1995, ce qui ressort de l’extrait de compte de la Fondation Institution supplétive de libre passage. Avec les intérêts, l’avoir de vieillesse de CHF 746.45 s’élève au moment de l’introduction de la demande de divorce à CHF 1'161.28, de sorte que la prestation de libre passage acquise durant le mariage auprès de cette fondation est de CHF 47'817.62. Le demandeur est enfin au bénéfice d’une prestation de libre passage de CHF 1'852.05 auprès d’Avenirplus Fondation de libre passage. b. Quant à la demanderesse, elle disposait au moment du dépôt de la demande de divorce, en date du 25 février 2016, d’une prestation de sortie de CHF 1'563.47 auprès de la Fondation institution supplétive LPP que celle-ci lui a versée après cette date, soit le 19 juin 2017. Dès lors que cette prestation existait encore au moment de l’introduction de la demande de divorce, il y a lieu d’en tenir compte pour le partage des prestations, nonobstant son versement à la demanderesse. Avec sa prestation de sortie de CHF 130.55 auprès de la Fondation collective LPP Swiss
A/3072/2018 6/7 Life, l’avoir de vieillesse acquis durant le mariage par la demanderesse s’élève par conséquent à CHF 1'694.- (CHF 130.55 + CHF 1'563.47). c. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 52'903.54 (CHF 48'978.90 – CHF 1'161.28 + CHF 22'967.83 – CHF 19'733.96 + CHF 1'852.05), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'694.-. Par conséquent, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 26'451.77 (CHF 52'903.54 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 847.- (CHF 1'694.- : 2), de sorte qu’il appartient au demandeur de verser à la demanderesse le montant de CHF 25'604.77. Cette somme sera prélevée de son avoir de vieillesse auprès d’AXA. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA Fondation prévoyance professionnelle à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° _______, la somme de CHF 25'604.77 à la Fondation collective LPP Swiss Life en faveur de Madame B______ A______, AVS n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 février 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le