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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2009 A/307/2007

4. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·343 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/307/2007 ATAS/498/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 avril 2009

En la cause Madame R__________, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/307/2007 - 2/2 - Vu la décision rendue par l’OFFICE CANTONAL D’ASSURANCE-INVALIDITÉ en date du 11 décembre 2006 d’octroyer à Madame R__________ une rente entière limitée dans le temps à la période du 9 août 2002 au 30 avril 2003; Vu le recours interjeté par l’intéressée auprès du Tribunal de céans en date du 26 janvier 2007, concluant à l’octroi d’une rente entière au-delà du 30 avril 2003; Vu la réponse de l’intimé du 12 mars 2007; Vu les écritures de la recourante du 5 juin 2007; Vu les audiences d’enquêtes du 1er novembre 2007 au cours desquelles deux témoins ont été entendus; Vu les écritures après enquêtes des parties; Vu l’arrêt aux termes duquel le Tribunal de céans, en date du 17 avril 2008, a rejeté le recours; Vu l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’assurée, octroyant à cette dernière un trois quarts de rente à compter du 1er mai 2003 et priant le Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne à verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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