Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3069/2017 ATAS/776/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2017 6 ème Chambre
En la cause FONDATION RETRAITE ANTICIPÉE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (RA), sis INkassostelle;Sumatrastrasse 15;Postfach 16, ZÜRICH
demanderesse
contre Monsieur A______, domicilié à CHATELAINE
défendeur
A/3069/2017 - 2/4 - EN FAIT Vu en fait la demande déposée en langue allemande par la Fondation de retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : le défendeur) le 13 juillet 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier de la chambre de céans du 18 juillet 2017 fixant à la demanderesse un délai de dix jours pour traduire sa demande, sous peine d’irrecevabilité ; Vu l’absence de réponse de la demanderesse ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle ; qu’en effet, sous réserve de dispositions particulières (par ex. les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH]), il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle ; que celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné ; que ces principes ont été formalisés dans la Constitution fédérale, notamment aux art. 18 et 70 (ATF 128 V 37 consid. 2b/aa). Que le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s’adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton ; que dans les relations avec les autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l’une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb). Qu’en l’espèce, la demande, rédigée en langue allemande, n’a pas été traduite par la demanderesse ; Que celle-ci n’a donc pas respecté la condition posée par la chambre de céans le 18 juillet 2017 de lui faire parvenir dans un délai de dix jours, sous peine d’irrecevabilité, une demande rédigée en français ; Que, partant, la demande sera déclarée irrecevable ;
A/3069/2017 - 3/4 - Qu’au surplus la procédure est gratuite.
A/3069/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le