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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2009 A/3068/2008

27. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,534 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3068/2008 ATAS/74/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2009

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3068/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A__________, né en 1980, d'origine turque, en Suisse depuis juin 1995, a effectué un apprentissage de sommelier à Genève ; il a travaillé comme chef de rang de 2000 à 2005, puis comme peintre non qualifié dans une entreprise générale du bâtiment jusqu'au 11 août 2007, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. Il a déposé le 21 février 2008 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession. 2. Interrogé par l'OCAI, le Dr L__________, médecin généraliste au Centre médical du Léman, a indiqué dans un rapport du 28 mars 2008 que l'assuré souffrait de gonalgies bilatérales mécaniques depuis novembre 2004 et de dorsalgies mécaniques sur port de charges depuis avril 2004. Il a cependant précisé qu'il n'avait pas revu le patient depuis novembre 2004. 3. Le Dr M__________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecin conseil de l'assurance-maladie perte de gains, a examiné l'assuré le 18 février 2008. Il a diagnostiqué des lombosciatalgies non déficitaires gauches sur une hernie discale L4-L5. Il rapporte que le 27 août 2007, une imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire a été pratiquée à la Clinique des Grangettes de laquelle il ressort, selon la Dresse N__________, la présence d'une volumineuse hernie discale L4-L5, plus saillante à gauche qu'à droite, associée à une arthrose postérieure bilatérale. Il relève également que le 9 octobre 2007, le Dr O_________, neurochirurgien aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a déclaré "…pour lequel je ne peux que confirmer l'existence d'une discopathie, un peu plus marquée du côté gauche que droit, mais qui ne se manifeste pas par des irradiations véritablement radiculaires. Je pense qu'on peut en rester au traitement symptomatique, chez un patient dont le principal problème est qu'il continue à faire des travaux assez lourds de peinture dans une entreprise familiale…..". Le Dr M__________ a suggéré au médecin traitant de soumettre l'assuré à un examen neurologique pour confirmer ou informer une atteinte radiculaire et considère qu'en cas d'examen normal, une reprise du travail devra être demandée (cf. rapport du 25 février 2008). 4. Dans un rapport du 9 avril 2008, le Dr P_________, généraliste au Centre médical de Chêne-Bourg, a posé le diagnostic de lombosciatalgies S1 gauche, hernie discale L4-L5 depuis août 2007, confirmée par IRM d'août 2007. Il atteste d'une incapacité entière de travail du 11 août au 11 septembre 2007 et du 10 novembre 2007 à ce jour. Il considère que l'activité exercée est encore exigible à 100%, mais que le rendement est réduit en raison de douleurs à l'effort, sans préciser toutefois à quel pourcentage correspond cette réduction. Il dit que l'on peut s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle à 100% "selon EMG arrêt 08". Il définit les limitations

A/3068/2008 - 3/8 applicables depuis août 2007 suivantes: l'assuré ne peut pas se pencher, ne peut pas exercer de rotation en position assise ou en position debout, ne peut soulever ni porter aucune charge. 5. Dans un courrier adressé au Dr P_________ le 3 avril 2008, le Dr Q_________, spécialiste FMH en neurologie, dit avoir constaté : - un Lasègue sensible en fin de course à gauche, - pas d'amyotrophie ni fasciculation, - la force est conservée, - le tonus est normal et symétrique, - les sensibilités superficielles et profondes sont conservées, - les réflexes rotuliens sont faibles des deux côtés, les achilléens sont moyens à faibles et symétriques, - les cutanés plantaires sont en flexion des deux côtés, - il n'y a pas de trouble sphinctérien, - il n'y a pas de signe pyramidal L'examen électroneuromyographique du membre inférieur gauche révèle des neurographies pour le nerf sciatique poplité externe et interne dans les limites de la norme. Il est signalé uniquement une activité d'insertion un peu augmentée dans les muscles dépendants du myotome L5 gauche ainsi qu'en regard de la musculature paraspinale L4-L5 à gauche. 6. L'assurance perte de gains a mis un terme au versement des indemnités journalières dès le 5 mai 2008, considérant que l'assuré était dès cette date apte à reprendre son activité habituelle à plein temps. 7. L'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision le 14 mai 2008, aux termes duquel sa demande était rejetée. L'OCAI a estimé que la capacité de travail de l'assuré était entière dans son activité habituelle de peintre en bâtiment dès le 5 mai 2008, selon le certificat de reprise du travail du Dr P_________, et que des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas indiquées puisque l'activité de sommelier était médicalement adaptée à son atteinte à la santé. 8. Par décision du 18 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de refus. 9. Par courrier du 17 juillet 2008, l'assuré a prié l'OCAI de réévaluer son cas. 10. Le 26 août 2008, l'assuré a écrit au Tribunal de céans. 11. Dans sa réponse au recours du 24 septembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que selon le chiffre 5009 de la Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, aura droit au service de placement, l'assuré qui est invalide ou menacé d'invalidité imminente et qui de ce fait doit changer d'emploi ou se reconvertir professionnellement. Or il ressort de l'avis final du Service médical

A/3068/2008 - 4/8 régional AI (ci-après SMR) du 9 mai 2008 que l'assuré a une capacité de travail de 100% dans l'activité habituelle depuis le 5 mai 2008, et bénéficie au surplus d'un Certificat fédéral de capacité (CFC) de sommelier, activité dans laquelle il peut travailler à 100% depuis toujours. 12. Ce courrier a été adressé à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales s'applique. 3. Il appartenait à l'OCAI de transmettre d'office au Tribunal de céans le courrier de l'assuré du 15 août 2008, celui-ci valant à l'évidence recours interjeté contre la décision du 18 juin 2008. Il y a quoi qu'il en soit lieu de considérer que le recours est recevable à la forme (art. 60 et 38 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à la prise en charge d'un reclassement dans une nouvelle profession. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin

A/3068/2008 - 5/8 doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute,

A/3068/2008 - 6/8 à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l'espèce, selon le Dr Q_________, l'examen neurologique ne présente pas de signe d'atteinte lésionnelle et l'examen électroneuromyographique ne montre comme seule anomalie qu'une activité d'insertion un peu augmentée dans les muscles dépendant du myotome L5 à gauche, témoin d'une atteinte dite irritative. Le Dr M__________ a fondé ses conclusions quant à une capacité de travail exigible de 100% dans l'activité habituelle sur la base de l'examen du Dr Q_________. Le Dr P_________ estime lui aussi que l'assuré a une capacité de travail exigible à 100% dans l'activité habituelle. Il y a également lieu de rappeler que l'assuré est titulaire d'un CFC de sommelier, profession dans laquelle rien ne l'empêche de travailler à plein temps. 8. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références ; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références).

A/3068/2008 - 7/8 - 9. Force est de constater qu'en l'espèce, l'assuré, présentant une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle, ne saurait prétendre à des mesures de réadaptation. 10. Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/3068/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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