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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2018 A/306/2018

16. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,673 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/306/2018 ATAS/697/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à CHÊNE-BOURG demanderesses

contre CAISSE DE PENSION d’ISS SUISSE, Bureau de gestion, SB5.15- 9, case postale 300, WINTERTHUR FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH défenderesses

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EN FAIT

1. Saisie d’une demande en divorce le 23 juin 2016, la 9ème chambre du Tribunal de première instance, par jugement du 25 août 2017, a prononcé le divorce de Madame B______ , née C______ le ______ 1985, et Monsieur A______ , né le ______ 1983, lesquels s’étaient mariés en date du 6 décembre 2004. 2. Aux chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 30 septembre 2017, a été transmis à la Cour de céans pour exécution du partage en date du 26 janvier 2018. 4. La Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 décembre 2004 et le 23 juin 2016. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2006, il a travaillé pour le restaurant D______ et a été affilié à GASTROSOCIAL ; - que de mai 2006 à juillet 2007, il a été employé par E______ SA et affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), laquelle a transféré son avoir à la fondation institution supplétive (cf. décompte du 24 avril 2018) ; - qu’après une période de chômage, il a retrouvé un emploi auprès du restaurant F______, jusqu’en 2013, et a été affilié à GASTROSOCIAL, caisse auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, au moment du dépôt de la demande en divorce, à CHF 8'341.65 (cf. décompte du 25 avril 2018) ; - que le demandeur a également été titulaire d’un compte auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, laquelle a transmis son avoir à la caisse de pension G______ AG, auprès de laquelle le demandeur est désormais affilié et auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 9'234.40 (cf. décompte du 24 avril 2018 et courrier du 17 avril 2018). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

A/306/2018 3/5 - qu'au moment du mariage et jusqu’en 2006, elle a travaillé pour I______ AG, mais sans réaliser de revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - qu’elle a ensuite été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (cf. décompte du 25 avril 2018); que cet avoir s’élevait, en date du 23 juin 2016, à CHF 20'906.40 ; - qu’elle a travaillé par la suite pour H______ SA, mais sans être réaffiliée à la CIEPP en raison de la modicité de ses revenus (cf. courrier du 13 avril 2018); 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales qui s'appliquent dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie

A/306/2018 4/5 - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 décembre 2004, date du mariage, d’autre part le 23 juin 2016, date du dépôt de la demande en divorce. En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 17'576.05 (8'341.65 + 9'234.40), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 20'906.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 8'788.- (17'756.05 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 10’453.20 (20'906.40 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 1'665.20 (10'453.20 - 8'788.-). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Madame B______ , la somme de CHF 1'665.20 à la CAISSE DE PENSION G______ AG en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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