Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2014 A/3059/2013

13. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,490 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

ASSURANCE-MATERNITÉ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PLACEMENT D'ENFANTS EN VUE D'ADOPTION; ADOPTION; CONGÉ(TEMPS LIBRE) ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); INTERPRÉTATION LITTÉRALE; INTERPRÉTATION HISTORIQUE | Il s'agit de déterminer, dans le cadre de l'application de l'art. 7 al. 1 LAMat, si le bénéficiaire de prestations doit, lorsqu'il officie déjà en qualité de famille d'accueil, prendre son congé d'adoption « immédiatement » après la délivrance de l'autorisation de placement de l'enfant en vue de son adoption ou s'il peut au contraire librement en différer le début. Il faut interpréter cette disposition en ce sens que « la date du placement » correspond à la date d'octroi de l'autorisation de placement puisque c'est ce document qui marque le début du placement en vue de l'adoption. Dans un tel cas, l'intégration de l'enfant dans son nouvel environnement ayant déjà eu lieu, il paraît judicieux, pour le bien de l'enfant, que le congé puisse être pris à un moment où survient un réel changement, à savoir au moment du prononcé formel de l'adoption, soit lorsqu'un nouveau lien de filiation est établi, avec tous les droits et obligations qui en découlent. Par conséquent, dans le cas d'espèce, le parent adoptif a droit à une allocation d'adoption même si l'enfant est placé chez lui depuis plusieurs années et même s'il diffère le début du congé d'adoption six mois après réception de l'autorisation d'accueillir l'enfant en vue de son adoption. | LAMat.7

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris GALEAZZI, Karine STECK, Jean-Louis BERARDI et Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Juges ; Dana DORDEA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3059/2013 ATAS/710/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juin 2014

En la cause A______ à GENEVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12 rue des Gares, GENEVE

Et Monsieur B______, domicilié à GLAND

intimée

appelé en cause

A/3059/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. L’enfant C______ est né à Genève le ______ 2004 de père inconnu. En raison de l’interdiction de sa mère, le Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné un tuteur, lequel l’a placé le 5 février 2005 auprès des époux B______ et E______, alors domiciliés à Genève. 2. Le 9 décembre 2010, les époux ont adressé une requête d’adoption à la direction de l’état civil du canton de Vaud, lieu de leur nouveau domicile. 3. Le service de protection de la jeunesse du canton de Vaud ainsi que le Tribunal tutélaire du canton de Genève ont émis un rapport d’évaluation favorable à l’adoption de l’enfant par les époux, respectivement le 29 juillet 2011 et le 9 juillet 2012. 4. Par décision du 18 juillet 2012, la chambre de surveillance du Tribunal tutélaire du canton de Genève a consenti à l’adoption de l’enfant par les époux, faisant ainsi abstraction du consentement de la mère biologique qui s’était opposée à l’adoption de son fils. 5. Le 27 juillet 2012, le service de protection de la jeunesse du canton de Vaud a délivré aux époux l’autorisation d’accueillir l’enfant en vue de son adoption. 6. En date du 29 novembre 2012, le département de l’économie et du sport du canton de Vaud a prononcé l’adoption conjointe de l’enfant par les époux et dit que celuici portait dorénavant le nom de famille de ses parents adoptifs. 7. Le 16 janvier 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a reçu le formulaire de demande d’allocation d’adoption signé par les époux et désignant M. B______ (ci-après le bénéficiaire) comme étant le parent devant percevoir l’allocation, ainsi que par l’employeur du bénéficiaire, soit A______ à GENEVE (ci-après A______). Il ressort de ce document que la date exacte de la cessation effective de l’activité lucrative était fixée au 28 janvier 2013 et que l’allocation devrait être allouée à l’employeur qui verserait au bénéficiaire son salaire à 100% pendant 20 semaines. 8. Par courrier du 23 janvier 2013, la caisse a sollicité copie de l’autorisation de placement en vue de l’adoption, ainsi que du billet d’avion attestant de la date à laquelle les parents partaient chercher l’enfant. 9. Dès réception de cette demande, le bénéficiaire a téléphoné à la caisse afin de l’informer que le document relatif à l’autorisation de placement avait été annexé à sa demande et que la requête de production d’un billet d’avion n’était pas pertinente puisque l’enfant vivait chez lui depuis le 5 février 2005. 10. Par décision du 5 février 2013 adressée à A______, la caisse a rejeté la demande d’allocation d’adoption, considérant que cette dernière était due, lorsque l’enfant n’est pas adopté à l’étranger, dès le placement en vue de son adoption. En l’occurrence, bien que l’enfant soit placé dans la famille depuis de nombreuses

A/3059/2013 - 3/13 années, le service de protection de la jeunesse du canton de Vaud avait délivré l’autorisation de l’accueillir en vue de son adoption le 27 juillet 2012. Or, l’activité du bénéficiaire n’avait pas été interrompue à cette date, mais seulement le 28 janvier 2013, de sorte que les conditions pour bénéficier du droit à une allocation d’adoption n’étaient pas remplies. 11. A______ a formé opposition le 8 mars 2013, invoquant qu’il était erroné de vouloir faire coïncider la date du placement avec la date du congé d’adoption. Selon lui, la seule condition que devait remplir le parent adoptif pour bénéficier de l’allocation était de cesser effectivement le travail durant le congé d’adoption. Il a relevé que le formulaire ne précisait nullement que la date de la cessation des activités devait correspondre à une certaine date ni que la demande serait refusée au-delà d’un certain délai. Par ailleurs, la date déclenchant le congé d’adoption ne pouvait être déterminée à l’avance, contrairement au cas de maternité, pour des raisons administratives qui ne dépendaient ni du futur parent adoptif, ni de son employeur. Il était donc difficile de planifier l’absence du collaborateur et de prendre les mesures nécessaires à la bonne marche du service. Il a soutenu que le but du congé d’adoption était d’être disponible au moment où survenait un véritable changement justifiant une présence accrue auprès de l’enfant. Sur le plan professionnel, ce congé devait être compatible avec les besoins de l’employeur qui devait bénéficier de suffisamment de temps pour s’organiser. En l’espèce, l’évènement marquant pour l’enfant était la décision finale reçue le 10 décembre 2012 qui prononçait son adoption et son changement de nom, contrairement à l’autorisation d’accueil du 27 juillet 2012 qui n’avait aucune signification pour lui. Le congé accordé à partir de la date définitive d’adoption conservait son objectif de création et de renforcement de l’unité familiale nécessaire dans le cadre d’une adoption. A______ a également relevé que la mère biologique de l’enfant s’était opposée à l’adoption, raison pour laquelle les époux avaient préféré attendre que la décision soit définitive pour planifier le congé. 12. Par décision sur opposition du 30 août 2013, la caisse a confirmé sa décision du 5 février 2013 au motif que les prestations devaient être accordées dès le placement de l’enfant. Rappelant que le congé d’adoption avait notamment pour but de permettre à l’adoptant de créer et d’organiser les conditions d’un accueil harmonieux favorisant une meilleure intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille, elle s’est interrogée sur la justification d’un tel congé pour une famille d’accueil agréée et rémunérée qui adoptait un enfant placé chez elle depuis plusieurs années, considérant en effet que dans un tel cas, ni l’autorisation de placement en vue d’adoption ni l’adoption définitive n’entraînait de modification particulière pour l’enfant. Cela étant, les conditions légales étant réunies le 27 juillet 2012, elle aurait reconnu le droit à l’allocation si l’activité professionnelle avait été cessée à ce moment. Elle a ajouté que si l’on retenait la date du 10 décembre 2012 comme déterminant le moment du congé d’adoption, et non pas celui du placement en vue de l’adoption, il conviendrait encore d’examiner la

A/3059/2013 - 4/13 réunion des autres conditions à cette date. Or, le 29 novembre 2012, l’enfant était âgé de plus de 8 ans, de sorte que la caisse ne pourrait que nier le droit à l’allocation d’adoption, même en retenant l’argumentation de A______. Enfin, concernant les considérations professionnelles tendant à minimiser les impacts sur la bonne marche du service, elles étaient clairement contraires au but du congé d’adoption. 13. Par acte du 20 septembre 2013, A______ a interjeté recours et conclu à l’annulation de la décision précitée, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser l’allocation d’adoption pour le bénéficiaire à partir du 28 janvier 2013, date effective de la cessation de l’activité professionnelle. Le recourant a maintenu l’argumentation développée dans son opposition du 8 mars 2013 et rappelé que les dispositions légales exigeaient uniquement que le parent sollicitant l’allocation cesse effectivement le travail durant le congé d’adoption, sans préciser quand un tel congé devait être pris. La date du placement était le 27 juillet 2012, date à laquelle l’autorisation d’accueillir l’enfant avait été délivrée. A cette date, les conditions légales ouvrant le droit aux prestations étaient réunies. En tenant compte de toutes les circonstances, c’était à la mi-décembre 2012 que le recourant et le bénéficiaire avaient décidé, en toute bonne foi et d’un commun accord, de fixer le congé à partir du 28 janvier 2013. L’intervalle d’un mois entre la réception de la décision finale et le congé pouvait être qualifié de bref, notamment en tenant compte des fêtes de fin d’année. Le recourant a fait grief à l’intimée de n’avoir fondé sa décision sur aucune base légale claire et a soutenu que, même si l’on devait reconnaître à l’administration une certaine latitude de jugement pour déterminer le moment du congé, celle-ci devrait communiquer sa position et donner des instructions claires sur sa pratique. A défaut, elle excéderait son pouvoir d’appréciation et contreviendrait aux règles de la bonne foi. 14. Dans sa réponse du 3 octobre 2013, l’intimée a conclu au rejet du recours, reprenant les termes de la décision sur opposition querellée. Elle a en substance exposé que le législateur avait entendu fixer le point de départ du congé immédiatement après le placement. Certes, il était difficile de concevoir une cessation d’activité simultanément ou au lendemain d’une décision de placement, et il convenait de déterminer le délai de latence en fonction de l’objectif même que la loi assignait au congé. Selon elle, il serait étonnant que le législateur genevois ait entendu fixer à plus de six mois un tel délai entre la décision de placement et la cessation effective du travail. Dans de telles conditions, rien n’empêcherait alors un requérant de prestations de différer son congé à un délai de convenance sans rapport avec le but recherché par le législateur. Il ressortait clairement de l’écriture d’opposition que le recourant et le bénéficiaire avaient d’abord privilégié l’intérêt de l’entreprise. Aussi l’intimée considérait que le délai de latence entre la décision de placement et la cessation effective du travail devait s’entendre d’une durée de quelques dizaines de jours seulement.

A/3059/2013 - 5/13 - 15. Dans sa réplique du 28 octobre 2013, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours et maintenu qu’il existait un vide juridique concernant la détermination de la date à laquelle le congé d’adoption devait être pris lorsque l’enfant réside chez ses parents adoptifs depuis plusieurs années au moment de l’autorisation de placement en vue d’adoption. S’agissant de l’interprétation de l’intimée relative au délai de latence, il a relevé qu’il ne pouvait pas connaître cette nouvelle limitation qui ne saurait être appliquée rétroactivement à sa demande de prestations, déposée à une époque où une telle situation n’était pas réglementée. L’absence de réglementation ou de directive devait lui profiter en vertu du principe de la bonne foi. 16. Dans sa duplique du 5 novembre 2013, l’intimée a contesté tout vide juridique et soutenu que, de jurisprudence constante, la locution « immédiatement » signifiait « dès », soit quelques dizaines de jours de latence seulement. L’intimée a en outre exposé que la mère qui accouche doit obligatoirement cesser son activité et que l’allocation était versée à compter du jour de l’accouchement. Ce versement ne pouvait être reporté jusqu’au retour du nouveau-né à la maison qu’à la double condition que l’enfant soit hospitalisé de manière prolongée et que la mère demande le report du versement. En introduisant un congé d’adoption, on pouvait valablement présumer que le législateur genevois avait entendu mettre sur le même pied d’égalité la mère qui accouche et le parent qui adopte un enfant en Suisse ou à l’étranger. Admettre que le législateur ait entendu autoriser que le congé pour adoption puisse être reporté, sans que l’adoptant le demande expressément à la caisse, et ceci sans délai et en l’absence de toutes circonstances particulières analogues à une hospitalisation, reviendrait simplement à introduire une inégalité de traitement choquante entre le congé d’adoption et le congé maternité. 17. Par ordonnance du 29 janvier 2014, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause du bénéficiaire. 18. Ce dernier s’est déterminé le 17 février 2014 et a relevé, à l’attention de l’intimée, que l’activité de parent d’accueil n’était pas rémunérée, mais que seuls les coûts directs à l’enfant accueilli étaient, partiellement, pris en charge. Il a expliqué que le choix de prendre le congé d’adoption après que l’adoption soit prononcée avait été dicté par deux raisons. D’une part, un tel congé aurait validé pour l’enfant l’adoption, ce qui aurait pu avoir un effet dévastateur si celle-ci n’était finalement pas prononcée ou subissait un retard important. D’autre part, l’enfant vivait déjà dans la famille et il était plus pertinent de prendre le congé pour marquer un réel changement, à savoir celui relatif à l’état civil. Ceci avait permis de renforcer les liens familiaux et d’être présent auprès de l’enfant pour l’aider, notamment, à gérer les conflits de loyauté générés. Ainsi, à défaut de contre-indication de prendre le congé à partir de la décision d’adoption, il avait décidé, d’entente avec son employeur, pour le mieux de l’enfant et de la famille, de fixer le début du congé au 28 janvier 2013. L’appelé en cause a encore relevé que des collaborateurs de l’intimée lui avaient demandé par téléphone quelle était selon lui la date qu’ils

A/3059/2013 - 6/13 devaient utiliser pour son début du droit, de sorte que l’intimée ne savait pas ellemême comment traiter cette situation qui se présentait pour la première fois, et qu’il estimait ne pas devoir subir le flou existant concernant la date à laquelle devait être pris le congé d’adoption. 19. Le 28 février 2014, l’intimée a rétorqué qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les propos tenus oralement par ses collaborateurs. Pour le reste, elle a maintenu l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. 20. Copie de cette détermination a été communiquée aux parties le 19 mars 2014.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat ; RS J 5 07). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Depuis le 1 er juillet 2005, la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952, s’intitule loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1). L’entrée en vigueur de cette nouvelle règlementation a notamment introduit, au niveau fédéral, l’allocation de maternité. En revanche, le congé d’adoption n’y est pas prévu, mais l’art. 16h LAPG permet aux cantons d’instaurer le versement d’une allocation en cas d’adoption. La loi genevoise, qui était en vigueur depuis le 1 er juillet 2001, a été remplacée, dès le 1 er juillet 2005, par la LAMat. 3. En application de l'art. 20 LAMat, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification (cf. également art. 17 du règlement d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 11 mai 2001 [RAMat ; RS J 5 07.01]). Selon l’art. 60 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]), ont notamment qualité pour recourir, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative de la Cour de justice a jugé que ces deux lettres doivent se lire en parallèle et que le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme

A/3059/2013 - 7/13 partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale ; un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est insuffisant. Enfin, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009). En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant est particulièrement touché par la décision litigieuse et dispose d’un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée, dès lors qu’il a accordé un congé payé à son employé, considérant que ce dernier remplissait les conditions pour obtenir l’allocation d’adoption. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. également art. 89B LPA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si le bénéficiaire de prestations doit, lorsqu’il officie déjà en qualité de famille d’accueil, prendre son congé d’adoption « immédiatement » après la délivrance de l’autorisation de placement de l’enfant en vue de son adoption ou s’il peut au contraire librement en différer le début. 5. L’art. 7 LAMat en vigueur depuis le 1er juillet 2005 dispose que : « 1 En cas de placement d’un enfant en vue de son adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la date du placement : a) l’enfant a moins de huit ans révolus; b) l’enfant n’est pas celui du conjoint selon l’article 264a, alinéa 3, du Code civil; c) la personne assurée est en possession de l’autorisation, le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant; d) le parent qui demande l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé d’adoption. 2 En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu’une seule fois aux prestations. Celles-ci doivent être versées à la même personne. Les époux choisissent lequel d’entre eux en sera le bénéficiaire. » Conformément à l’art. 5 RAMat : « Les prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine. »

A/3059/2013 - 8/13 - 6. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 ; ATF 129 II 114 consid. 3.1 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.1 ; ATF 128 II 56 consid. 4 et la jurisprudence citée). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale. En effet, même s'il ne peut pas examiner la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst. et 113 al. 3 aCst.), le Tribunal fédéral part de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible avec la Constitution fédérale, à moins que le contraire ne résulte clairement de la lettre ou de l'esprit de la loi (ATF 130 II 65 consid. 4.2 ; ATF 122 III 469 consid. 5a ; ATF 119 Ia 241 consid. 7a et les références citées). 7. A teneur de l’art. 7 al. 1 LAMat, les quatre conditions cumulatives suivantes doivent être réalisées « à la date du placement » : l’enfant doit avoir moins de huit ans (let. a), il ne doit pas être celui du conjoint (let. b), le bénéficiaire doit être en possession de l’autorisation d’accueillir l’enfant (let. c) et doit effectivement cesser le travail pendant le congé d’adoption (let. d). Selon une interprétation littérale stricte de cette disposition, le droit à des prestations suppose que le bénéficiaire cesse, au moment où l’enfant est placé, son activité professionnelle pour prendre son congé d’adoption. Cela revient donc à faire coïncider le début du congé avec l’arrivée de l’enfant. Cette norme n’exclut toutefois pas expressément tout report du congé d’adoption, de sorte qu’il convient d’examiner quelle est sa réelle portée. 8. Le but de la LAMat, entrée en vigueur le 1 er juillet 2005, était d'adapter le droit cantonal au nouveau droit fédéral pour maintenir les acquis genevois dans le domaine de la maternité et de l'adoption, en complétant, d'une part, les prestations de maternité fédérales et, d'autre part, les allocations d'adoption pour un congé d'adoption de 16 semaines (Mémorial du Grand Conseil [ci-après MGC] 2004- 2005/VI A 4439). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l’art. 7 LAMat, dont la teneur est identique à l’art. 6 aLAMat en vigueur jusqu’au 30 juin 2005, que les conditions posées par l’ancienne loi restaient valables et pouvaient être reprises, puisque le droit fédéral ne prévoyait pas de congé d'adoption et réservait aux cantons la possibilité d'instaurer des allocations d'adoption (MGC 2004-2005/VI A 4442 et 4443).

A/3059/2013 - 9/13 - Il sied dès lors de se rapporter à la genèse de l’ancienne législation. La chambre de céans rappellera brièvement que cette dernière a été adoptée suite au projet de loi déposé par le Conseil d’Etat (PL 8293), lui-même élaboré sur la base des débats parlementaires et, en particulier, de deux projets de loi (PL 8204 et PL 8206). L’exposé des motifs relatif au projet de loi 8204 mentionne que « Dans le cas de l'adoption, les allocations perte de gain sont versées dès l'accueil effectif de l'enfant en vue de son adoption et non pas seulement au moment de l'adoption proprement dite (264 CC). Si l'adoption devait ne pas se réaliser, le remboursement des prestations ne serait pas exigé. Ce serait en effet injuste parce qu'on ne peut prévoir à coup sûr les chances de succès d'une adoption et qu'un échec ne peut être imputé uniquement aux parents » (MGC 2000 20/IV 3128). Quant à l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi 8293, il stipule, au sujet de l’art. 6 aLAMat, qu’ « il faut se demander si le bénéficiaire de l'allocation en cas d'adoption a l'interdiction de renoncer à son congé d'adoption pour travailler et toucher le cas échéant un salaire ainsi que les allocations légales. Comme pour la maternité, l'esprit du projet de loi commande de subordonner le versement des allocations LAMat à la prise effective du congé d'adoption. Enfin, l'échec de l'adoption n'entraîne pas l'obligation de restituer les allocations touchées ». Le législateur cantonal avait alors tenu à traiter de manière identique la naissance et l’adoption, optant pour un congé d’adoption de 16 semaines (MGC 2000 41/VII 6173). Au cours des débats précédents l’acceptation du projet de loi, il avait été mis en exergue que l’arrivée d'un enfant en vue de son adoption entraîne des changements importants et requiert une attention particulière, de sorte qu’il était indispensable qu'un parent dispose d'un temps minimum pour favoriser cet accueil (MGC 2000 61/XII 11151). En revanche, la question de savoir si le congé d’adoption devait impérativement débuter au moment de l’accueil de l’enfant ou s’il pouvait être reporté, le cas échéant de combien de temps, n’avait alors pas été discutée. 9. a. En instaurant un congé totalement indépendant du prononcé formel de l’adoption, dû dès l’accueil de l’enfant dans sa nouvelle famille, et pour autant que le bénéficiaire prenne effectivement congé de son employeur, le législateur genevois a voulu servir avant tout les intérêts de l’enfant en permettant à ses parents adoptifs d’être disponibles lors de son arrivée dans son nouveau foyer. A cet égard, la chambre de céans remarque que le législateur est parti du principe que les parents adoptifs doivent en premier lieu obtenir l’autorisation de placement en vue de l’adoption avant de pouvoir, dans un second temps seulement, accueillir effectivement l’enfant. Il n’a semble-t-il pas envisagé que l’enfant puisse déjà vivre chez ses futurs parents adoptifs lorsque ces derniers se voient remettre l’autorisation de placement en vue de l’adoption, comme c’est le cas en l’espèce. b. Dans les cas ordinaires, soit lorsque l’autorisation de placement est délivrée avant l’accueil de l’enfant, la « date du placement » au sens de l’art. 7 LAMat correspond à celle de l’arrivée effective de l’enfant dans sa nouvelle famille. Le législateur n’a pas prévu l’ajournement du congé d’adoption puisqu’il est

A/3059/2013 - 10/13 manifestement dans l’intérêt de l’enfant que ses parents adoptifs soient disponibles dès son accueil afin de lui réserver toute l’attention et le temps nécessaires au moment où il doit intégrer le foyer de personnes inconnues, se familiariser avec un nouvel environnement, apprendre éventuellement une langue étrangère et s’adapter à une nouvelle culture. Le bien de l’enfant commande donc que le bénéficiaire prenne le congé d’adoption au moment de l’accueil, sans possibilité de report. Ledit congé peut être pris de manière anticipée, lorsque le parent doit aller chercher l’enfant à l’étranger (cf. art. 5 RAMat). c. En revanche, si l’enfant vit déjà chez ses futurs parents adoptifs lorsque l’autorisation de placement en vue de l’adoption est octroyée, la chambre de céans observe tout d’abord que « la date du placement » au sens de l’art. 7 LAMat ne peut pas correspondre à celle de l’accueil concret de l’enfant. En effet, ce premier placement est intervenu à un autre titre et n’a pas été effectué en vue de l’adoption. Est donc déterminante la date d’octroi de l’autorisation de placement puisque c’est ce document qui marque le début du placement en vue de l’adoption. Se pose donc à présent la question de savoir si le bénéficiaire doit cesser, au moment où l’autorisation de placement est délivrée, son activité professionnelle pour prendre son congé d’adoption ou s’il peut reporter le début de ce congé. La chambre de céans considère, au regard du but, de l’esprit et des valeurs du congé d’adoption, qu’il ne se justifie pas d’exiger qu’un tel congé coïncide avec l’octroi de la décision de placement en vue de l’adoption. En effet, comme le relèvent le recourant et l’appelé en cause, dans les cas où les futurs parents adoptifs œuvrent préalablement en qualité de famille d’accueil, l’octroi de l’autorisation de placement en vue de l’adoption n’apporte aucun changement matériel. L’intégration de l’enfant dans son nouvel environnement a déjà eu lieu et il paraît donc beaucoup plus judicieux, pour le bien de celui-ci, que le congé puisse être pris à un moment où survient un réel changement, à savoir en l’espèce au moment du prononcé formel de l’adoption, soit lorsqu’un nouveau lien de filiation est établi, avec tous les droits et obligations qui en découlent. En outre, la chambre de céans rappelle que l’autorisation de placement est une décision administrative dont la date d’émission ne peut pas être déterminée à l’avance par son destinataire. Ce dernier doit pouvoir bénéficier du temps nécessaire à la préparation de son congé d’adoption, comme peut le faire le parent adoptif qui, après avoir reçu ladite autorisation, organise à sa convenance l’arrivée de l’enfant. Enfin, il est rappelé que l’autorisation de placement n’est qu’une étape de la procédure d’adoption et qu’elle ne constitue en aucun cas un gage du succès de l’adoption en tant que telle. Elle ne peut être décernée que lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque l’attestation du consentement des parents biologiques à l'adoption ou une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant indiquant que ce consentement a été légalement donné ou

A/3059/2013 - 11/13 pour quelles raisons il ne peut pas être donné (cf. art. 7 al. 1 let. d de l’ordonnance sur l’adoption du 29 juin 2011 [OAdo ; RS 211.221.36]). En l’occurrence, la décision de la chambre de surveillance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 18 juillet 2012, laquelle fait abstraction du consentement de la mère biologique et approuve l’adoption de l’enfant, n’était pas définitive et pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il est dès lors compréhensible que l’appelé en cause ait souhaité patienter avant de prendre son congé d’adoption, ce d’autant plus que la mère biologique s’était opposée au principe de l’adoption. 10. L’intimée soutient que le congé d’adoption aurait dû être pris « dès » le prononcé de l’autorisation de placement, à savoir « immédiatement » ou sous « quelques dizaines de jours de latence». La chambre de céans constate, à l’instar du recourant, qu’elle semble ainsi se référer à l’art. 5 RAMat, selon lequel les prestations sont accordées « dès » le jour où les parents adoptifs prennent congé pour aller chercher l’enfant dans son pays d’origine. Il sied toutefois de relever, d’une part, que cette disposition est inapplicable au cas présent dans la mesure où les parents adoptifs n’avaient pas à se rendre à l’étranger et, d’autre part, que si cet article permet aux parents adoptifs de percevoir l’allocation d’adoption avant même l’arrivée de l’enfant, il ne les contraint pas pour autant à prendre le congé d’adoption dans un certain délai à compter de l’autorisation de placement. L’intimée argue ensuite que la mère ne peut pas décider du moment de son congé maternité et qu’il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de permettre au parent adoptif de déterminer à sa guise le début du congé d’adoption. A cet égard, la chambre de céans rappelle que le congé maternité n’a pas uniquement pour but de permettre à l’enfant de bénéficier de la présence de sa mère, mais qu’il vise également à assurer à cette dernière une certaine sécurité matérielle notamment, étant rappelé que le droit lui interdit de travailler durant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Dans le cas du congé d’adoption, le parent bénéficiaire est libre de renoncer au congé d’adoption et de ne pas cesser son activité professionnelle. En outre, contrairement au congé maternité, le congé d’adoption n’est pas prévisible car il s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative sur laquelle les parents adoptifs n’ont pas d’emprise. Pour toutes ces raisons, il est admissible de traiter différemment le report du congé d’adoption de celui du congé maternité. L’intimée invoque également que l’enfant de l’appelé en cause était âgé de plus de 8 ans au moment du congé d’adoption, de sorte qu’il n’aurait pas droit aux prestations. La chambre de céans remarque cependant que l’interprétation de l’art. 7 LAMat a permis de conclure que la date déterminante est la date de l’octroi de l’autorisation de placement lorsque l’enfant vit déjà chez ses futurs parents adoptifs, et que l’enfant était en l’occurrence alors âgé de moins de 8 ans. La chambre de céans remarque encore que le formulaire tendant à l’octroi de l’allocation d’adoption permet de penser que l’employeur et le travailleur peuvent librement déterminer le début du congé d’adoption, puisque ceux-ci doivent

A/3059/2013 - 12/13 indiquer la date de la cessation des activités du bénéficiaire, sans qu’il ne soit fait mention d’un délai impératif dans lequel le congé devait être pris. 11. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans considère, après interprétation de l’art. 7 LAMat, que dans les cas où l’enfant vit déjà auprès de ses futurs parents adoptifs lorsque l’autorisation de placement est octroyée, le congé d’adoption ne doit pas nécessairement être pris « immédiatement » après la délivrance de ce document, mais qu’il peut être reporté si l’intérêt de l’enfant le recommande. 12. Partant, le recours est admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/3059/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, annule la décision sur opposition du 30 août 2013 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision. 3. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3059/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.06.2014 A/3059/2013 — Swissrulings