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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2010 A/3052/2009

28. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,585 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3052/2009 ATAS/439/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 avril 2010

En la cause Madame G__________, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/3052/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame G__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1955, a travaillé comme vendeuse à temps partiel au sein de deux stations-services de l'entreprise Centonze SA à Genève du 24 janvier 2008 au 28 février 2009. Par courrier du 15 janvier 2008 (recte: 2009), X__________ SA a licencié l'assurée pour le 28 février 2009, l'a libérée de son obligation de travailler à partir du 1 er février 2009, mais lui a confirmé qu'elle percevrait son salaire, dû à 100% pendant le délai de congé. 2. L'assurée s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'Office) et, le 1 er mars 2009, elle a introduit une demande d'indemnité de chômage à partir de cette même date. Dans sa demande, elle a indiqué être disposée à travailler à plein temps et que le dernier jour de travail effectué auprès de son dernier employeur, Emanele X__________ SA, était le 31 janvier 2009. 3. Par attestation de l'employeur reçue le 11 mars 2009 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse ou l'intimée), X__________ SA a attesté que l'assurée a occupé au sein de cette entreprise un emploi à temps partiel de durée indéterminée du 24 janvier 2008 au 28 février 2009 en tant que vendeuse. X__________ SA a confirmé avoir résilié le rapport de travail par écrit le 7 janvier 2009 pour le 28 février 2009 en raison de la non satisfaction de la collaboration. 4. Selon le rapport d'entretien entre une collaboratrice de l'Office et Monsieur H__________, administrateur de l'entreprise X__________ SA, du 1 er avril 2009, quant au motif de la rupture du contrat de travail, il s'est avéré que l'assurée a commencé à avoir des problèmes d'entente avec ses collègues lorsqu'elle a commencé à travailler à la station-service de Perly. Monsieur H__________ lui a donné une autre chance en la plaçant dans une autre station-service. Toutefois, l'assurée a connu à nouveau des problèmes avec ses collègues, ne respectait pas les horaires fixés par sa supérieure et venait travailler parfois aux horaires qui lui convenaient le mieux. Il a précisé qu'elle faisait preuve d'un caractère difficile et n'en faisait qu'à sa tête. Suite à deux avertissements oraux et un avertissement écrit envoyé par recommandé mais jamais retiré par l'assurée, Monsieur H__________ a indiqué que l'entreprise avait préféré se séparer de l'assurée. La collaboratrice de l'Office a argué qu'une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de l'assurée paraissait justifiée dans le cas d'espèce et conforme à la législation en vigueur, compte tenu du fait que l'assurée ne remplissait pas les obligations qu'elle avait face à son employeur, notamment le respect des horaires et des tâches qui lui incombaient. Par ailleurs, elle a souligné que l'assurée ne reconnaissait pas les différents avertissements oraux, "faisant preuve d'un peu de mauvaise foi". Ainsi, ladite collaboratrice a conclu qu'il apparaissait clairement que

A/3052/2009 - 3/11 l'assurée était tout de même responsable par son comportement de sa perte d'emploi et devait être sanctionnée en conséquence. Suite à cet entretien, Monsieur H__________ a communiqué par courrier électronique à la collaboratrice de l'Office la lettre d'avertissement du 10 décembre 2008 envoyée en recommandé à l'assurée mais jamais retirée par cette dernière. Dans cet avertissement, Monsieur H__________ a fait mention d'un entretien entre lui-même, l'assurée et Monsieur I__________, gérant de la station-service de Perly, fin octobre 2008, ainsi qu'à un entretien entre l'assurée et Madame J__________, gérante de la station-service de Meyrin, du 3 décembre 2008. Monsieur H__________ a constaté que, malgré les réitérées remarques faites quant à la qualité du travail de l'assurée, il n'y avait malheureusement pas d'amélioration dans le sens de ce qui était demandé à l'assurée. Ainsi, il lui a reproché notamment un manque de précision dans le travail, à savoir en particulier la non application des consignes de la gérante et des erreurs répétées de caisse. Il lui a également reproché un manquement dans le service à la clientèle ainsi que des lacunes dans la collaboration avec les collègues. N'étant pas satisfait de ses services, il a formulé ce dernier avertissement. Il a précisé attendre de l'assurée qu'elle modifie son comportement au plus vite, sans quoi il se verrait dans l'obligation de prendre des mesures. 5. Par décision du 11 mai 2009, la Caisse a prononcé à l'égard de l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours. Bien que l'assurée ait contesté les motifs invoqués par son employeur tant dans sa demande d'indemnité que lors de l'entretien du 1 er avril 2009, il a été souligné qu'aucune demande en justice pardevant la juridiction des Prud'hommes n'avait été déposée. La Caisse a considéré que, par son comportement, l'assurée avait donné à son employeur un motif de résiliation, que son employeur ne l'aurait pas licenciée et qu'elle n'émargerait pas à l'assurance chômage si elle n'avait pas eu un comportement inapproprié et qu'elle était dès lors responsable de sa situation de chômage. 6. Par courrier du 8 juin 2009, l'assurée a fait opposition à la décision susmentionnée, qu'elle a contestée dans son intégralité. Elle a indiqué avoir de la peine à comprendre comment la Caisse a pu la pénaliser de 31 jours, "soit le tarif utilisé par l'Office pour les personnes licenciées pour avoir commis une faute grave", alors que X__________ SA, dans la lettre de résiliation du 7 janvier 2009, n'a articulé aucun grief à son encontre sinon celui de ne pas être satisfait de leur collaboration. Elle a argué que la seule faute grave qui pourrait lui être reprochée était d'être trop vieille pour Monsieur H__________ et ses responsables de stations. Elle a répété n'avoir jamais été avertie ni oralement ni par écrit du fait qu'on lui reprochait de mal travailler. Elle a précisé que plusieurs clients pourraient confirmer ses qualités professionnelles. Elle a mentionné les pressions dont elle était victime sur son lieu de travail et a soulevé la thèse du complot. Consternée par la situation, elle a

A/3052/2009 - 4/11 demandé à la caisse de chômage de revoir sa décision, au vu de sa situation personnelle et financière - divorcée avec deux enfants à charge. 7. Le 5 août 2009, la Caisse a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a partiellement admis l'opposition, au motif que la sanction infligée apparaissait sévère car elle tenait compte de griefs relevant en partie d'un comportement inhérent à la personnalité de l'assurée. Il a été précisé qu'en matière de suspension du droit à l'indemnité de chômage, seuls les griefs liés à l'exécution du travail pouvaient fonder une sanction, soit en l'espèce le manque de précision dans l'exécution du travail ainsi que le non respect des consignes et des horaires. La suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage a dès lors été ramenée de 31 à 25 jours. 8. L'assurée interjette recours contre cette décision sur opposition de la Caisse par courrier du 20 août 2009. Elle invoque que cette nouvelle décision reste pour elle profondément injuste. Elle complète ses arguments développés dans son opposition du 8 juin 2009, à laquelle elle se réfère. Elle explique ne pas avoir introduit d'action prud'homale car une action en justice n'était à ses yeux pas justifiée. En effet, son employeur a invoqué la non satisfaction de leur collaboration et a respecté le délai de congé. Elle ajoute que, sur demande, son employeur n'a apporté "aucune autre explication sérieuse" quant au motif du licenciement. La recourante répète ne pas avoir été au courant des avertissements oraux et écrits qui lui auraient été signifiés, avertissements qu'elle a découverts dans les considérants de la décision de la Caisse du 11 mai 2009. Enfin, elle souligne que, lors d'une conversation avec une collaboratrice de l'Office le 1 er avril 2009, elle s'est offusquée de ne pas pouvoir se défendre sur les arguments avancés par son ex-employeur à l'Office puisqu'elle ne les avait pas entendus de vive voix. Elle ajoute que, malgré son argumentation qui semblait être différente, voire contraire, elle s'est défendue en vain puisque la décision de l'Office a été de la pénaliser de 31 jours. Enfin, elle allègue que l'Office n'aurait voulu entendre que la version de l'employeur. La recourante persiste dans la défense de ses intérêts et invoque encore une fois la thèse du complot. 9. Dans sa réponse du 17 septembre 2009, l'intimée constate que la recourante n'apporte aucun élément nouveau susceptible de lui permettre de revoir sa position. Toutefois, l'intimée propose d'entendre Monsieur H__________, ancien employeur de la recourante, ainsi que les gérants des stations-service de Meyrin et de Perly, dans lesquelles la recourante a travaillé. En l'état du dossier, l'intimée conclut au rejet du recours.

A/3052/2009 - 5/11 - 10. Par courrier reçu par le Tribunal de céans le 12 octobre 2009, la recourante a communiqué les noms des éventuels témoins qu'elle souhaitait faire entendre. 11. Le Tribunal a procédé à l'audition de Monsieur H__________, en qualité de témoin, en date du 2 décembre 2009. Ce dernier a indiqué avoir engagé la recourante à 60% mais avoir accepté d'augmenter son taux de travail à 100% à cause de ses soucis financiers. Il a expliqué qu'une fois les problèmes quant aux horaires réglés, c'est-à-dire qu'à force de répéter à la recourante qu'elle ne devait pas venir avant l'heure elle a cessé, d'autres difficultés sont survenues avec les autres membres du personnel. La recourante aurait commis des erreurs de caisse répétées et aurait connu des problèmes également avec les clients. Après plusieurs appels de la recourante à Monsieur H__________ pour se plaindre que "ça n'allait pas avec les autres dames de la station", celui-ci les a confrontées; de cette confrontation il est ressorti qu'elle cherchait à faire de son mieux mais ne respectait pas les consignes. Sur question du Juge, il a indiqué que la recourante avait été malade en novembre 2008 puis à plusieurs reprises et qu'elle avait également eu un accident de travail. Il lui a donné une autre chance en la transférant à la station-service de Meyrin, en l'avertissant qu'il s'agissait d'une dernière possibilité pour elle de rester dans l'entreprise. Il a expliqué que lors des discussions entre Madame J__________, gérante de la station-service de Meyrin, lui-même et la recourante, cette dernière ne répondait pas et prenait acte de leurs reproches. Sur nouvelle question du Juge, il a indiqué avoir eu l'impression que la recourante n'était "pas bien dans sa tête. (…) Tout le monde pensait qu'elle était bizarre." Il a déclaré que Monsieur I__________, ancien gérant de la station-service de Perly, avait été licencié pour avoir abusé de sa confiance, notamment dans ses horaires. Enfin, il a expliqué avoir remis la lettre de résiliation en mains propres à l'assurée, avoir respecté le délai de résiliation mais l'avoir libérée de l'obligation de travailler, "comme ça n'allait pas avec l'équipe". Lors de la même audience, le représentant de l'intimée a expliqué la réduction de la sanction à 25 jours, considérant que la faute devait être qualifiée de moyenne en se fondant exclusivement sur le non-respect des consignes. 12. La recourante ne s'est pas présentée à la comparution personnelle des parties du 3 février 2010, mais elle a déposé un certificat médical au guichet avant l'audience. Lors de cette audience, le Tribunal a procédé à l'audition de Madame J__________, en qualité de témoin. Celle-ci a expliqué avoir pris beaucoup de temps pour la recourante, qui ne s'est jamais intégrée à leur "super équipe de travail", l'avoir parfois ramenée chez elle après le travail, et avoir eu plusieurs entretiens avec elle dans son bureau afin de savoir si l'équipe était la cause de sa non intégration, mais la recourante ne répondait pas. Toutefois, lorsque la recourante a commencé à critiquer ses collègues auprès des clients, Madame J__________ n'a plus accepté son comportement.

A/3052/2009 - 6/11 - A l'issue de l'audience, la Caisse a déclaré persister dans ses conclusions et a proposé au Tribunal de clore l'instruction. 13. Par courrier du 10 février 2010, la recourante a communiqué ses conclusions au Tribunal de céans. Elle affirme qu'elle a su s'intégrer dans l'équipe, que son travail lui plaisait et que les erreurs de caisse ont été commises par d'autres collaboratrices des stations-service. La recourante réfute que des problèmes soient survenus avec les autres membres du personnel. Elle ajoute avoir demandé à plusieurs reprises un entretien avec Monsieur H__________, avoir souhaité le poste de gérante, mais avoir bien accepté que d'autres collaborateurs bénéficiant de plus d'ancienneté qu'elle dans l'entreprise aient obtenu ce poste. Elle accuse Monsieur I__________ de mobbing, notamment devant les clients. Elle réitère la thèse du complot entre les stations-services de Perly et de Meyrin dirigée à son encontre. De plus, elle nie avoir dit du mal de ses collègues aux clients. Enfin, elle invoque avoir été licenciée sans motif. 14. Suite à la transmission des conclusions de la recourante à l'intimée, la cause a été gardée à juger le 11 février 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige consiste à déterminer si l'intimée était fondée à suspendre le droit à l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 25 jours. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les

A/3052/2009 - 7/11 conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 6. Selon l’art. 30 al. 1 er let. a LACI, il convient de sanctionner par une suspension du droit à l’indemnité de chômage celui qui est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 er let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02)). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l’assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civile suisse ; CO ; RS 220). Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire. Tel peut aussi être le cas lorsque l’employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 ; ATFA non publié du 12 janvier 2001, C 362/00, consid. 4). Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant être infligée à l’assuré que si le comportement qui lui est reproché est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur, les seules affirmations de celui-ci ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 ; ATFA non publié du 12 janvier 2001, C 362/00, consid. 4). 7. Selon l’art. 30 al. 3 3 e phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 30 à 60 en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (ATF non publié du 26 novembre 2007, C 254/06, consid. 5.3). Par exemple, la jurisprudence a admis l’existence d’une faute grave – justifiant une suspension d’une durée de trente et un jours – de la part d’une assurée exerçant la profession de conductrice, qui avait perdu son emploi ensuite du retrait de son permis de conduire motivé par une conduite en état d’ébriété élevée. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’en sa qualité de conductrice professionnelle, l’intéressée devait savoir qu’en cas de conduite en état d’ébriété, elle risquait de perdre aussi bien son permis de conduire que son emploi (ATF non publié du 7 novembre 2001, C 221/01). En

A/3052/2009 - 8/11 revanche, il a admis une faute de gravité moyenne – justifiant une suspension d’une durée de dix-neuf jours – en cas de refus par un assuré d’accepter une modification pourtant exigible de son contrat de travail. Pour qualifier le degré de la faute et, dans le cas concret, réduire la durée de la suspension de trente-huit à dix-neuf jours, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte du fait que l’intéressé n’avait pas remis en cause les conditions de travail existantes et avait travaillé à la pleine satisfaction de son employeur durant les rapports de travail (ATF non publié du 13 février 2003, C 230/01). Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs d'ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l'intéressé pouvait éviter et dont l'assurance-chômage n'a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du "comportement raisonnablement exigible" de l'assuré. 8. Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Dans le domaine des assurances sociales, notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En droit des assurances sociales, les parties supportent le fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé. Cette règle de preuve entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

A/3052/2009 - 9/11 - Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., p. 39, n° 111, et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, l'intimée a d'abord estimé que la recourante avait commis une faute grave en lui infligeant une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours. Sur opposition de l'assurée, l'intimée a revu son estimation et a réduit la durée de la suspension à 25 jours, sanction applicable aux fautes de gravité moyenne. En effet, la décision du 11 mai 2009 tenait compte de griefs relevant en partie d'un comportement inhérent à la personnalité de l'assurée, alors que seuls les griefs liés à l'exécution du travail pouvaient fonder une sanction. Entendu en qualité de témoin, l'administrateur de l'ex-employeur de la recourante a expliqué avoir tenté à plusieurs reprises d'arranger la situation, sans succès. En effet, il s'est entretenu avec elle, également en la présence des collègues avec lesquels la recourante rencontrait des problèmes. Toutefois, la recourante n'a pas profité de ces occasions pour expliquer son point de vue, défendre sa position ou tenter de trouver une solution. Lors de son témoignage, il a souligné que durant ces entretiens, la recourante ne répondait pas et prenait acte de ce qui lui était reproché. Entendue en qualité de témoin, la gérante de la station-service de Meyrin a expliqué que, lorsque la recourante a été transférée dans cette station-service, les premiers jours se sont bien passé tant au niveau des horaires que du travail. Pourtant, par la suite, la gérante a reçu de nombreuses réclamations au niveau de la clientèle, et "cela a été la catastrophe dans tous les sens". Elle a souligné que Monsieur H__________ avait changé la recourante de station-service, pensant que c'était peut-être à Perly qu'il y avait des problèmes. Or, la recourante a causé les mêmes soucis à Meyrin. Quant à la recourante, elle a certes nié tous les manquements qui lui étaient reprochés dans l'accomplissement de son travail ainsi que les avertissements qui lui ont été communiqués, a accusé certaines de ses anciennes collègues d'avoir commis les erreurs qui lui ont été attribuées, et a même insinué que son ex-employeur l'a

A/3052/2009 - 10/11 licenciée à cause de son âge. Toutefois, la recourante n'a pas apporté la preuve de ce qu'elle allègue. De plus, le Tribunal de céans, ainsi que l'a fait l'intimée, s'étonne que la recourante n'ait pas introduit une action prud'homale au vu de tous les griefs qu'elle soulève à l'encontre de son ex-employeur dans la présente procédure. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans considère qu'il n'a pas été établi à satisfaction de droit que la recourante ait accompli son travail auprès de son ex-employeur à la pleine satisfaction de ce dernier et qu'un complot ait été monté contre la recourante. Au contraire, l'hypothèse selon laquelle la recourante a occasionné des problèmes auprès de son ex-employeur, tant au niveau des tâches à accomplir qu'en termes d'entente avec ses collègues et supérieurs, apparaît comme étant la plus vraisemblable. Ainsi, force est d'admettre que la recourante est sans travail par sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 er let. a LACI. 10. En ce qui concerne la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage prononcée par la Caisse, il s'agit de déterminer si elle est proportionnelle à la faute de gravité moyenne retenue contre la recourante. Au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que le comportement raisonnablement exigible de la recourante aurait été d'accomplir les tâches qui lui incombaient de la manière prescrite par son ex-employeur et de se rendre sur son lieu de travail aux heures pour lesquelles elle était engagée, ni plus, ni moins. L'assurée aurait également pu, à tout le moins, saisir les diverses occasions offertes par son ex-employeur pour discuter des difficultés rencontrées et trouver des solutions avec l'aide de ce dernier. Cependant, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Le Tribunal de céans relève aussi que la recourante n'a pas retiré le pli recommandé de son employeur qui contenait un ultime avertissement quant à la qualité de son travail, à son manquement dans le service à la clientèle et à ses lacune dans la collaboration avec ses collègues. Un tel comportement ne fait que corroborer les témoignages recueillis par le Tribunal de céans. Ainsi, force est d'admettre que la suspension de 25 jours paraît proportionnelle aux manquements reprochés à la recourante. 11. Par conséquent, le recours sera rejeté.

A/3052/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette le recours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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