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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2018 A/3049/2018

18. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·371 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3049/2018 ATAS/1185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE

demandeur

contre CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Wiesenstrasse 15, SCHLIEREN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défenderesse

A/3049/2018 - 2/2 - Vu la demande en paiement formée le 7 septembre 2018 par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur) à l’encontre de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS (ci-après : la caisse ou la défenderesse), concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2014 au 31 mars 2017, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2017 et à ce que le revenu assuré déterminant pour le calcul des prestations s'élève à CHF 42'207.15 ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 10 septembre 2018 à la défenderesse au 8 octobre 2018, puis prolongé successivement au 19 novembre et 3 décembre 2018, pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier ; Vu le courrier du demandeur du 21 novembre 2018 ; Vu la réponse de la défenderesse du 30 novembre 2018 concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de l'ensemble des conclusions du demandeur et au constat que dès le 1er janvier 2015, le demandeur ne pouvait plus être affilié à la caisse, cette dernière tenant à disposition du demandeur la part salariale des cotisations prélevées du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ; Attendu que par courrier du 7 décembre 2018, le demandeur a indiqué « accepte[r] la position de la Caisse relativement au refus de versement d'une rente d'invalidité depuis l'année 2014. En conséquence, [il] renon[çait] à [sa] demande et pri[ait la chambre de céans] de bien vouloir prendre note du retrait avec désistement d'action de la procédure » ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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