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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2026 A/3046/2025

16. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,205 Wörter·~46 min·7

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3046/2025 ATAS/311/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 16 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______ représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat

recourant contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3046/2025 - 2/23 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant kosovar, né en 1976, marié et père de trois enfants nés en 2004, 2006 et 2016, s’est établi en Suisse en 1999, où il a travaillé en tant qu’agent de sécurité. b. L’assuré a subi une cure de hernie discale le 23 février 2004, pratiquée au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), puis une reprise de discectomie L4-L5 droite le 10 octobre 2005. Le 20 janvier 2006, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé). b. Dans un rapport du 18 avril 2006, les médecins de la consultation de la douleur des HUG ont posé les diagnostics de lombosciatalgies droites dans un contexte de « dos rebelle » et de status post-discectomies L4-L5 droites en février 2004 et octobre 2005. Depuis la seconde intervention, l’assuré décrivait des douleurs au niveau de la jambe droite, qui s’étaient aggravées. Il se disait soucieux, handicapé et déprimé. L’examen a révélé 6 points positifs de fibromyalgie sur 18. Les médecins ont émis plusieurs propositions thérapeutiques. c. L’OAI a mis en œuvre une expertise. Dans le volet psychique, le docteur B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que la capacité de travail et les possibilités professionnelles étaient principalement dépendantes de l'appréciation somatique. Sur le plan purement psychiatrique, les capacités d'adaptation et le pronostic semblaient favorables. Dans le volet rhumatologique, le docteur C______, spécialiste en rhumatologie, a qualifié l’évolution de défavorable, l'intensité douloureuse allant plutôt en s'accentuant. Cliniquement, il existait des signes irritatifs et quelques points de fibromyalgie douloureux. Les douleurs, phénomène subjectif non mesurable et propre à chaque individu, étaient le facteur essentiel empêchant une reprise de l'activité professionnelle, le travail effectué par l’assuré jusqu'à ce jour étant décrit comme léger et n'ayant que peu de contraintes physiques et intellectuelles. Il n’était pas non plus possible de faire une corrélation certaine entre l'intensité douloureuse et les images radiologiques, la présence de signes comportementaux, voire de points de fibromyalgie, suggérant plutôt une composante non organique, ce qui ne mettait cependant pas en doute l'authenticité des plaintes de l'assuré. D'un point de vue rhumatologique, dans des activités physiques peu contraignantes avec variation des positions assise et debout, sans port de charges ni conduite de véhicules de manière prolongée ou exposition à des vibrations corporelles, la capacité de travail était de 80%.

A/3046/2025 - 3/23 - Dans le volet neurologique, le docteur D______, spécialiste en neurologie, a relevé une discrète parésie à M4 du releveur du pied et de l’extenseur propre de l'orteil, des signes d’irritation radiculaire et des troubles sensitifs subjectifs du membre inférieur droit compatibles avec une atteinte de la racine L5, mais qui ne pouvaient expliquer les symptômes douloureux diffus, ni une atteinte au membre supérieur droit, ni une atteinte controlatérale. Les limitations majeures manifestées par l’assuré ne pouvaient pas être clairement attribuées à une cause neurologique. La capacité de travail était nulle à partir du 7 octobre 2005. Elle s’était ensuite progressivement améliorée pour atteindre 80% au jour de l’expertise, et pourrait encore s’améliorer avec le temps. d. Par décision du 5 novembre 2008, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2005 au 31 mai 2007. e. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/528/2009) dans lequel il a donné acte à l’OAI de son accord à la mise en œuvre d’une mesure d'aide au placement, et a donné acte à l’assuré de son engagement à suivre cette mesure, son droit de déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation étant réservé. L’assuré a suivi un module « Définir une orientation professionnelle » du 9 août au 7 septembre 2010 et le rapport d’observation de E______ du 22 octobre 2010 a retenu que l’assuré, au vu de ses douleurs et de ses nombreuses absences, ne semblait pas en mesure de rechercher un emploi. f. Une IRM lombaire du 9 septembre 2016 a mis en évidence des remaniements disco-dégénératifs dans un contexte post-opératoire au niveau L4-L5, avec minime débord discal résiduel latéralisé à droite associé à un remaniement du récessus de la racine L5 droite. L’imagerie était compatible avec une irritation radiculaire à ce niveau, même s'il n'existait pas d'amputation radiculaire sur la séquence myélographique. Il n'y avait pas d'autre conflit potentiel, et les articulaires postérieurs étaient le siège de remaniements modérés étagés avec ébauches de syndrome facettaire. Il n’y avait pas de franc élément herniaire ce jour, ni de différence significative par rapport à l’IRM de 2012. g. Un examen électroneuromyographique (EMG) réalisé en date du 24 avril 2017 a montré des signes de polyneuropathie axonomyélinique à prédominance sensitive. Dans le contexte clinique, ces anomalies pourraient traduire une neuropathie d'enclavement du nerf pudendal droit au canal d'Alcock, sur fond de polyneuropathies de cause indéterminée et de séquelles de radiculopathies lombosacrées (notamment L5 droite). Une infiltration-test au canal d’Alcock droit était suggérée. h. Dans un rapport du 25 octobre 2017, le docteur F______, spécialiste en neurologie, a rappelé l’anamnèse et les plaintes de l’assuré. Ce dernier décrivait une douleur lombaire persistante depuis cinq ans avec une irradiation dans le

A/3046/2025 - 4/23 membre inférieur droit et une irradiation testiculaire droite. Il se plaignait également d'une douleur coccygienne aggravée lors de la position assise prolongée. Il signalait une diminution de la sensibilité scrotale droite. Il se plaignait d'un lâchage intermittent du genou droit, de fourmillements sous les pieds et d’une perte de la force de la main droite à la suite d’une opération pour un tunnel carpien à droite. À l’issue de son status, le neurologue a noté que l'exploration ne révélait que très peu de déficits neurologiques et essentiellement des déficits sensitifs dans un territoire intéressant plutôt la racine S1, ce qui ne corroborait pas l’historique de l’assuré. On s'attendrait plutôt à voir une atteinte de la racine L5 vu ses antécédents. Il était donc difficile de faire une corrélation entre les lésions anciennes au niveau L4-L5 et les plaintes actuelles. Une légère et discrète polyneuropathie était confirmée par l’EMG. Le Dr F______ ne parvenait pas à expliquer les douleurs scrotales de l’assuré. On ne retrouvait pas d’anomalies neurologiques à l’exploration sensitive du scrotum. Il restait donc prudent dans l’interprétation des plaintes de l’assuré et préconisait une médication comme le Lyrica® pour essayer de soulager ses douleurs. i. L’assuré a consulté le professeur G______, médecin au service de chirurgie viscérale des HUG, le 14 novembre 2017. Ce dernier a retenu un cortège de troubles douloureux avec une coccygodynie associée, dans le cadre d'une malposition assise pour laquelle il préconisait de la physiothérapie et de la triggerthérapie. L’assuré ne présentait en aucun cas un syndrome d'Alcock, mais plutôt une coccygodynie avec myofasciodynie des muscles releveurs de l'anus. Le traitement de Lyrica® semblait tout à fait approprié pour les douleurs neurologiques résiduelles du membre inférieur gauche. j. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI en date du 27 avril 2018. k. Une IRM cervicale du 3 juillet 2018 a montré une discopathie débutante en C5-C6 avec débord sous-ligamentaire de faible importance, une ostéophytose marginale antérieure et une uncarthrose concomitante latéralisée à droite engendrant un rétrécissement du foramen du côté droit, et donc un potentiel conflit radiologique avec la racine C6 droite. Du côté gauche, il y avait un syndrome facettaire sans œdème significatif concomitant des articulaires postérieurs. l. Dans un rapport du 21 juillet 2018, le docteur H______, spécialiste en rhumatologie, a indiqué qu’il avait recherché l'origine des plaintes de l’assuré, qui avaient évolué avec le temps. Un bilan sensitif réalisé par une physiothérapeute avait exclu des allodynies du membre inférieur droit. Des douleurs aux genoux ainsi que des problèmes de varice étaient apparus en 2012. Plus récemment, l’assuré avait subi des cervicalgies suivies de brachialgies à droite, pour lesquelles une infiltration pourrait être proposée. L’évolution était défavorable dans l’ensemble. Il était évident qu'une capacité de travail complète n’était pas réaliste,

A/3046/2025 - 5/23 mais un taux d’activité de 50% pourrait se discuter. Le Dr H______ suggérait une nouvelle expertise pluridisciplinaire. m. Dans une attestation du 24 août 2018, le docteur I______, médecin généraliste, a déclaré appuyer la nouvelle demande de prestations de l’assuré, dont l’état de santé évoluait défavorablement et qui présentait une incapacité de travail totale. n. Le 23 mai 2019, à la demande de l’OAI, une expertise a été réalisée par la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), qui a rendu le 10 juillet 2019 son rapport. Le docteur J______, spécialiste en neurologie, a relaté que malgré l’évolution défavorable, il n’y avait pas de substrat au syndrome douloureux. Du point de vue neurologique, l’assuré était apte à travailler à 100% dans une activité adaptée à la pathologie du rachis lombaire. Psychologiquement, il avait paru fragile à l’expert, et surtout très anxieux. Le docteur K______, spécialiste en rhumatologie, a considéré qu’au vu antécédents de hernie discale et des opérations pratiquées à ce niveau, l'assuré n’était plus apte à exercer des activités contraignantes pour le rachis en termes de port de charges au-delà de 10 kg de façon répétée, de positions (pas de porte-àfaux maintenu du rachis) ou de maintien de position (nécessité d'un changement une fois par heure au moins). Une activité respectant ces limitations était exigible à 100%. La docteure L______, spécialiste en psychiatrie, a estimé qu’il n’y avait pas de limitation ni d’incapacité de travail au plan psychiatrique, et qu’il n’y en avait probablement jamais eu. L’évaluation des capacités fonctionnelles de M______ l’a conduite à retenir une volonté de donner le maximum insuffisante et un niveau de cohérence faible. Les experts ont retenu que la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles décrites par le Dr K______. Il n'y avait pas d'autre limitation fonctionnelle de médecine interne, neurologique ou psychiatrique. o. Dans un avis du 6 août 2019, le docteur N______, médecin au service médical régional (ci-après : SMR), s’est déterminé sur l’expertise, dont il considérait les conclusions convaincantes. Il fallait s’en tenir à une capacité de travail de 80% depuis toujours dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles rhumatologiques indiquées dans le rapport du SMR du 11 juin 2007. p. Par décision du 20 août 2019, l’OAI a rejeté la demande de rente et de mesures professionnelles de l’assuré, compte tenu de sa capacité de travail de 80% dans toute activité adaptée et du fait que l’ancienne activité d’agent de sécurité restait exigible. Le taux d’invalidité de 20% n’ouvrait pas le droit à une rente.

A/3046/2025 - 6/23 q. L’assuré, par son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de l’OAI le 18 septembre 2019. Il a conclu, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à l’intimé pour calcul du degré d’invalidité, et subsidiairement à ce qu’il soit dit qu’il avait droit à des mesures de réinsertion, à des mesures professionnelles, et plus subsidiairement à des mesures de reclassement. r. Par arrêt du 29 juin 2020 (ATAS/542/2020), la chambre de céans a rejeté le recours, en retenant un degré d’invalidité du recourant d’au maximum 33% fondé sur une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. s. Le 2 décembre 2020, l’assuré a été opéré pour une hernie inguinale bilatérale et le 5 février 2021, pour une vésicule lithiasique symptomatique. t. L’assuré a été hospitalisé à la clinique O______ du 3 au 17 janvier 2022 pour un diagnostic de trouble anxio-dépressif, trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère. Le 4 janvier 2023, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. b. Le 31 janvier 2023, la docteure P______, spécialiste en neurologie, a conclu à une lésion ischémique frontale à droite. c. Le 3 février 2023, le docteur Q______, spécialiste en médecine générale, a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique, crises de panique et insomnie. La dépression sévère et les lombalgies chroniques étaient totalement incapacitantes. d. Le 13 mars 2023, le docteur R______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et syndrome douloureux somatoforme persistant, totalement incapacitants depuis janvier 2021 dans l’activité habituelle et depuis janvier 2022 dans une activité adaptée. e. Le 19 avril 2023, le Dr H______ a mentionné un syndrome fibromyalgique et des douleurs fluctuantes du rachis ainsi que des blocages fonctionnels. f. Du 1er au 17 mai 2023, l’assuré a été hospitalisé à la clinique O______ pour des troubles anxio-dépressifs avec un épisode dépressif actuel sévère. g. À la demande l’OAI :  Le Dr R______ a attesté d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant.

A/3046/2025 - 7/23 -  Le Dr Q______ a attesté d’un trouble dépressif récurrent depuis 2019 et d’un syndrome somatoforme douloureux totalement incapacitants. Il n’y avait pas d’évolution favorable.  Le 16 octobre 2023, le Dr H______ a attesté de la persistance de lombosciatalgies droites, de décharges dans la jambe droite et de douleurs fibromyalgiques totalement incapacitantes. h. À la demande de l’OAI, le CENTRE D’EXPERTISES MÉDICALES (ci-après : S______) a rendu le 19 juin 2024 un rapport d’expertise bidisciplinaire (docteur T______, spécialiste en rhumatologie, et docteur U______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Du point de vue somatique, l’expert a retenu des diagnostics de fibromyalgie dès 2007, de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies, de status après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 droite en 2004 et 2005, de discarthrose C5-C6 dès 2018 au moins, de status après cure chirurgicale pour un syndrome du canal carpien droit et opération d’un kyste de D4 droit en 2017, de status après cure chirurgicale de hernie inguinale bilatérale en 2020, de status après cholécystectomie en 2021, d’œsophagite de reflux et gastrite en 2021 et status après infection Sars-Cov2 en 2022. La capacité de travail était totale dans une activité adaptée, au moins depuis 2019 (sans sollicitation forte du dos, lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou répétitif de charges de plus de 10 kg, mouvements répétitifs en flexion-extension ou rotation du tronc, positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux, nécessité d’alterner les positions assis / debout). Du point de vue psychiatrique, l’expert a posé le diagnostic différentiel entre possible trouble factice et majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques. La capacité de travail était totale. i. Le 1er juillet 2024, le SMR a retenu une capacité de travail de 80% dans l’activité habituelle d’agent de sécurité / concierge et dans toute activité adaptée depuis le 15 mai 2007. j. Par projet de décision du 12 juillet 2024, l’OAI a rejeté la demande de prestations, le taux d’invalidité étant de 20%. k. Le 12 août 2024, l’assuré, représenté par un avocat, a contesté le projet de décision, en faisant valoir de graves rechutes dépressives avec des hospitalisations et des effets secondaires des médicaments, totalement incapacitants. Il a communiqué une lettre de sortie du 10 juin 2024 de la clinique V______, attestant d’un séjour du 9 au 30 mai 2024, pour une rechute anxio-dépressive sévère. l. Le 3 septembre 2024, à la demande l’OAI, le Dr R______ a répondu à une demande de renseignements. La capacité de travail était nulle. L’état psychique

A/3046/2025 - 8/23 demeurait instable, avec des perturbations notables au niveau des paramètres thymiques. Il a émis des critiques à l’égard de l’expertise psychiatrique de S______, en relevant que les soupçons de simulation semblaient reposer davantage sur des impressions que sur des preuves objectives et que le syndrome douloureux somatoforme persistant était exclu sans justification solide. m. Le 1er novembre 2024, la Dre P______ a attesté d’une incapacité de travail totale. Elle a mentionné les diagnostics incapacitants suivants : épisodes d’anesthésie du visage gauche (août 2024) ; parésie du membre supérieur gauche (août 2022) ; lésion cérébrale précentrale droit séquellaire, tendance à la tachycardie, palpitations, douleurs thoraciques à gauche, tremblements ; troubles chroniques du sommeil (1999-2000) ; syndrome de jambes sans repos ; diminution brusque de l’audition à droite (juin 2023 et juillet 2024) ; sinusites à répétition, obstruction nasale chronique ; douleurs articulaires, symptômes douloureux multiples, cervicalgies, DRS, douleurs thoraciques à gauche, lombalgies ; fourmillements des mains au réveil ; diminution de la concentration et de la mémoire, anxiété, angoisses, DRS, palpitations, crises d’angoisse, de panique, fatigue, polyurie, pollakiurie ; gastralgies. n. L’assuré a séjourné à la clinique V______ du 24 novembre au 13 décembre 2024, en raison d’une rechute anxio-dépressive sévère. o. Le 27 février 2025, le Dr R______ a indiqué que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé. La capacité de travail était nulle. p. À la demande de l’OAI, S______ a rendu le 11 juillet 2025 une expertise pluridisciplinaire (docteurs W______, spécialiste en neurologie, X______, spécialiste en médecine interne, T______, spécialiste en rhumatologie, docteure Y______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Z______, neuropsychologue). La capacité de travail était totale du point de vue de la médecine interne et de la neurologie, et totale avec une reprise progressive du point de vue psychiatrique. Elle était de 100% du point de vue rhumatologique avec des limitations fonctionnelles. L’examen neuropsychologique a conclu à fort peu d’altérations cognitives et à des réponses aux tests qui n’étaient pas valides. q. Le 21 juillet 2025, le SMR a retenu une capacité de travail de 80% depuis le 15 mai 2007 dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (éviter les activités sollicitant fortement le dos, pas de lever ponctuel de charges de plus de 15 kg ou de lever répétitif de charges de plus de 10 kg ainsi que les mouvements répétitifs en flexion /extension ou rotation du tronc ou les positions prolongées avec le haut du corps en porte-à-faux et permettre l’alternance des positions assis / debout). r. Par décision du 22 juillet 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations, en constatant que le degré d’invalidité était de 20%.

A/3046/2025 - 9/23 - Le 8 septembre 2025, l’assuré, représenté par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2023, en faisant valoir le rapport du Dr R______ du 3 septembre 2024. b. Le 3 octobre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours, en estimant que le rapport d’expertise de S______ du 11 juillet 2025 était probant. c. Le 14 octobre 2025, le recourant a communiqué :  un rapport du 2 septembre 2025 du Dr R______, critiquant plusieurs aspects de l’expertise psychiatrique de S______ du 26 mai 2025 ;  un rapport du 5 septembre 2025 du Dr H______, selon lequel il suivait depuis 18 ans le recourant et indiquait qu’il était d’accord avec l’expertise du Dr T______ mais pas avec l’appréciation de la capacité de travail, qu’il considérait comme nulle voire au mieux de 30 à 50%, dans une activité adaptée ;  un rapport du 17 septembre 2025 du Dr Q______, attestant de réelles souffrances chez le recourant et d’une capacité de travail maximum de 20% à 30% dans une activité assise, sans port de charges lourdes. d. Le 16 décembre 2025, le recourant a répliqué, en relevant que les experts neurologue et psychiatre de S______ ne disposaient pas de la formation FMH, de sorte que leurs rapports devaient être écartés. Il convenait de retenir l’évaluation des Drs R______, P______, Q______ et H______. Sa capacité de travail était nulle. Il a communiqué :  une lettre de sortie du 2 juillet 2025 de la clinique V______, attestant d’une prise en charge du 3 juin au 1er juillet 2025 pour une rechute anxio-dépressive sévère ;  un rapport de la Dre P______ du 31 octobre 2024. e. Le 12 janvier 2026, le recourant a communiqué un rapport de AA______, psychologue et psychothérapeute FSP, attestant d’un suivi depuis janvier 2024. Des rémissions avaient vu le jour mais toujours avec des retombées flagrantes et une détérioration certaine de l’état psychique, somatique, humoral et fonctionnel. f. Le 20 janvier 2026, l’OAI a dupliqué, en persistant dans sa décision. g. Le 9 mars 2026, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. h. Le 24 mars 2026, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une mission d’expertise judiciaire au docteur AB______, spécialiste en

A/3046/2025 - 10/23 psychiatrie et psychothérapie, et leur a communiqué les questions qu’elle entendait lui soumettre. i. Le 13 avril 2026, l’intimé a transmis un avis du SMR du 1er avril 2026 requérant l’ajout d’une question et le recourant a acquiescé à la mission d’expertise.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours, interjeté dans les délai et forme légaux, est recevable (art. 56ss LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’invalidité, plus précisément sur le point de savoir si son état de santé a subi une aggravation influant sur son droit aux prestations depuis la dernière décision au fond, du 20 août 2019, confirmée par l’arrêt de la chambre de céans du 29 juin 2020 (ATAS/542/2020). 3. 3.1 Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est, en principe, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence). En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naitrait postérieurement au 1er janvier 2021, vu la demande de prestations du 4 janvier 2023, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique,

A/3046/2025 - 11/23 mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). 3.3 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49 ; 145 V 215 ; 143 V 418 ; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). 3.4 Le point de départ de l'évaluation prévue pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409), les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418) et les troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (ATF 145 V 215) est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante. Á ce stade, ladite autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22141+V+281%22+indicateurs&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22141+V+281%22+indicateurs&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22141+V+281%22+indicateurs&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-418%3Afr&number_of_ranks=0#page418 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22141+V+281%22+indicateurs&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-409%3Afr&number_of_ranks=0#page409 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=31.08.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=+indicateurs+invalidit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=31.08.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=+indicateurs+invalidit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-409%3Afr&number_of_ranks=0#page409 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2020&to_date=31.08.2020&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=+indicateurs+invalidit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-V-418%3Afr&number_of_ranks=0#page418

A/3046/2025 - 12/23 analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2 et 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1.1). 3.5 Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Caractère prononcé des éléments et des symptômes pertinents pour le diagnostic Les constatations sur les manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée aident à séparer les limitations fonctionnelles qui sont dues à une atteinte à la santé des conséquences (directes) de facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogénèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 4.31.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 6.3 et la référence). L'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de travail est davantage déterminante que sa qualification en matière d'assurance-invalidité (ATF 142 V 106 consid. 4.4). Diagnostiquer une atteinte à la santé, soit identifier une maladie d'après ses symptômes, équivaut à l'appréciation d'une situation médicale déterminée qui, selon les médecins consultés, peut aboutir à des résultats différents en raison précisément de la marge d'appréciation inhérente à la science médicale (ATF 145 V 361 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_762/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.2). Le fait d'avoir été en mesure d'exercer une activité lucrative pendant de nombreuses années sans problème majeur est un élément important à prendre en considération dans l'évolution de la situation médicale de la personne assurée. Cet élément ne suffit toutefois pas pour en déduire une absence de gravité des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_618%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_618%2F2019&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=145+V+361&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=145+V+361&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=145+V+361&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-V-361%3Afr&number_of_ranks=0#page361

A/3046/2025 - 13/23 atteintes à la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.2). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Le déroulement et l'issue d'un traitement médical sont en règle générale aussi d'importants indicateurs concernant le degré de gravité du trouble psychique évalué. Il en va de même du déroulement et de l'issue d'une mesure de réadaptation professionnelle. Ainsi, l'échec définitif d'une thérapie médicalement indiquée et réalisée selon les règles de l'art de même que l'échec d'une mesure de réadaptation - malgré une coopération optimale de l'assuré - sont en principe considérés comme des indices sérieux d'une atteinte invalidante à la santé. À l'inverse, le défaut de coopération optimale conduit plutôt à nier le caractère invalidant du trouble en question. Le résultat de l'appréciation dépend toutefois de l'ensemble des circonstances individuelles du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.2.1.3 et la référence). 3. Comorbidités On ne saurait inférer la réalisation concrète de l'indicateur « comorbidité » et, partant, un indice suggérant la gravité et le caractère invalidant de l'atteinte à la santé, de la seule existence de maladies psychiatriques et somatiques concomitantes. Encore faut-il examiner si l'interaction de ces troubles ayant valeur de maladie prive l'assuré de certaines ressources (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3 et la référence). Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Une atteinte qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidante en tant que telle (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n. 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n. 1 p. 1) mais doit à la rigueur être prise en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

A/3046/2025 - 14/23 - B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Le « complexe personnalité » englobe, à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : auto-perception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Étant donné que l’évaluation de la personnalité est davantage dépendante de la perception du médecin examinateur que l’analyse d’autres indicateurs, les exigences de motivation sont plus élevées (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré présentait des ressources personnelles et adaptatives suffisantes, au vu notamment de la description positive qu’il avait donnée de sa personnalité, sans diminution de l'estime ou de la confiance en soi et sans peur de l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_584/2016 du 30 juin 2017 consid. 5.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.3). Lors de l'examen des ressources que peut procurer le contexte social et familial pour surmonter l'atteinte à la santé ou ses effets, il y a lieu de tenir compte notamment de l'existence d'une structure quotidienne et d'un cercle de proches […]. Le contexte familial est susceptible de fournir des ressources à la personne assurée pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail, nonobstant le fait que son attitude peut rendre plus difficile les relations interfamiliales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2019 du 30 septembre 2020 consid. 6.2.5.3). Toutefois, des ressources préservées ne sauraient être inférées de relations maintenues avec certains membres de la famille dont la personne assurée est dépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2). II. Catégorie « cohérence » Il convient ensuite d’examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la catégorie « degré de gravité fonctionnel » résistent à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré (ATF 141 V 281 consid. 4.4).

A/3046/2025 - 15/23 - A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons qu’à l'atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3). L'interruption de toute thérapie médicalement indiquée sur le plan psychique et le refus de participer à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont des indices importants que l’assuré ne présente pas une évolution consolidée de la douleur et que les limitations invoquées sont dues à d'autres motifs qu'à son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_569/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5.2). 4. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

A/3046/2025 - 16/23 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 4.1 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb). 4.2 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 4.3 Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58

A/3046/2025 - 17/23 - 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). 4.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 4.5 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 4.7 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3046/2025 - 18/23 investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 5. En l’occurrence, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise de S______ du 11 juillet 2025 et l’avis du SMR du 21 juillet 2025 pour retenir une capacité de travail du recourant de 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le recourant conteste la valeur probante du volet psychiatrique de l’expertise de S______, en faisant valoir l’avis de ses médecins et psychologue traitants, la Dre P______, le Dr R______ et AC______. 5.1 Le 2 septembre 2025, le Dr R______ a attesté d’un diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère et de syndrome douloureux somatoforme persistant. La fatigue permanente, les troubles du sommeil, l’anhédonie, l’isolement social, les crises anxieuses et de panique, ainsi que les douleurs chroniques étaient objectivés lors des consultations et compromettaient l’exercice d’une activité. Le recourant présentait un parcours marqué par des hospitalisations répétées en lien avec des rechutes anxio-dépressives sévères. La vie quotidienne était appauvrie et il y avait une réduction marquée des activités dans tous les domaines de la vie. Au cours de son suivi de longue durée, il avait constaté une évolution marquée par des épisodes dépressifs, une anxiété persistante, des douleurs chroniques et un isolement social sévère incapacitants. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère a également été posé par les médecins de la clinique V______, lors des séjours du recourant du 9 au 30 mai 2024, du 24 novembre au 13 décembre 2024 et du 3 juin au 1er juillet 2025, étant relevé que l’examen psychiatrique a été effectué au S_____ le 26 mai 2025, soit quelques jours avant l’hospitalisation du recourant du 3 juin 2025, au cours de laquelle le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère a été retenu.

A/3046/2025 - 19/23 - Quant à la psychologue traitante, elle a souligné, le 6 janvier 2026, que le recourant était totalement incapable de travailler et que depuis le suivi en janvier 2024, l’intensité de la dépression était objectivement très marquée et l’atteinte à la santé psychique, en plus d’une somatisation importante très invalidante. 5.2 Au vu de ces avis clairement en contradiction avec les conclusions de l’expertise psychiatrique, il se justifie de compléter l’instruction médicale par le biais d’une expertise psychiatrique judiciaire, laquelle sera confiée au Dr AB______. Une question 10.1 sera ajoutée à la mission dans le sens requis par le SMR.

A/3046/2025 - 20/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise psychiatrique de A______. Commet à ces fins le docteur AB______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avenue AD______, AE______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, en particulier le Dr R______. C. Examiner et entendre la personne expertisée et si nécessaire, ordonner d’autres examens. D. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé comprenant les éléments suivants : 1. Anamnèse détaillée (avec la description d’une journée-type) 2. Plaintes de la personne expertisée 3. Status clinique et constatations objectives 4. Diagnostics (selon un système de classification reconnu) Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail 4.1.1 Dates d'apparition 4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail 4.2.1 Dates d'apparition 4.3 Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ? 4.4 L'état de santé de la personne expertisée s'est-il amélioré/détérioré depuis le 20 août 2019, date de la dernière décision de l’OAI ? 4.5 Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par la personne expertisée).

A/3046/2025 - 21/23 - 4.6 Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? 4.6 Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 5. Limitations fonctionnelles 5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic 5.1.1 Dates d'apparition 5.2 Les plaintes sont-elles objectivées ? 6. Cohérence 6.1 Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des diagnostic(s) retenu(s) ou y a-t-il des atypies ? 6.2 Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ? 6.3 Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le comportement de la personne expertisée, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de la personne expertisée ? En d’autres termes, les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel, personnel) ? 6.4 Quels sont les niveaux d’activité sociale et d’activités de la vie quotidienne (dont les tâches ménagères) et comment ont-ils évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 6.5 Dans l’ensemble, le comportement de la personne expertisée vous semble-t-il cohérent et pourquoi ? 7. Personnalité 7.1 Est-ce que la personne expertisée présente un trouble de la personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de référence et si oui, lequel ? Quel code ? 7.2 Est-ce que la personne expertisée présente des traits de la personnalité pathologiques et, si oui, lesquels ? 7.3 Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de personnalité ou de ces traits de personnalité pathologiques sur les limitations éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne expertisée ?

A/3046/2025 - 22/23 - 7.4 La personne expertisée se montre-t-elle authentique ou y a-t-il des signes d'exagération des symptômes ou de simulation ? 8. Ressources 8.1 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur le plan somatique ? 8.2 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur les plans : a) psychique b) mental c) social et familial. En particulier, la personne expertisée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? 9. Capacité de travail 9.1 Dater la survenance de l’incapacité de travail durable dans l’activité habituelle pour chaque diagnostic, indiquer son taux pour chaque diagnostic et détailler l’évolution de ce taux pour chaque diagnostic. 9.2 La personne expertisée est-elle capable d’exercer son activité lucrative habituelle ? 9.2.1 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9.2.2 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite/ nulle ? 9.3 La personne expertisée est-elle capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 9.3.1 Si non, ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9.3.2 Si oui, quel est le domaine d’activité lucrative adaptée ? A quel taux ? Depuis quelle date ? 9.3.3 Dire s’il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 9.4 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ? 9.5 Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? 10. Traitement 10.1 Effectuer un dosage sanguin des traitements psychotropes et antalgiques. 10.2 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation.

A/3046/2025 - 23/23 - 10.3 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de soins ? 10.4 En cas de refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie, cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la personne expertisée à reconnaître sa maladie ? 10.5 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée. 11. Appréciation d'avis médicaux du dossier 11.1 Êtes-vous d'accord avec l'expertise psychiatrique de S______ (Dre Y______) du 11 juillet 2025 ? En particulier avec les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail de 100% ? Si non, pourquoi ? 11.2 Êtes-vous d’accord avec les avis des Dr R______ des 3 septembre 2024, 27 février 2025 et 2 septembre 2025 ? En particulier avec les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles constatées et l’estimation d’une capacité de travail de nulle ? Si non, pourquoi ? 12. Quel est le pronostic ? 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Invite l’expert à déposer, dans les meilleurs délais, son rapport en trois exemplaires auprès de la chambre de céans. III. Réserve le fond ainsi que le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3046/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2026 A/3046/2025 — Swissrulings