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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2010 A/3039/2010

18. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·571 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3039/2010 ATAS/1170/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 novembre 2010

En la cause Monsieur M___________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3039/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès OAI) a rendu en date du 25 mai 2004 une décision reconnaissant à Monsieur M___________ le droit à une allocation pour impotent de degré moyen; Que le 18 mai 2010, à l'issue d'une procédure en révision, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de réduire l'allocation pour impotence moyen qui lui était allouée jusqu'alors à une allocation pour impotence de degré léger; Que le 22 juillet 2010, l'OAI a rendu une décision formelle en ce sens en retirant expressément l'effet suspensif à un éventuel recours; Que par écriture du 13 septembre 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, quant au fond, à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010; Que le 29 octobre 2009, le Tribunal de céans, par arrêt incident (ATAS/1099/2010) a admis la demande de mesures provisionnelles; Qu'invité à se déterminer sur le fond, l'intimé, dans sa réponse du 9 novembre 2010, a proposé l'admission du recours, expliquant que son service médical, après avoir réexaminé le dossier, admettait que la décision litigieuse n'était pas correcte; CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 59 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause à droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire et que tel est le cas en l'occurrence puisque le recourant s'est vu accorder le plein de ses conclusions.

A/3039/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours et annule la décision de l’OAI du 22 juillet 2010. 2. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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