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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.11.2020 A/3036/2020

10. November 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·853 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3036/2020 ATAS/1055/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2020 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à CHÊNE-BOURG

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3036/2020 - 2/4 - Attendu, EN FAIT, que le 31 août 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a adressé une décision à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Que, par courrier entièrement dactylographié et donc non signé du 28 septembre 2020, l’assurée, représentée par son époux Monsieur B______, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par pli recommandé du 29 septembre 2020, la chambre de céans a accordé à l’assurée un délai au 9 octobre 2020 pour régulariser et signer son recours sous peine d’irrecevabilité ; Que ce courrier a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé » ; Que par pli recommandé et pli simple du 13 octobre 2020, la chambre de céans a prolongé le délai au 26 octobre 2020 pour régulariser et signer son recours sous peine d’irrecevabilité ; Que le courrier recommandé a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé » ; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu'il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; Qu’en cas de remise des envois postaux http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%2057 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20599

A/3036/2020 - 3/4 dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4) ; Qu'en l'occurrence, les plis recommandés de la chambre de céans des 29 septembre et 13 octobre 2020 n’ont pas été retirés ; Que ces plis sont réputés avoir été valablement notifiés à la recourante, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a été dûment rendue attentive aux conséquences de l’irrégularité affectant son acte ; Que force est de constater que l'irrégularité en question n'a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire, prolongé d’office par la chambre de céans ; Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable. * * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2049

A/3036/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant à la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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