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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2013 A/3035/2013

12. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,459 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

PC; DÉCISION SUR OPPOSITION; MOTIF DU RECOURS; OBJET DU LITIGE; OBJET DU RECOURS | On ne saurait déclarer irrecevable le recours formé contre une décision sur opposition du SPC ayant fait droit aux arguments de l'opposant au motif que les griefs invoqués dans le recours ne l'ont pas été dans l'opposition. En effet, la décision initiale du SPC n'est pas entrée en force puisqu'elle a été contestée et qu'à l'issue de ladite contestation, elle a été annulée et remplacée par la décision sur opposition. Si les griefs invoqués par la recourante à l'appui de son recours diffèrent certes de ceux qui l'ont été en opposition, l'objet du litige, en revanche, reste le même : le rapport juridique visé est, dans les deux cas : le calcul des prestations dues à la recourante à compter du 1er septembre 2013. Rien ne s'oppose donc à ce que les nouveaux griefs de la recourante à l'encontre dudit calcul soient examinés par la Cour de céans, d'autant que cette dernière dispose d'un plein pouvoir d'examen. | LPC 10 al.2;

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maya CRAMER, Doris GALEAZZI, Valérie MONTANI et Sabina MASCOTTO, Juges, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3035/2013 ATAS/1240/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2013

En la cause Madame A__________ à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REALINI Claudio, curateur

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3035/2013 - 2/7 - EN FAIT

1. Madame A__________ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations complémentaires. 2. Par courrier du 16 mai 2013, son curateur a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) que sa pupille avait intégré un établissement médico-social (EMS) le 23 avril 2013 et qu’il convenait donc de réexaminer son droit aux prestations complémentaires. 3. Le SPC a alors recalculé le droit aux prestations en mettant fin à l’application du barème des personnes à domicile dès le 31 mars 2013, pour tenir compte de l’entrée en EMS en avril 2013 et a rendu, en dates des 13 et 15 mai 2013, deux décisions aux termes desquelles il a fixé le montant des prestations dues dès le 1 er avril 2013 et réclamé la restitution du montant de 2'458 fr., correspondant aux prestations versées à tort du 1 er avril au 31 mai 2013. Dans ses calculs, le SPC a retenu, notamment, une fortune de 5'992 fr. 55. Ces décisions sont entrées en force faute d’avoir été contestées. 4. Le 6 août 2013, le SPC, informé d’une modification intervenue dans les revenus de sa bénéficiaire (pension augmentée de 84'315 fr. à 92'710 fr.), a recalculé une nouvelle fois son droit aux prestations et a rendu une décision fixant le montant des prestations dues à compter du 1 er septembre 2013. 5. Le 19 août 2013, le curateur de la bénéficiaire s’est opposé à cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune. 6. Par décision sur opposition du 27 août 2013, le SPC a pris en compte les éléments invoqués par le curateur de sa bénéficiaire et a réduit, dès le 1 er septembre 2013, le montant de l’épargne de 5'992 fr. 55 à 2'750 fr. 35. 7. Par courrier du 12 septembre 2013 - adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence -, le curateur de la bénéficiaire a contesté cette décision, dont il a demandé la « reconsidération ». A l’appui de sa position, le curateur a allégué d’une part, que sa pupille recevait une rente de prévoyance professionnelle de 1'839 fr. 60 par année, soit 153 fr. 30 par mois, versés directement à son EMS, d’autre part, qu’elle devait faire face à une dépense mensuelle de 400 fr. correspondant à ses honoraires. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 octobre 2013, soutient que, puisque les éléments de calcul à la base de la décision litigieuse sont les mêmes que ceux retenus dans sa décision du 15 mai 2013 entrée en force et que le curateur de la recourante n’a contesté, dans son opposition, que le montant retenu à titre de fortune et obtenu gain de cause sur ce point, on ne saurait considérer comme faisant partie de l’objet du litige les nouveaux griefs invoqués devant la Cour de céans.

A/3035/2013 - 3/7 - L’intimé fait remarquer que le recours du 12 septembre 2013 a été formé à l’encontre d’une décision sur opposition donnant entièrement gain de cause à l’opposante. Il en tire la conclusion que le recours ne vise donc pas la décision sur opposition du 27 août 2013 mais celle du 6 août 2013, et que la Cour de céans devrait soit refuser d’entrer en matière, soit rejeter le recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) à moins qu’il n’y soit expressément dérogé. La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable à la forme. 4. En premier lieu, il convient de relever que la demande du curateur visant à faire corriger le montant de la rente de prévoyance professionnelle – demande au demeurant adressée au SPC et qualifiée de « demande de reconsidération » - relève de la compétence de l’intimé. Il faut en effet, sur ce point, comprendre le courrier du 12 septembre 2013 comme une annonce au SPC d’un changement intervenant dans les revenus de l’intéressée. Sur ce point, la cause sera donc renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de prendre note du changement en question et de procéder aux corrections qui en découlent dans le calcul des prestations. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3035/2013 - 4/7 - Le litige se limite donc, quant au fond, au calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante, plus particulièrement à la question de savoir si les honoraires de son curateur peuvent être comptabilisés au titre des dépenses reconnues. Cependant, il convient tout d’abord d’examiner si le recours devrait être déclaré irrecevable parce qu’interjeté contre une décision sur opposition ayant donné gain de cause à l’opposante, ainsi que le soutient l’intimé. 5. Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif. En d’autres termes, un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). 6. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36). 7. En l’espèce, il est vrai que le recours vise une décision sur opposition qui faisait droit aux arguments développés dans l’opposition. Il est cependant erroné de soutenir, comme le fait l’intimé, que le recours ne serait en réalité pas dirigé contre la décision sur opposition du 27 août 2013 mais contre celle du 6 août 2013. C’est en effet oublier que cette dernière n’est pas entrée en force puisqu’elle a été contestée et qu’à l’issue de ladite contestation, elle a été annulée et remplacée par la décision sur opposition. Si les griefs invoqués par la recourante à l’appui de son recours diffèrent certes de ceux qui l’ont été en opposition, l’objet du litige, en revanche, reste le même : le rapport juridique visé est, dans les deux cas : le calcul des prestations dues à la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-413%3Afr&number_of_ranks=0#page413 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-242%3Afr&number_of_ranks=0#page242 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_406%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-34%3Afr&number_of_ranks=0#page34

A/3035/2013 - 5/7 recourante à compter du 1 er septembre 2013. Rien ne s’oppose donc à ce que les nouveaux griefs de la recourante à l’encontre dudit calcul soient examinés par la Cour de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen. Quant au fait que les éléments de calcul à la base de la décision litigieuse soient les mêmes que ceux retenus dans la décision du 15 mai 2013 - entrée en force -, sa seule conséquence est qu’une éventuelle rectification des bases de calcul ne pourra prendre effet, au plus tôt, qu’à compter du 1er septembre 2013 - début de la période couverte par la décision litigieuse-. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’examiner les nouveaux arguments invoqués. A cet égard, on relèvera encore que le droit d’être entendu de l’intimé est respecté puisque ce dernier s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer sur les griefs de la recourante dans un acte de procédure au moins (sa réponse au recours). 8. Au fond, le curateur de la recourante allègue que sa pupille doit faire face à une dépense mensuelle de 400 fr. correspondant à ses honoraires. Implicitement, il demande qu’il soit tenu compte de cet élément dans le calcul des prestations. a) Au niveau fédéral, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), lesquels comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les dépenses reconnues pour les personnes qui vivent dans un home sont quant à elles énumérées à l’art. 10 al. 2 LPC : - la taxe journalière; - un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. Est par ailleurs également applicable – à tous les bénéficiaires, qu’ils vivent en home ou non - le 3 ème alinéa de cette même disposition qui mentionne quant à lui : - les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative; - les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; - les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie; - le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise); - les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille. b) Au niveau cantonal, la LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément

A/3035/2013 - 6/7 aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution moyennant certaines adaptations (art. 5 LPCC). Quant aux dépenses déductibles, l’art. 6 LPCC se réfère à celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale). 9. En l’espèce, force est de constater que les honoraires de curateur ne figurent pas au nombre des dépenses susceptibles d’être retenues. Il faut donc considérer qu’ils sont couverts par le montant affecté aux dépenses personnelles. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En revanche, comme déjà dit, la cause est renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de traiter l’information relative à la modification de la rente de prévoyance allouée à la bénéficiaire et d’en tenir compte dans ses calculs à compter du 1er septembre 2013. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3035/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 133 al.2 LOJ

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Retransmet au surplus l’annonce de modification des revenus à l’intimé comme objet de sa compétence, à charge pour lui de tenir compte du nouveau montant de la rente de prévoyance professionnelle dans le calcul du droit aux prestations de sa bénéficiaire dès le 1 er septembre 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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