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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2018 A/3031/2018

23. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·380 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3031/2018 ATAS/970/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 octobre 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/3031/2018 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 10 août 2018 de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) confirmant sa décision du 31 mai 2018 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 5 septembre 2018 par l'intéressé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018 ; Vu le délai fixé par la chambre de céans à l'intimée au 5 octobre 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Vu la réponse de la caisse du 4 octobre 2018, aux termes de laquelle elle indiquait que le recourant admettait qu'aucun droit aux indemnités de chômage ne pouvait lui être reconnu pour les mois de février et mars 2018, qu'il demandait cependant à bénéficier des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er avril 2018 et que dans la mesure où la caisse lui avait reconnu le droit et l'avait indemnisé dès la date précitée, le recours était devenu sans objet et la chambre de céans était priée de bien vouloir rayer la cause du rôle ; Vu le courrier de la chambre de céans du 5 octobre 2018 impartissant un délai au recourant au 26 octobre 2018 pour se déterminer, en particulier lui indiquer s'il maintenait ou retirait son recours ; Attendu que par courrier du 16 octobre 2018, le recourant a indiqué que la caisse ayant modifié sa décision pour finalement indemniser la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018, il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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