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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2017 A/3031/2017

14. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,199 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3031/2017 ATAS/798/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A________, domicilié p.a. M. B________, au GRAND- LANCY recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3031/2017 - 2/5 -

EN FAIT 1. Monsieur A________ (ci-après : l’assuré), originaire du Kosovo, né en 1963, a déposé en date du 8 décembre 2006 une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI), qui, par décision du 20 mars 2013, lui a reconnu le droit à une rente entière du 3 février 2007 au 30 avril 2009. 2. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a admis en date du 23 décembre 2015 (ATAS/1010/2015) et a annulé la décision du 20 mars 2013 en tant qu’elle limitait le droit à la rente au 30 avril 2009. 3. Saisi d’un recours interjeté par l’OAI, le Tribunal fédéral l’a rejeté par arrêt du 9 novembre 2016 (ATF 9C_127/2016). 4. Par décision du 14 juin 2017, l’OAI a fixé les montants dus au titre de rentes à compter du 1er février 2007. 5. Par écriture du 13 juillet 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en indiquant « ne pas être d’accord avec le calcul de la rente de ses enfants et de sa rente entière d’invalidité », alléguant qu’un avocat lui aurait indiqué que le calcul n’était pas correct. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 août 2017, s’est référé à l’avis de la caisse de compensation en charge du versement, soit Gastrosocial. La caisse de compensation a expliqué les bases de calcul des rentes allouées dès le 1er février 2007. Elle a rappelé en substance que le montant d’une rente est fonction, d’une part, de la durée de cotisation, d’autre part, du revenu annuel moyen déterminant. S’agissant plus particulièrement du recourant, la caisse de compensation a relevé que celui-ci présente des lacunes de cotisations dues au fait qu’il n’est arrivé en Suisse qu’en septembre 2001. La durée de cotisation s’élevait à cinq ans et six mois, l’échelle de rente applicable était le numéro 10. Quant au revenu annuel moyen, il s’établissait à CHF 31'824.-. 7. Par courrier du 9 août 2017, la Cour de céans a invité le recourant à lui indiquer si, compte tenu des explications fournies par la caisse de compensation, il maintenait son recours et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs précis. 8. Ce délai est venu à échéance sans nouvelles du recourant.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi

A/3031/2017 - 3/5 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le calcul du montant des rentes d'invalidité allouées au recourant (rente principale et rentes complémentaires pour enfants). 4. Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d'invalidité (art. 36 al. 2 LAI). De même, l'art. 32 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) renvoie aux art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS). 5. a) Aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). b) La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation les périodes : a) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; b) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale; c) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). c) Le revenu annuel moyen se compose, conformément à l'art. 29quater LAVS : des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies LAVS). 6. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun argument précis concernant le calcul de sa rente. Il se contente d’alléguer qu’un avocat lui aurait signifié que le calcul opéré serait erroné et de demander des explications. Celles-ci lui ont été fournies de manière détaillée par la caisse de compensation en charge dudit calcul. Le recourant, auquel elles ont été dument transmises, n’a ni confirmé son « désaccord », ni, a fortiori, indiqué en quoi celui-ci consisterait.

A/3031/2017 - 4/5 - La Cour de céans constate pour sa part que les explications de la caisse de compensation - feuilles de calcul à l’appui - sont convaincantes. En l’état, rien ne permet de s’écarter de la durée de cotisation ou du revenu annuel moyen retenus. Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît dès lors que le calcul du montant de la rente d'invalidité allouée au recourant a été effectué conformément aux dispositions légales applicables, de sorte que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

A/3031/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Met un émolument de CHF 350.- à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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