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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2014 A/303/2014

15. April 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,718 Wörter·~14 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2014 ATAS/521/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 avril 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/303/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur H__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1933, est au bénéfice de prestations complémentaires. 2. La Dresse L__________, dentiste, a adressé au Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) sa note d’honoraires et de frais intermédiaires pour l’intégralité des soins réalisés sur l’assuré, conformément au devis du 4 juin 2012, accepté le 4 octobre 2012, par pli du 17 décembre 2012. Elle a précisé que la note d’honoraires ne comprenait pas le solde des prestations à exécuter pour la prothèse totale, soit CHF 1'000.- correspondant aux coûts de laboratoire restant après chirurgie. Elle avait été amenée à confectionner en urgence à la demande de l’assuré, une prothèse adaptée à sa nouvelle prothèse supérieure. L’assuré annulant ses rendez-vous en ne donnant pas suite aux rappels avec un spécialiste de l’école dentaire, la doctoresse ne pouvait plus compter sur sa collaboration afin d’achever les traitements. Le montant de la note de frais et honoraires s’élevait à CHF 3'201,70, dont CHF 1'350.- de frais de laboratoire alors que le devis du 4 juin 2012 s’élevait à CHF 2'701,70, dont CHF 1'750.- de frais de laboratoire. 3. Par pli du 19 décembre 2012, l’assuré a indiqué au SPC qu’il refusait la facture de la Dresse L__________, la prothèse n’ayant pas été conçue par une prise d’emprunte et faite à neuf, mais sur la base de son ancienne emprunte. 4. Le 30 janvier 2013, l’assuré a adressé au SPC deux devis de la Dresse M__________, dentiste, datés des 18 janvier 2013 et 21 janvier 2013, le premier pour CHF 4'662,40, dont CHF 2'724,90 de laboratoire, et le second pour CHF 7’220,50 pour une prothèse complète inférieure. 5. Le SPC a payé la note d’honoraires de CHF 2'301,70 à la Dresse L__________ le 11 février 2013. 6. Il a confié un mandat d’expertise dentaire au Dr N__________, dentiste, pour l’examen du devis établi par la Dresse M__________, le 13 février 2013 et en a informé, le jour-même, l’assuré. 7. Celui-ci s’est adressé à la direction du SPC pour se plaindre des expertises et des complications retardant les soins initiés à la Clinique dentaire en 2010. Des implants avaient été posés par l’école dentaire, qui refusait d’effectuer la prothèse, au motif que l’assuré avait consulté un autre dentiste. L’assuré ne souhaitait pas attendre encore trois mois. Le SPC lui a répondu le 22 février 2013 qu’un mandat d’expertise était en cours et qu’à réception de l’expertise, le secteur concerné lui répondrait dans les meilleurs délais. 8. L’assuré a encore adressé au SPC, le 27 mars 2013, la facture du Dr O__________, dentiste, pour un traitement effectué du 20 au 27 mars 2013, notamment radios, anesthésie, réouverture pour des implants en deux temps, d’un montant de CHF 457,90, payés par l’assuré.

A/303/2014 - 3/7 - 9. Le 10 avril 2013, le Dr N__________ a considéré que le devis de la Dresse M__________ de CHF 722,50 correspondait à un traitement simple, économique et adéquat. S’agissant du devis d’un montant de CHF 4'662,40, le plan de traitement était accepté au maximum de CHF 2'500.-, s’agissant de la prothèse, selon le forfait implants posé à l’école dentaire. 10. La facture du Dr O__________ a également été soumise au Dr N__________ qui a estimé, le 6 mai 2013, que le plan de traitement devait être réduit à CHF 290,50. 11. Par pli du 8 mai 2013, le SPC a informé l’assuré que seule une participation de CHF 2'500.- lui serait accordée pour le devis de CHF 4'662,40. 12. Le Dr N__________ s’est adressé au directeur du SPC le 23 juin 2012. L’assuré, particulièrement difficile, avait fait des allers-retours entre l’école dentaire (qui refusait désormais de le soigner) et plusieurs cabinets privés. Il estimait qu’il n’aurait pas fallu payer la facture de la Dresse L__________, puisque le bénéficiaire l’avait contestée et que, de plus, cette prothèse n’avait pas été placée en bouche, ce que le Dr N__________ avait pu constater par lui-même. Dans ces circonstances, tout le monde était en droit d’en exiger le remboursement. 13. L’assuré a transmis au SPC la facture du 29 juillet 2013 de la Dresse M__________, d’un montant total de CHF 5'018,35, dont CHF 2'724,90 de laboratoire. 14. Le 16 août 2013, l’assuré a transmis au SPC copie du courrier adressé à la Dresse M__________, dans lequel il se plaignait de ce que sa prothèse ne tenait pas, tout en priant le SPC de surseoir au paiement de la facture. 15. Par décision du 23 août 2013, le SPC a fixé sa participation à CHF 2'500.concernant la facture du 29 juillet 2013, le destinataire financier du paiement étant l’assuré lui-même. Il était mentionné que la décision était sujette à opposition dans un délai de 30 jours. 16. Aucune autre décision n’a été envoyée à l’assuré le même jour. La décision a été envoyée en courrier B. 17. L’assuré a adressé au SPC, le 17 septembre 2013, deux factures de la Dresse M__________, du 26 juillet et du 17 septembre 2013, de CHF 48,60 chaque fois. 18. Le 26 septembre 2013, le SPC a informé l’assuré que les frais dont le remboursement était réclamé avaient déjà été remboursés par le service et a joint à son courrier une copie pour information de la décision du 23 août 2013 et de son courrier du 8 mai 2013, ainsi que de la facture de CHF 5'018,35 de la Dresse M__________. 19. Par pli du 7 octobre 2013, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la lettre du 8 mai 2013, qu’il venait de recevoir. 20. L’assuré s’est adressé au Dr N__________ le 7 octobre 2013. Il n’avait jamais reçu son expertise limitant la participation du SPC à CHF 2'500.-. Il rappelait que la

A/303/2014 - 4/7 - Dresse L__________ avait été payée, alors que les prothèses devaient être modifiées. Il envisageait de déposer plainte pénale contre la Dresse L__________. 21. Le devis de l’école dentaire pour CHF 914,50, visant à l’ablation des implants, a été validé par le Dr N__________ le 9 janvier 2014. 22. Par décision sur opposition du 30 janvier 2014, le SPC a déclaré l’opposition du 7 octobre 2013 dirigée contre le courrier du 8 mai 2013 irrecevable, car tardive. 23. L’assuré a formé recours le 1er février 2014. Le SPC aurait dû prendre connaissance de son dossier avant de statuer. La décision contestée ne lui était parvenue que trois mois après avoir été établie, en profitant d’un courrier dans lequel la décision avait été dissimulée. Sinon, il n’aurait pas attendu trois mois pour la contester. C’était à tort que la somme de CHF 2'500.- versée à la Dresse L__________ avait été déduite de son plan financier. Ainsi, le montant de CHF 2'500.- octroyé ne correspondait qu’à l’avance qu’il avait déjà payée au Dr M__________. 24. Par pli du 4 mars 2014, le SPC a conclu au rejet du recours, l’opposition, formée contre un courrier, et non pas contre une décision, étant, en tout état de cause, tardive et donc irrecevable. 25. Invité à consulter les pièces du dossier et à se déterminer, l’assuré a relevé que le SPC avait payé à tort plus de CHF 2'500.- à la Dresse L__________, alors que la Dresse M__________ avait effectué la même prestation pour un montant de CHF 720.-. Il laissait le soin à la Cour de demander des explications à la Dresse L__________. Il a joint à son courrier la décision du 8 novembre 2012 par laquelle le SPC a payé à la Dresse L__________ CHF 2'583,80, ainsi que la décision du 29 avril 2013, prenant en charge la facture de CHF 720.- de la Dresse M__________. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne

A/303/2014 - 5/7 déroge expressément à la LPGA (al. 1er). La LPGA est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales et de subsides de l’assurancemaladie, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF] et art. 36 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition de l'assuré. 5. a. Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3). b. Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). 6. a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce

A/303/2014 - 6/7 sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007, consid. 4.2). b. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b, ATFA non publié du 21 janvier 2003, C 6/02, consid. 3.2). c. Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 7. En l'espèce, la lettre d’information adressée à l’assuré le 8 mai 2013, concernant le résultat du mandat d’expertise, n’est pas une décision et n’est donc pas sujette à opposition. Par contre, il était loisible à l’assuré de contester, par la voie de l’opposition, la décision du SPC du 23 août 2013, prenant en charge le montant de CHF 2'500.-, sur la facture totale de la Dresse M__________, la voie de l’opposition et le délai étant précisément mentionnés sur cette décision. L’assuré ne prétend pas qu’il n’aurait pas reçu cette décision, mais fait valoir qu’il n’a pas reçu, le courrier du 8 mai 2013, en mai, mais seulement lors de l’envoi du SPC du 26 septembre 2013. En conséquence, l’opposition formée le 7 octobre 2013 est irrecevable, qu’elle soit formée contre la lettre du 8 mai 2013, qui n’est pas une décision, ou contre la décision du 23 août 2013, en raison de la tardiveté de l’opposition. La décision sur opposition du 30 janvier 2014 qui déclare l’opposition irrecevable est donc bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté. 8. Outre le fait que cela excède l’objet du litige, l’assuré ne prétend pas qu’il aurait fait opposition à la décision du 8 novembre 2012, versant à la Dresse L__________ la somme de CHF 2'580.-. C’est ainsi, le cas échéant, dans le cadre d’une demande de reconsidération globale que l’assuré peut s’adresser au SPC s’il estime, conforté en cela par l’avis du Dr N__________, que ce montant n’aurait peut-être pas dû être payé.

A/303/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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